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TJ 51108, 5 juin 2026, RG 25/00229


Vérifier : TJ 51108, 5 juin 2026, RG 25/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00229
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a234688cdc6046d474ff852

Texte de la décision

11,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

AFFAIRE N° RG 25/00229 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E34D

[J] [M]
C/
MSA MARNE ARDENNES MEUSE

DEMANDEUR:
[J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDEUR:
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [S], selon pouvoir en date du 27 janvier 2026, valable pour l’année 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Anne VALLERY, Assesseur employeur
Assesseur : Samuel LAURENT, Assesseur salarié

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2026

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [M] a eu un accident du travail le 5 décembre 2022 et a bénéficié d'indemnités journalières de la part de la MSA Marne Ardennes Meuse.

Par courrier du 3 mai 2024, la MSA Marne Ardennes Meuse a notifié à Monsieur [J] [M] un indu d'indemnités journalières s'élevant à la somme de 8 701,15 euros, au titre de la période du 6 décembre 2022 au 9 avril 2023 au motif que son employeur n'avait pas réparti la prime de novembre 2022 sur les 12 mois dans la déclaration sociale nominative.

Par courrier en date du 25 mars 2025, la MSA Marne Ardennes Meuse a notifié une mise en demeure à l'encontre Monsieur [J] [M] pour la somme totale de 8701,15 euros au titre d'une prestation indue.

Monsieur [J] [M] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Marne Ardennes Meuse d'une demande de remise de l'indu.

Par décision rendue le 25 septembre 2025, notifiée le 21 novembre 2025, la commission a accordé à Monsieur [J] [M] une remise de dette d'un montant de 2 175, 29 euros compte tenu de ses ressources portant l'indu à la somme de 6 252, 86 euros.

Par lettre recommandée du 12 décembre 2025, réceptionnée le 15 décembre 2025, Monsieur [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une demande de remise de dette.

Les parties ont régulièrement été convoquées le 3 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [J] [M], comparant en personne, sollicite du tribunal une remise de dette.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [M] reconnaît l'indu, mais il fait valoir que l'erreur provient de son employeur qui n'a pas réparti sa prime de novembre 2022 sur 12 mois lors de sa déclaration sociale nominative.

En outre, il indique également, qu'il a contacté la MSA Marne Ardennes Meuse dès le premier versement en raison de son montant, et que cette dernière lui a certifié qu'il n'y avait pas d'erreur.

Par ailleurs, il expose qu'il a dépensé la somme réclamée, y compris avec le montant de la remise de dette de 25 % accordée par la commission de recours amiable, de sorte que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette.

A titre subsidiaire, il sollicite un échelonnement à longues échéances.

*

En défense, la MSA Marne Ardennes Meuse, régulièrement représentée, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience et sollicite du tribunal de :

- Dire et juger que l'indu d'indemnités journalières d'un montant de 8 701, 12 euros est fondé ;
- Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse ;
- Condamner Monsieur [M] à rembourser à la caisse le somme de 6 525,87 euros au titre des indemnités journalières indument perçues.

A l'appui de ses prétentions, la MSA Marne Ardennes Meuse expose que l'employeur de Monsieur [M] a intégré, lors de l'établissement de la déclaration sociale nominative, des primes qui ne se rapportaient pas à la rémunération principale afférente à la période couverte par l'arrêt de travail prescrit.
Elle soutient que cette déclaration a conduit à une surévaluation du salaire de référence de Monsieur [M], générant ainsi un trop perçu de 8 701,12 euros.

Par ailleurs, elle relève que Monsieur [M] ne conteste ni le principe, ni le montant de l'indu, mais qu'il soutient seulement qu'il n'est pas à l'origine de l'erreur ayant entrainé le versement des sommes litigieuses.

Or, la MSA Marne Ardennes Meuse rappelle que l'absence de faute de l'assuré est sans incidence sur l'obligation de restituer les prestations indûment perçues.

