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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/00450


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00450
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
6a23562ccdc6046d47514f62

Texte de la décision

21,134 caractères

Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPDL

N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPDL

DU 29 mai 2026

AFFAIRE :

[J] [Y] [D] [L] divorcée [W]

C/

Société GLG, Société SAM BTP GUADELOUPE

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS:

Me Anne-gaëlle GOURANTON
Me Clodine LACAVE
Me Amaury MIGNOT
Me MARC STEFANI

Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPDL

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, résident, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lord du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [J] [Y] [D] [L] divorcée [W], née le 02 Septembre 1940 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] GUADELOUPE

Ayant pour avocat postulant : Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

Ayant pour avocat plaidant :Me Marc STEFANI, avocat au barreau du Val d’Oise

D’UNE PART

DEFENDERESSES :

Société Société GLG,GROUPEMENT POUR LE LOGEMENT DE LA GUADELOUPE, SAS au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 819 373 648 dont le siège social est sis [Adresse 2],

Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

Société MUTUELLE D’ASSURANCEDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS(SMABTP), société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026
Ordonnance rendue le 29 mai 2026
***
EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une convention de mandat de maitrise d'œuvre, signée le 6 mai 2021, Madame [J] [Y] [D] [L] et la GLG sont convenues de la réalisation de travaux de rénovation d'une maison d'habitation pour un prix global de 17 554.62 € TTC.

Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 décembre 2025, Madame [L] a donné assignation aux sociétés GLG et SMABTP d'avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :

- DESIGNER tel expert qu'il vous plaira avec pour mission de :
o Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire ;
o Se faire communiquer toutes les documents et pièces utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur place : [Adresse 4] ;
o Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, malfaçons ;
o Examiner, relever et décrire les désordres et malfaçons mentionnés aux termes de la présente assignation ;
o Examiner, relever et décrire les non-conformités et/ou inachèvement allégués par la demanderesse au regard des documents contractuels liant les parties ;
o Déterminer et détailler l'origine et les causes des désordres et malfaçons ;
o Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la responsabilité des différents intervenants (entrepreneurs, sous-traitants etc …) et dans quelles proportions celle-ci est engagée ;
o Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour y remédier, chiffrer leurs coûts et leurs durées d'exécution ;
o Indiquer et évaluer les travaux de remise en états, de reprise et/ou de réfections nécessaires ;
o Chiffrer et indiquer le coût des travaux de remise en états, de reprise et/ou de réfections nécessaires ;
o Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission entendre tout sachant,
o Chiffrer et indiquer le coût des travaux de remise en états des éléments intérieurs de la maison qui ont été dégradés par les infiltrations continues depuis 2021, ainsi que les travaux de reprise et/ou de réfections nécessaires ;
o Evaluer tous les préjudices subis (en ce compris les préjudices de retard de livraisons, pénalités de retards, perte de jouissance, frais financiers etc.) ;
- DIRE que pour procéder à sa mission l'expert devra notamment :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toute personne informée, indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le cas échéant le coût,
- Définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations :
1. Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
2. Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
3. Rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
- Communiquer un pré-rapport aux parties et, leur laisser un délai d'au moins 1 mois pour faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile ;
- Dire qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'Expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'Expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
- Dire que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés par GLG et son assureur ;
- Condamner solidairement la société GLG et son assureur à verser Madame [W] une provision de 10.000 €.
- Condamner solidairement la société GLG et son assureur à verser Madame [W] la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'art 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais des procès-verbaux de constat des 24/02/25 et 24/04/25.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026. A cette date, madame [L], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son dossier.

Oralement, elle fait valoir qu'un procès-verbal de réception de chantier a été signé avec GLG, et que de nombreuses malfaçons ont été constatées. Dès lors, elle sollicite la désignation d'un expert et le versement d'une indemnité provisionnelle.

En défense, la société GLG représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 2 avril 2026, à savoir

- Donner acte à la société GLG de ses protestations et réserves expresses sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- Dire et juger que l'existence de l'obligation alléguée par Madame [W] se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise,
- Débouter madame [W] de sa demande de provision à hauteur de 10.000 euros ;
- Condamner madame [W] à verser à la société GLG la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en défense régularisées par RPVA le 20 avril 2026, la SMABTP a sollicité du juge des référés de :

- Dire et juger que la SMABTP ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire dans les termes de la mission sollicitée, sous réserve des précisions ci-après.
Dater précisément l'apparition et la connaissance de chaque désordre,Distinguer les désordres déjà identifiés le 24 avril 2025 (Procès-verbal de réception) de ceux éventuellement apparus ou aggravés postérieurement. Distinguer les désordres structurels, les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables et les désordres purement esthétiques, - Dire que la participation de la SMABTP aux opérations d'expertise ne vaut ni reconnaissance de garantie, ni renonciation à aucun moyen de fond ou de procédure.
- En conséquence, donner acte à la SMABTP qu'elle comparaitra à l'expertise judiciaire réclamée par Madame [J] [Y] [D] [L] divorcée [W] sous ses plus expresses protestations et réserves
- Débouter madame [J] [Y] [D] [L] divorcée [W] de sa demande en condamnation de la SMABTP à lui payer, in solidum avec la société GLC, une provision de 10 000 €
- Débouter madame [J] [Y] [D] [L] divorcée [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Mettre la provision à valoir sur les frais d'expertises à la charge de la demanderesse
- Réserver les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.

