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TJ 51108, 5 juin 2026, RG 25/00114


Vérifier : TJ 51108, 5 juin 2026, RG 25/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a23467ecdc6046d474ff794

Texte de la décision

11,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

AFFAIRE N° RG 25/00114 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYTG

[O] [T]
C/
MSA MARNE ARDENNES MEUSE

DEMANDEUR:
[O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDEUR:
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [R], selon pouvoir en date du 27 janvier 2026, valable pour l’année 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Anne VALLERY, Assesseur employeur
Assesseur : Samuel LAURENT, Assesseur salarié

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2026

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [T] a adressé à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 mars 2023 faisant état d’une sciatique droite.

Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la législation professionnelle.

Par courrier du 31 janvier 2025, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a notifié à Monsieur [O] [T] la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8 % au 18 décembre 2024, date de consolidation de son état de santé.

Par courrier du 16 mai 2025, Monsieur [O] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après dénommée CMRA) de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE d’un recours à l’encontre de cette décision.

Sans réponse de ladite commission dans le délai imparti et par lettre recommandée adressée le 12 juillet 2025, Monsieur [O] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.

Par ordonnance en date du 08 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation en cabinet confiée au Docteur [F], avec mission d'examiner Monsieur [O] [T], prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical et proposer à la date de consolidation le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle « sciatique droite » du 16 mars 2023 relevant du tableau n°57 du tableau des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale.

Le médecin consultant a déposé son rapport le 08 décembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 avril 2026.

Monsieur [O] [T], comparant en personne, s'en rapporte à ses observations après expertise adressées le 05 janvier 2026 et s’accorde sur le taux d’IPP de 10 % fixé par l’expert judiciaire.

A l'appui de sa demande, il mentionne que certains éléments n’ont pas été pris en compte par le Docteur [F], à savoir le traitement médicamenteux pris régulièrement, les séances de kinésithérapie et l’achat d’un chariot motorisé lui permettant de poursuivre son activité professionnelle.

La MSA MARNE ARDENNES MEUSE , régulièrement représentée, s'en réfère à ses conclusions après expertise établies le 31 mars 2026 et demande au Tribunal de bien vouloir :

- Rejeter les conclusions du rapport d’expertise ;
- Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, tel que fixé par la Caisse ;
- Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la maladie professionnelle constatée le 26 septembre 2022 a été reconnue exclusivement au titre d’une sciatique droite, ainsi qu’il ressort du rapport médical d’IPP établi par le médecin-conseil de la Caisse. Elle relève par ailleurs que les doléances exprimées par Monsieur [T] dans le cadre de sa maladie professionnelle ne mentionnaient pas de faiblesse du pied ou de steppage. Elle constate que ce dernier n’a pas déclaré de rechute concernant les releveurs du pied droit. Elle indique que le certificat médical initial et le compte-rendu réalisé postérieurement à l’intervention chirurgicale du 07 novembre 2022 ne font aucune mention d’un déficit moteur du membre inférieur droit ni de trouble des releveurs du pied droit. Elle souligne que cette exclusion n’a fait l’objet d’aucune contestation.

Elle constate que ce déficit invoqué par l’expert ne s’inscrit pas dans la périmètre de la maladie professionnelle reconnue et indemnisée, de sorte qu’il ne saurait être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité partielle permanente imputable à la maladie professionnelle du 26 septembre 2022. Elle déclare que les conclusions de l’expert ne peuvent ainsi être suivies.

Elle entend par ailleurs relever que Monsieur [T] n’a pas communiqué aux services de la Caisse les observations après expertise qu’il a formulé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.

MOTIFS

Sur les observations après expertise formulées par Monsieur [T]

Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE relève qu’elle n’a pas été destinataire des observations après expertise établies par Monsieur [T] et adressées à la juridiction.

S’agissant d’une procédure orale et compte tenu de la brièveté des observations formulées, le tribunal déclare qu’elles seront reprises oralement à l’audience par Monsieur [T].

En conséquence, il n’y aura pas lieu de les écarter des débats.

Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

En l'espèce, il resulte du rapport de consultation médicale en date du 18 novembre 2025 établi par le Docteur [F] que le taux d’IPP imputable à la consolidation de la maladie professionnelle n°57 “sciatique droite” du 16 mars 2023 peut être fixé à 10 %.

Le médecin consultant après avoir procédé à l'étude des pièces au dossier, mais également à un examen médical de Monsieur [O] [T], expose dans sa discussion :

“Hernie discale prise en charge au titre de la MP57 chez cet ouvrier agricole, opéré avec un bon résultat.

Il persiste des douleurs à la fatigue, des dysesthésies dans le territoire L5 et un déficit des releveurs du pied droit.
Compte tenu du déficit des releveurs qui est en rapport direct avec la MP, le taux de 8 % est un peu sous-évalué. La récupération fonctionnelle reste par ailleurs très bonne. Il a pu reprendre son activité antérieure et il n’y a pas eu de changement d’emploi.
Il existait probablement une fragilité préalable lombaire mais sans hernie discale vraie. Il n’y a pas d’influence de la MP sur l’état antérieur ni inversement.”

Le médecin consultant conclut à un taux d’IPP de 10 % sans modification dans la situation professionnelle ni besoin de reclassement et mentionne que l’état antérieur n’a pas eu d’interférence avec la maladie professionnelle.

Monsieur [O] [T] observe qu’il n’est pas fait mention du traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapie et de l’achat d’un chariot motorisé nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle, mais s’accorde sur la reconnaissance d’un taux d’IPP de 10 %.

La MSA MARNE ARDENNES MEUSE motive son rejet des conclusions du rapport d’expertise par le fait que le déficit invoqué par l’expert ne s’inscrit pas dans le périmètre de la maladie professionnelle reconnue et indemnisée, de sorte qu’il ne saurait être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle constatée le 16 mars 2023.

En l’espèce, force est de constater que le déficit des releveurs est en rapport direct avec la maladie professionnelle constatée le 16 mars 2023, qu’il y a donc lieu de le prendre en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.

Ainsi, le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant dans la mesure où il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause son analyse et ses conclusions.

Dès lors, un taux médical de 10 % sera retenu.

En outre, s’agissant du taux socio-professionnel, il convient de rappeler que l’octroi d’un coefficient professionnel repose sur l’existence d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a repris son activité professionnelle à temps plein, avec aménagement de son poste caractérisé par l’achat d’un chariot motorisé.

Ainsi, au vu des éléments du dossier, il n’y aura pas lieu de fixer un taux socio-professionnel supplémentaire.

Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens

Conformément à l’article L142-11 du Code de la Sécurité sociale, modifié par la loi du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

La MSA MARNE ARDENNES MEUSE, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Reçoit le recours formé par Monsieur [O] [T] le 12 juillet 2025 ;

Dit que les séquelles présentées à la date du 18 décembre 2024 par Monsieur [O] [T] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;

Laisse les éventuels dépens à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

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