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CA Versailles, 5 juin 2026, RG 25/04725


Vérifier : CA Versailles, 5 juin 2026, RG 25/04725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/04725
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch 1-6 Surendettement
Type
arret
Id
6a23aa34cdc6046d47572d47

Texte de la décision

15,942 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Ch 1-6 Surendettement

ARRET N°

DEFAUT

DU 05 JUIN 2026

N° RG 25/04725 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLLK

AFFAIRE :

[U] [J]

[S] [G] épouse [J]

...

C/

S.A. [1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 24/00277

Copies exécutoires délivrées à :

Toutes les parties

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [S] [G] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

APPELANTS - comparants en personne


S.A. [1]

Direction Gestion Locative

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

SIP [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Société SGC [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Société [2]

Chez [3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Société [4]

Chez [5]

Service surendettement

[Adresse 6]

[Localité 5]

Société [6]

Service surendettement

[Adresse 7]

[Localité 6]

Société [7]

Chez [8] - secteur surendettement

[Adresse 8]

[Localité 7]

S.A. [9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

S.A. [10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

INTIMES - non représentés


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 septembre 2023, M. et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 octobre 2023.

La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 19 août 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 79 mois ( les intéressés ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 6 mois), au taux de 0%, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 197 euros.

Statuant sur le recours de M et Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 17 juin 2025, rappelant que sa décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, a, notamment :

- déclaré le recours recevable,

- ajouté pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [4] pour un montant de 5 809,51 euros,

- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 796,26 euros,

- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 3] à la somme de 1 887 euros,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 78 mois, au taux de 0%,

- ordonné, au terme du remboursement respecté, l'effacement total ou partiel des créances.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juillet 2025, complétée le 18 juillet 2025, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 21 juin 2025.

Ils indiquent que des changements sont intervenus dans leur situation professionnelle, Mme [J] ayant repris une activité depuis le mois d'avril 2025, à temps partiel, et qu'une saisie sur les allocations chômage de M. [J] est en cours pour le règlement de la créance de 1 887 euros du SIP de [Localité 3].

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 novembre 2025.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [J] et Mme [G] épouse [J], qui comparaissent en personne, demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer des mesures compatibles avec leurs facultés contributives.

Ils exposent que leur situation financière a beaucoup changé, et qu'elle ne leur permet pas des remboursements mensuels de 648 euros [comme déterminé par le jugement]; que M. est arrivé en fin de droits au titre du chômage au mois de février 2026 ; qu'il vient de retrouver un travail, dans un emploi de VRP, qui lui rapporte 1 400 euros nets par mois, outre d'éventuelles commissions ; que Mme est aide-ménagère à temps partiel, et perçoit 450 euros par mois ; qu'ils perçoivent également des allocations familiales, à hauteur de 300 euros ; que leur loyer est de 774 euros, charges comprises ; qu'il leur reste, une fois leurs charges fixes réglées, environ 750 euros pour leurs dépenses alimentaires et courantes ; qu'ils ont 2 enfants à charge ; qu'ils n'ont pas pu respecter le plan prévu par le jugement.

La société [1], ex-bailleresse des appelants, représentée par son conseil, soulève la mauvaise foi des débiteurs, et à titre subsidiaire, demande à la cour l'établissement d'un plan. Elle fait valoir que la recevabilité du surendettement remonte au mois d'octobre 2023 ; qu'il a été considéré à 2 ou 3 reprises que M. et Mme [J] avaient des capacités de remboursement ; que sa propre créance est passée à 7 592,29 euros, indemnité d'occupation du mois de mars 2026 incluse ; que M. et Mme [J] n'ont pas payé leurs charges courantes, raison pour laquelle elle soulève la mauvaise foi ; qu'il n'y a eu aucun début d'exécution du plan ; que le loyer qu'ils annoncent inclut des charges qui sont comprises dans le forfait ; qu'ils ont une capacité de remboursement.

L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée au SIP de [Localité 3] n'a pas été retourné au greffe de la cour.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mauvaise foi :

L'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Cette disposition ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l'article L.761-1 du code de la consommation.

Il convient de rappeler que la bonne foi se présume, et qu'il appartient donc au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.