La décision a été mise en délibéré 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application du texte susvisé n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé.

Ce texte n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il est constant qu'aux fins d'ordonner une expertise il doit être tenu compte de l'utilité de celle-ci quant à l'issue du procès envisagé.

En l'espèce, Madame [L] se plaint de l'inachèvement des travaux effectués par la société GLG et de désordres d'étanchéité persistants lui causant un préjudice direct, actuel et certain.

Afin d'étayer ses propos, elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2025 relevant les désordres suivants:
- Le carrelage du toit-terrasse présente des résidus et dépôts incrustés en surface,
- Le plancher de la chambre est taché et recouvert d'un dépôt collant incrusté,
- L'eau stagne en divers et multiples endroits du toit-terrasse,
- Les joints sont détériorés, poreux, irréguliers, grossiers et tachés,
- Les points d'évacuation consistent en des trous grossièrement effectués dans le béton, qui présentent un défaut de finition et un rendu disgracieux,
- Les travaux d'étanchéité réalisés sont insuffisants,
- D'importantes infiltrations au rez-de-chaussée,
- Des traces de coulures et d'infiltration sont présentes sur le bâti de la porte,
- Les boiseries sont détériorées, la peinture a cloqué et gondolé,
- Le bardage est fortement détérioré, le bois a pourri, le sol est taché, les plinthes sont dégradées.

La requérante communique également un procès-verbal de réception des travaux, reprenant l'ensemble des désordres. Il en ressort que « la terrasse présente plusieurs défauts techniques compromettant son intégrité et sa fonctionnalité. Ces problèmes requièrent une intervention corrective rapide pour assurer la durabilité et la sécurité de la terrasse».

Dès lors, ces éléments suffisent à justifier l'existence d'un intérêt certain pour madame [L] de faire établir avant tout procès, par une expertise, la réalité, la nature, l'origine et le coût des désordres affectant sa propriété.

Les sociétés GLG et SMABTP, tout en émettant les plus expresses protestations et réserves d'usage ont indiqué ne pas s'opposer à la demande expertise.

En conséquence, il convient de l'ordonner selon mission portée au dispositif de la présente décision.

II. Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, dernier alinéa du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce Madame [L] sollicite qu'il lui soit octroyée une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice final.

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision sur dommages-intérêts, dès lors qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond.

Par conséquent, il n'y a lieu à référé sur la demande de provision.

III. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc supportés par la demanderesse qui a introduit l’instance.

L'équité convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :

ORDONNONS une mesure d'expertise du bien dont est propriétaire Madame [J] [Y] [D] [L] sis [Adresse 5] sur la commune [Localité 5] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [X] [A]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mobile : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :
o Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire ;
o Se faire communiquer toutes les documents et pièces utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur place : [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 9] ;
o Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, malfaçons ;
o Examiner, relever et décrire les désordres et malfaçons mentionnés aux termes de la présente assignation ;
o Examiner, relever et décrire les non-conformités et/ou inachèvement allégués par la demanderesse au regard des documents contractuels liant les parties ;
o Déterminer et détailler l'origine et les causes des désordres et malfaçons ;
o Dater précisément l'apparition et la connaissance de chaque désordre,
o Distinguer les désordres déjà identifiés le 24 avril 2025 (Procès-verbal de réception) de ceux éventuellement apparus ou aggravés postérieurement.
o Distinguer les désordres structurels, les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables et les désordres purement esthétiques,
o Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la responsabilité des différents intervenants (entrepreneurs, sous-traitants etc …) et dans quelles proportions celle-ci est engagée ;
o Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour y remédier, chiffrer leurs coûts et leurs durées d'exécution ;
o Indiquer et évaluer les travaux de remise en états, de reprise et/ou de réfections nécessaires ;
o Chiffrer et indiquer le coût des travaux de remise en états, de reprise et/ou de réfections nécessaires ;
o Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission entendre tout sachant,
o Chiffrer et indiquer le coût des travaux de remise en états des éléments intérieurs de la maison qui ont été dégradés par les infiltrations continues depuis 2021, ainsi que les travaux de reprise et/ou de réfections nécessaires ;
o Evaluer tous les préjudices subis (en ce compris les préjudices de retard de livraisons, pénalités de retards, perte de jouissance, frais financiers etc …) ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête;

DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

FIXONS à 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DISONS que cette somme sera consignée par Madame [J] [Y] [D] [L] entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 29 août 2026 à peine de caducité.

RAPPELONS que :
- le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES;
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX01] / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
- le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation;
- un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail [Courriel 3] avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté.
- aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;

DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,

DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;

DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;

CONDAMNONS Madame [J] [Y] [D] [L] aux dépens de l'instance ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision;

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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