De même, elle précise que la commission de recours amiable lui a déjà accordé une remise de dette de 25 %, ramenant ainsi le montant de l'indu à 6 525,86 euros.

En tout état de cause, elle fait valoir que Monsieur [M] n'apporte aucun élément de nature à établir que les ressources et charges de son foyer le placeraient dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette.

Enfin, la MSA Marne Ardennes Meuse indique qu'elle n'est pas opposée à la mise en place d'un échéancier.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de Monsieur [J] [M] n'est pas contestée par la MSA Marne Ardennes Meuse.

De même, il y a lieu de préciser que Monsieur [J] [M] ne conteste pas le bien-fondé de l'indu notifié par la MSA Marne Ardennes Meuse mais sollicite une remise totale de la dette.

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l'article L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article L.256-4 du même code, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt de revirement du 28 mai 2020 rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, il est constant que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Cette position a d'ailleurs été clairement rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2023 (n° 21-15.546).

Il apparaît ainsi que la demande de remise de dette doit être initialement portée devant la Caisse et qu'en cas de refus, l'assuré pourra alors former un recours devant le pôle social.

Sur ce,

En l'espèce, Monsieur [J] [M] a adressé une demande de remise de dette à la commission de recours amiable de la MSA Marne Ardennes Meuse. Par décision du 25 septembre 2025, notifiée le 21 novembre 2025, la commission a accordé une remise de dette partielle à hauteur de 25 %, portant ainsi la somme due à 6 525,86 euros. Monsieur [J] [M] a ensuite saisi le pôle social en date du 12 décembre 2025, soit dans le délai légal de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, conformément à l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L.256-4 précité, il appartient à Monsieur [J] [M] de produire des justificatifs permettant de déterminer que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restante de 6 525,86 euros.

La commission de recours amiable de la MSA Marne Ardennes Meuse a accordé une remise d'un montant de 2 175,29 euros compte de tenu des ressources du foyer de Monsieur [J] [M] et a considéré qu'il était en capacité de rembourser l'indu ramené à la somme de 6 525,86 euros.

Or, il ressort des pièces transmises par Monsieur [J] [M] qu'il n'apporte aucun document attestant de sa situation financière et qu'il est donc impossible de déterminer une éventuelle précarité.

Force est de constater que l'absence de faute de Monsieur [J] [M] ne peut suffire à justifier la remise la totale de sa dette, sa bonne foi ne retirant pas le caractère indu des indemnités journalières versées.

En conséquence, Monsieur [J] [M] sera débouté de sa demande de remise totale de dette.

Sur l'échelonnement de la dette

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, et depuis un arrêt du 28 mai 2020 rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, le pôle social est compétent pour statuer sur une demande de remise de dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

A fortiori, il est constant que si la jurisprudence donne compétence au pôle social de se prononcer sur une demande de remise totale ou partielle de la dette, elle l'autorise nécessairement à accorder des délais de paiement.

Tout comme la remise de dette, la demande d'échelonnement doit avoir fait l'objet d'un recours amiable préalable, à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [J] [M] n'a pas évoqué d'échelonnement lors de sa saisine de la commission de recours amiable, de sorte que cette demande est irrecevable.

De même, en tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'au regard des pièces transmises par Monsieur [J] [M], il n'apporte aucun document attestant de sa situation financière. Il apparaît ainsi impossible d'évaluer ses ressources et de déterminer des montants d'échéances.

En conséquence, la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [M] sera rejetée à ce stade, et il convient de renvoyer Monsieur [J] [M] devant la MSA Marne Ardennes Meuse afin qu'il sollicite un échéancier, la Caisse ne s'opposant pas à cette demande.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, au regard des circonstances, à savoir, l'absence de faute de Monsieur [J] [M] et de sa bonne foi, il convient de prévoir que chacune des parties doit garder à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate la recevabilité de la demande formée par Monsieur [J] [M] ;

Déboute Monsieur [J] [M] de sa demande de remise totale de dette ;

Condamne Monsieur [J] [M] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 6 525,86 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT S. MARES

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