A l'appui de la mauvaise foi des appelants, qui est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande initiale du bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement, la société [1] fait valoir l'augmentation de la dette de M. et Mme [J], et l'absence de règlement par eux de leurs charges courantes.

Si cette mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, les éléments exposés par l'intimée ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi.

En conséquence, le moyen est écarté.

Sur la demande d'élaboration d'un nouveau plan :

Pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, le juge doit, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, calculer la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, cette somme ne pouvant toutefois pas excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Le juge doit toutefois s'assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminée selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le premier juge a retenu des ressources mensuelles de M. et Mme [J] de 3 142,78 euros, ainsi réparties :

- allocation de retour à l'emploi de M. : 2 112 euros

- allocation de retour à l'emploi de Mme : 733 euros

- prestations familiales : 297,78 euros,

soit une part théorique de ressources mensuelles de 1 303 euros, qu'il a fixée, eu égard aux éléments du dossier, à 648 euros, en retenant des charges mensuelles de 2 494 euros, ainsi réparties :

- logement : 719 euros

- charges courantes : 1 775 euros ( montant forfaitaire actualisé pour 4 personnes).

Pour justifier du changement de situation invoqué, M. et Mme [J] produisent:

- 3 contrats de travail à durée déterminée d'employé de maison, d'une durée d'une journée, datés des 18 avril 2025 ( 2 heures), 24 avril 2025 ( 2 heures) et 2 mai 2025 ( 3 heures), concernant Mme [J],

- un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, consenti à M. [J] le 7 avril 2026, pour un emploi de VRP.

A suivre les appelants, leurs revenus s'élèveraient désormais à 2 150 euros par mois, étant précisé qu'il n'est produit aucun élément ni justificatif permettant de remettre en cause l'évaluation du montant de leurs charges à laquelle a procédé le premier juge.

Toutefois, Mme [J], qui indique avoir repris un emploi à temps partiel depuis le mois d'avril 2025, ne produit pas de justificatif de ses revenus, et de ce qu'elle ne percevrait plus aucune allocation de retour à l'emploi.

Par ailleurs et surtout, le contrat de travail de M. [J], corroborant les dires de celui-ci à l'audience, prévoit la perception par le salarié de commissions diverses et de primes en cas de dépassement d'un certain chiffre d'affaires.

Dès lors qu'il existe des perspectives d'amélioration de la situation de M. et Mme [J] en termes de revenus, puisque Mme [J] est susceptible d'accomplir davantage d'heures de travail et M. [J] de percevoir en sus de la rémunération de base annoncée à l'audience des commissions et primes dont le montant ne peut pas être connu au jour où la cour statue, l'activité de M. [J] n'ayant commencé que très récemment, il convient de prononcer en application de l'article L.733-1 4° du code de la consommation un moratoire de six mois, à compter du présent arrêt, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances, permettant que soit déterminée, à l'issue de ce délai, la réelle capacité de remboursement de M. et Mme [J] résultant de leur retour à l'emploi.

Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver leur endettement, les créances reportées ne produiront aucun intérêt.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Par ailleurs, en l'absence de preuve par les appelants de ce que la dette du SIP de [Localité 3] a été effectivement réglée par la mise en oeuvre, nonobstant la suspension des mesures d'exécution résultant du plan, d'une mesure de saisie sur les allocations de M. [J], seul un courrier de France Travail l'annonçant étant produit aux débats, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne la fixation de cette créance.

Ce point sera revu, le cas échéant, par la commission de surendettement.

De même que le montant de la créance de la société [1], compte tenu de l'actualisation à opérer au vu des justificatifs produits par cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Rejette le moyen tiré de la mauvaise foi invoqué par la société [1],

Infirme le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, ajouté pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de la société [4] pour un montant de 5 809,15 euros, fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de la société [1] à la somme de 796,26 euros et du SIP de [Localité 3] à la somme de 1 887 euros et laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de l'instance,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois,

Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,

Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. et Mme [J] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,

Dit qu'à défaut et un mois avant l'issue du moratoire, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M et Mme [J] et les créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. et Mme [J] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,

Laisse les dépens à la charge de l'État,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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