TJ 51108, 5 juin 2026, RG 25/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
AFFAIRE N° RG 25/00040 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EVXW
MSA [Localité 2] [Localité 3]
C/
EARL COCHE ET FILS
DEMANDEUR:
MSA MARNE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [R], selon pouvoir en date du 27 janvier 2026, valable pour l’année 2026
DÉFENDEUR:
EARL COCHE ET FILS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier BARNEFF de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Anne VALLERY, Assesseur employeur
Assesseur : Samuel LAURENT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, le directeur de la MSA MARNE [Localité 3] a fait délivrer une contrainte datée du 21 février 2025 à l'encontre de l'EARL [1].
La contrainte, d'un montant de 3 120,12 euros, porte sur le recouvrement de cotisations sociales et de majorations de retard dues au titre des mois de juin et août 2018, juillet 2019 et de décembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 11 mars 2025, reçue au greffe le 12 mars 2025, l'EARL [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une opposition à cette contrainte.
Pour motiver son opposition, elle fait valoir que le montant réclamé a été réglé pour partie, précisant que le montant non versé doit être considéré comme une contrepartie comptable sur des sommes non reçues dues par les services de la MSA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.
*
La MSA [2] ARDENNES MEUSE, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
- Rejeter l'opposition formée par l'EARL comme non fondée ;
- Valider la contrainte émise le 21 février 2025 pour le montant restant dû, soit 2 386,99 euros ;
- Condamner l'EARL [1] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la MSA [2] [Localité 3] expose que la contrainte litigieuse recouvre trois mises en demeure. La EARL [1] a contesté deux de ces mises en demeure qui ont été validées et partiellement soldées. Toutefois, elle indique que la troisième mise en demeure, non contestée, n'a pas été réglée.
Elle fait valoir que si l'EARL [1] soutient qu'elle n'est désormais redevable que de la somme de 467,91 euros à la suite de plusieurs paiements effectués, elle ne produit aucun justificatif desdits paiements.
Par ailleurs, s'agissant de la compensation invoquée par la EARL [1], la MSA Marne Ardennes Meuse relève qu'il n'existe aucun texte prévoyant la possibilité d'opérer une compensation entre les cotisations sociales et une créance d'indemnités journalières.
Enfin, elle rappelle que si la EARL [1] s'estime être créancière de la MSA Marne Ardennes Meuse au titre d'indemnités journalières non remboursées, elle ne peut procéder à une compensation unilatérale l'exonérant de son obligation de régler les majorations de retard tard due au titre des deux mises en demeure régularisées.
En défense, l'EARL [1], comparante en personne, sollicite du tribunal de :
- Annuler la contrainte émise le 23 juin 2025 ;
- Débouter la MSA [Localité 2] [Localité 3] de ses demandes ;
- Condamner la partie succombante aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'EARL [1] expose que le montant réclamé au titre des cotisations sociales dues a déjà été réglé.
Elle indique que, suite à un jugement rendu en date du 12 janvier 2024, elle était redevable envers la MSA [Localité 2] [Localité 3] des sommes suivantes :
- 467 euros au titre des majorations de retard des mois de juin et août 2018 (MD n°22007), qu'elle soutient avoir réglés ;
- 2 545,54 euros au titre des cotisations sociales de septembre 2019 et des majorations de retard des mois de juillet et septembre 2019 (MD n°22006), qu'elle indique également avoir réglés par virement du 30 avril 2024.
S'agissant de la somme de 2.386,99 euros restant due selon la MSA [Localité 2] [Localité 3], l'EARL [1] indique ne pas avoir retrouvé les justificatifs de paiement de ces cotisations.
Pour autant, elle soutient que ce montant dû au titre de cotisations au titre du mois de décembre 2022 doit constituer une contrepartie comptable des sommes non perçues dont la MSA [Localité 2] [Localité 3] lui est redevable au titre des indemnités journalières versées à son salarié pour un montant de 2.246,53 euros. Par conséquent, elle sollicite l'annulation de la contrainte CT 25002 émise par la MSA [Localité 6] le 21 février 2025 pour un montant de 3.120,12 euros.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition à la contrainte
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des écritures des parties que l'EARL [1] ne conteste pas devoir la somme de 2.386,99 euros à la MSA [Localité 6] au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2022.
Elle ne justifie toutefois pas de sa créance d'un montant de 2.246,53 euros dont elle fait état et dont elle sollicite la compensation avec sa dette. Elle ne démontre pas non plus que les conditions de la compensation légale seraient réunies.
Par conséquent, l'EARL [1] ne contestant pas la mise en demeure MD24003 et ne produisant aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle aurait acquitté les sommes correspondantes, la contrainte litigieuse apparait régulière et bien-fondée.
Dès lors, cette contrainte sera validée pour le montant restant dû, soit la somme de 2.386,99 euros.
Sur les dépens
L'EARL [1] sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable mais non fondée l'opposition formée par l'EARL [1] le à la contrainte émise en date du 21 février 2025 et signifiée le 6 mars 2025 pour la somme de 3.120,12 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois de juin 2018, août 2018, juillet 2019 et décembre 2022 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE l'EARL [1] à payer à la MSA [Localité 2] [Localité 3] la somme de 2.386,99 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour le mois de décembre 2022 ;
CONDAMNE l'EARL [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
La greffière, La présidente,
C. DIOT S. MARES
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