TJ 51108, 5 juin 2026, RG 25/00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
AFFAIRE N° RG 25/00206 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3GS
[C] [W]
C/
MSA [Localité 2] [Localité 3]
DEMANDEUR:
[C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR:
MSA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en la personne de Madame [D], selon pouvoir en date du 27 janvier 2026 valable pour l’année 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Anne VALLERY, Assesseur employeur
Assesseur : Samuel LAURENT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 janvier 2025, Madame [C] [W] a été victime d’un accident caractérisé par une chute en déchargeant un camion.
En date du 14 janvier 2025, [W] [L] SARL, employeur de Madame [C] [W], a établi une déclaration d’accident du travail.
En date du 15 janvier 2025, le Docteur [E] [B] a télétransmis à la Caisse le certificat médical initial faisant état d’une “chute sur le dos en déchargeant un camion: Latéralité : Droite et Gauche”.
La MSA [Localité 5] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 15 janvier 2025.
Par courrier du 03 juillet 2025, la MSA [1] [Localité 3] a notifié la guérison de l’accident de travail du 15 janvier 2025 au 30 juin 2025.
Par courrier du 04 juillet 2025, Madame [C] [W] a saisi la commission de recours amiable (ci-après dénommée [2]) de la MSA [Localité 2] [Localité 3] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 25 septembre 2025, la commission a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 06 novembre 2025, Madame [C] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 25 septembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation en cabinet confiée au Docteur [R], avec mission d’examiner Madame [C] [W], prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical, dire si les lésions résultant de l’accident de travail du 15 janvier 2025 étaient guéries à la date du 30 juin 2025, à défaut, indiquer si la guérison est intervenue et dans le cas d’une réponse affirmative, préciser la date de guérison et faire toutes observations utiles.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 20 janvier 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 avril 2026.
Madame [C] [W], comparante en personne, s’en rapporte à ses observations après expertise adressées le 27 mars 2026 et demande au Tribunal :
- L’homologation pure et simple du rapport d’expertise du Docteur [R] ;
- L’infirmation de la décision de la MSA du 03 juillet 2025 ;
- La reconnaissance de la date de guérison au 19 août 2025 ;
- Le rappel de ses droits (indemnités journalières et prise en charge des soins) pour la période courant du 30 juin 2025 au 19 août 2025 inclus.
A l’appui de ses demandes, elle expose que la décision de la MSA fixant la date de guérison au 30 juin 2025 ne tient compte ni de la réalité de ses douleurs persistantes ni de la continuité de ses soins. S’agissant des conclusions de l’expert judiciaire, elle relève qu’il conclut sans ambiguité à la page 4 de son rapport et fixe la date de guérison au 19 août 2025, date à laquelle l’imagerie a permis d’écarter toute lésion accidentelle au niveau des articultations sacro-iliaques.
La MSA [1] ARDENNES MEUSE , régulièrement représentée, s’en réfère à ses conclusions établies le 20 mars 2026 et demande au Tribunal, au vu du rapport d’expertise contradictoire, de bien vouloir confirmer que la date de guérison se situe au 19 août 2025.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que faute de présentation aux convocations, la date de guérison de l’état de santé de Madame [W] a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 30 juin 2025. S’agissant d’une décision administrative de rejet, la Caisse accepte les conclusions de l’expert désigné par le tribunal judiciaire et en demande l’entérinement par le tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination de la date de guérison
Aux termes de l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En l’espèce, il resulte du rapport de consultation médicale en date du 10 janvier 2026 établi par le Docteur [R] que les lésions résultant de l’accident du travail du 15 janvier 2025 ne pouvaient être guéries le 30 juin 2025, mais le sont le 19 août 2025.
Le médecin consultant après avoir procédé à l’étude des pièces au dossier, notamment les imageries de janvier et mars 2025 ainsi que l’IRM du 19 août 2025, mais également à un examen médical de Madame [C] [W], expose dans sa discussion :
“ Survenue d’un accident du travail le 7 janvier 2025 chez une jeune femme sans passé pathologique. Elle a eu une douleur lombaire par chute directe sur le dos et la gêne s’est prolongée, voire aggravée car elle avait pu continuer son activité pendant une semaine. Le bilan d’imagerie n’a montré aucune pathologie inquiétante mais note des éléments dégénératifs en L5-S1 sans complication.
Les traitements et la rééducation ne semblent pas avoir apporté d’amélioration rapide. Une consultation rhumatologique n’a eu lieu qu’en juin et reste rassurante mais cherche à explorer les sacro-iliaques. Elles seront normales.
Le 30 juin la MSA décide une guérison de l’accident, de façon arbitraire car la victime ne se serait pas rendue à une convocation (qu’en fait elle ne semble n’avoir jamais reçue). Aucun élément médical ne permet de fixer une guérison à cette date alors que les soins sont continus depuis le jour de l’accident.
L’imagerie de fin janvier et de mars 2025 ne montre pas de lésion traumatique mais de légers signes dégénératifs, sans compression radiculaire.
La consultation rhumatologique de juin évoque la possibilité d’un traumatisme des articulations sacro-iliaques. L’IRM du 19 août ne montre pas de lésion accidentelle. A cette date on peut donc rapporter les douleurs aux éléments dégénératifs et accepter l’arrêt de travail au titre de la maladie.
La reprise a été possible dans un poste aménagé à temps complet le 22 décembre 2025.
Ainsi aucun élément médical ne permet de justifier une guérison au 30 juin 2025.
La guérison peut être reconnue au 19 août 2025, date de l’IRM des articulations sacro-iliaques.”
En l’espèce, le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant dans la mesure où il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause son analyse et ses conclusions.
Par ailleurs, force est de constater que la MSA MARNE [Localité 3] s’accorde pour fixer la date de guérison de l’accident du travail du 07 janvier 2025 pris en charge le 15 janvier 2025 au 19 août 2025.
Dès lors, la date de guérison du 19 août 2025 sera retenue.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens
Conformément à l’article L142-11 du Code de la Sécurité sociale, modifié par la loi du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
La MSA [1] [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit le recours formé par Madame [C] [W] le 06 novembre 2025 ;
Dit que la date de guérison de l’accident de travail du 15 janvier 2025 doit être fixé au 19 août 2025 ;
Dit que Madame [C] [W] doit percevoir les indemnités journalières au titre accident du travail du 1er juillet 2025 au 19 août 2025 ;
Renvoie Madame [C] [W] devant la MSA [Localité 5] pour la liquidation de ses droits du 1er juillet 2025 au 19 août 2025 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Laisse les éventuels dépens à la MSA MARNE [Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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