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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 97120, 29 mai 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
6a235667cdc6046d47515397

Texte de la décision

39,687 caractères

Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQT5

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQT5

DU 29 mai 2026

AFFAIRE :

[X] [G]

C/

S.A.R.L. SOCIETE D’EPLOITATION DE LA CLINIQUE LES EAUX CLAIRE, [Z] [U], CGSS, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS LATROGENES (ONIAM)

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Nadia BOUCHER
Me Séverine GIRDARY
SELARL LACLUSE & CESAR
SCP SAIDJI & MOREAU
SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS

Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQT5

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [G], né le 11 Février 1966 à , demeurant Chemin de Thomy - 97116 POINTE NOIRE

Représenté par maître Leslie CESAR de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEURS :

S.A.R.L. SOCIETE D’EPLOITATION DE LA CLINIQUE LES EAUX CLAIRE, dont le siège social est sis Moudong Sud - 97122 BAIE-MAHAULT,

Ayant pour avocat postulant : Maître Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Ayant pour avocat plaidant : Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS , avocat au barreau de Marseille

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE(CGSS), dont le siège social est sis Espace Amédée FENGAROL Bât. K Parc d’Activité la Providence - 97139 LES ABYMES,

Non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [U], de nationalité française, demeurant Clinique les Eaux Claires, Moudong Sud - 97122 BAIE-MAHAULT,

Représenté par maître Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS LATROGENES (ONIAM), dont le siège social est sis Tour Gallieni II, 36 Avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET

Ayant pour avocat postulant : Maître Sévrine GIRDARY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Ayant pour avocat plaidant : Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026
Ordonnance rendue le 29 mai 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2025, Monsieur [X] [G] a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite, réalisée au sein de la clinique les EAUX CLAIRES, par le docteur [Z] [U].

Par actes de commissaire de justice en date des 19, 26 et 27 janvier 2026, Monsieur [X] [G] a fait assigner la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (ci-après la CGSS), le docteur [Z] [U], la société d'exploitation de la clinique les EAUX CLAIRES et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :

- Ordonner l'expertise médicale de M. [G] et désigner qui de droit pour y procéder et ayant la mission suivante :

1)Circonstances de survenue du dommage

A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
convoquer les parties et entendre leurs explications, procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties, se faire communiquer son dossier médical détenu par le Docteur [U], et d'une manière générale tous dossiers concernant son état de santé, préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, prendre connaissance des antécédents médicaux, décrire tous les soins, actes de chirurgie et intervention dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, et préciser leur évolution et les traitements appliqués; en cas d'infection, o préciser à quelle(s) date(s) :
ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, o dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic,
o dire, le cas échéant :
quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
quel type de germe a été identifié, o rechercher :
quelle est l'origine de l'infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène,si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection, s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.
2) Analyse médico-légale

Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, dans l'organisation du service et de son fonctionnement. En cas d'infection, préciser :
si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée, si les moyens en personnel et en matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire), si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi, si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés. En cas de réponse négative à cette dernière question,
- faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
- développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.

3)LA CAUSE ET L'ÉVALUATION DU DOMMAGE

En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra :
décrire l'état de santé actuel du patient, dire : 1) si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
2) ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène , infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité, interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise, procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : Pertes de gains professionnels actuels - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a
été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer ou partiellement ou totalement son activité professionnelle.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

Déficit fonctionnel temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été , du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

Déficit fonctionnel permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent définitif comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer

l'importance et en chiffrer le taux, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

Assistance par tierce personne- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou à été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

Dépenses de santé futures- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

Frais de logement et/ou de véhicule adaptés- Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;

Pertes gains professionnels futurs- Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

Incidence professionnelle - Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanant entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.);

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

Souffrances endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice sexuel- Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

Préjudice d'établissement- Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

Préjudice d'agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
- Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
- Dire que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
- Impartir un délai de 4 MOIS à l'homme de l'art à compter de sa saisine pour accomplir sa mission et déposer son rapport en 2 exemplaires au service des expertises du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE ;
- Dire que l'expert pourra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation de provision complémentaire ;
- Désigner tel magistrat qu'il plaira chargé de surveiller les opérations d'expertise ;
- Dire qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2026, puis renvoyée à l'audience du 24 avril 2026 à la demande du requérant.

A cette date, ce dernier, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et déposé son dossier de plaidoirie.

En défense, le docteur [U], représenté par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions notifiées et déposées à l'audience du 24 avril 2026, de :

Sur la demande d'expertise,

- Dire et juger que le Docteur [U] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [G] mais il formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.

Sur l'extension de la mission de l'expert,

- Etendre la mission de l'expert, afin que l'expertise ordonnée soit utile.
Ce faisant :
- Dire et juger que la mission dévolue à l'expert devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché au Centre Hospitalier de Pointe-à-Pitre ;
- Dire et juger, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et toute cause étrangère.
- Dire que si une infection devait être imputée au Docteur [U], l'expert devra préciser :
Si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, Si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale, Si elle aurait pu raisonnablement être évitée. - Dire s'agissant de l'évaluation des préjudices que l'expert devra distinguer ceux en rapport exclusif avec cette infection à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial du patient, ou à d'autres causes ou pathologie.
- Dire qu'il devra notamment préciser si une éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de change d'éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer.
- Dire qu'il appartiendra à l'expert de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles et dans cette hypothèse, de la chiffrer.
- Dire en cas de retard de diagnostic, que l'expert devra préciser si celui-ci était difficile à établir.
- Dire que dans la négative, l'expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle ou sérieuse pour le patient d'éviter des séquelles.
- Dire que l'expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial.
- Dire que la CGSS mise en cause devra produire un relevé détaillé.
- Dire et juger que l'expert ne devra pas convoquer les parties tant que ledit relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement.
- Dire que le demandeur devra consigner les frais pour la réalisation de l'expertise.
- Réserver les dépens.

La société d'exploitation de LA CLINIQUE DES EAUX CLAIRES, représentée par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions notifiées et déposées à l'audience du 24 avril 2026, de :
- Débouter Monsieur [G] de la demande d'expertise par elle présentée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'établissement de soins concluant ;
- Le condamner aux dépens de l'instance ;

Enfin, l'ONIAM, représenté par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions notifiées et déposées à l'audience du 24 avril 2026, de :

- Prendre acte de ce que l'ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la santé publique, à l'expertise sollicitée qui sera confiée à tel Expert qu'il plaira à la juridiction des référés, avec une mission d'expertise complétée comme suit :
1. Convoquer et entendre les parties et tout sachant.
2. Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de Monsieur [X] [G], sans que le secret médical ne puisse être opposé.
3. Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.
4. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés.
5. Dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés.
6. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises.
7. Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d'abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels.
8. Dire s'il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [X] [G] et le dommage dont il se plaint.
9. Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer.
10. Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la survenu du dommage.
11. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus ou redoutés, évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé.
12. Déterminer si l'acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement.
- Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens au soutien de leurs demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne selon les modalités de l'article 662-1 du code de procédure, la CGSS n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, de sorte que la présente ordonnance est réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le défaut de comparution de la CGSS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

La CGSS ayant été assignée par acte remis à personne et dans les délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions du requérant.

II - Sur la demande de mise hors de cause de la clinique des EAUX-CLAIRES

Si la clinique les EAUX CLAIRES produit une attestation de son directeur régional du 26 janvier 2026 selon laquelle le docteur [U] exerce au sein de la clinique en qualité de médecin libéral, au vu des pièces produites, il y a lieu de considérer que cette demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade de la procédure et doit donc être rejetée.

III - Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il ressort des comptes-rendus opératoires, de radiographie, de prise en charge et des débours de la CGSS produits, qu'à la suite de l'intervention qu'il a subi le 25 août 2025, monsieur [G], alléguant une bascule du bassin et une différence de longueur de ses jambes, présente des douleurs persistantes aux membres inférieurs et une gêne dans ses déplacements.

Dès lors, il existe un intérêt légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, l'existence, l'origine et l'étendue de son préjudice corporel.

En conséquence, il convient d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés du requérant qui y a intérêt, laquelle sera confiée au docteur [B] [S], selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance laquelle intègrera les missions complémentaires sollicitées à titre reconventionnelle par le docteur [U] et l'ONIAM.

IV - Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l'instance en référé.

En application de l'article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le défendeur à une demande ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante. En conséquence, monsieur [G] supportera les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la clinique les EAUX CLAIRES ;

ORDONNONS une mesure d'expertise médicale de Monsieur [X] [G]

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [B] [S]
26 rue Maurice Marie-Claire
97100 BASSE-TERRE
Tél : 0590 81 28 12
Télécopie : 0590 81 82 00
Mobile : 0690 35 19 39
e-mail : mipal.damase@wanadoo.fr

DONNONS à l'expert la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur la situation de monsieur [G], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle :

- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, compulser tous documents même détenus par des tiers et tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Se faire communiquer son dossier médical détenu par le Docteur [U], et d'une manière générale tous dossiers concernant son état de santé ;
- Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
- En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative, s'il a été à l'origine d'une perte de chance réelle ou sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles,
- Prendre connaissance des antécédents médicaux,
- Décrire tous les soins, actes de chirurgie et intervention dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, et préciser leur évolution et les traitements appliqués ;
- En cas d'infection,
o préciser à quelle(s) date(s) :
ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, o dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic,
o dire, le cas échéant :
quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,quel type de germe a été identifié, o rechercher :
quelle est l'origine de l'infection présentée si cette infection est de nature endogène ou exogène,si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection, s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé. (*) si une éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer
- Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été consciencieux, attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant:
dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué,
dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
- En cas d'infection, préciser :
si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée, si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire), si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi, si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.
- En cas de réponse négative à cette dernière question,
- Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
- Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.

- En fonction des éléments qui précèdent, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra:
o décrire l'état de santé actuel du patient,
o dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
o Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, ou d'une faute médicale, de soins et dans l'organisation du service en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
- Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage,
- Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise,
- Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial.
- Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer ou partiellement ou totalement son activité professionnelle ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent définitif comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap;
- Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanant entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;

DISONS que l'expert pourra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation de provision complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête;

DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

FIXONS à 1 200 € (mille deux cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par Monsieur [X] [G] avant le 31 août 2026, à peine de caducité ;

DISONS qu'en l'absence de consignation par l'une des parties, une autre pourra y suppléer à charge pour elle de recouvrer la somme versée auprès de la partie y étant tenue ;

RAPPELONS que :
- le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES ;
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
- le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation ;
- un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté;
- aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;

DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation à la régie, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;

DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,

DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

DISONS que monsieur [X] [G] conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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