CA Toulouse, 5 juin 2026, RG 26/00528
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/529
N° RG 26/00528 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROYL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 juin à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistratdélégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 17H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X s disant [H] [Q]
né le 26 Août 1998 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Serbe
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 juin 2026 à 18h00
Vu l'appel formé le 04 juin 2026 à 15 h 40 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 05 juin 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X s disant [H] [Q], non comparant,
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULTrégulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2026 à 17h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] disant [H] [Q] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 2 juin 2026 et de celle de l'étranger du même jour;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [H] [Q] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 juin 2026 à 15h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
irrégularités de la procédure,
fin de non-recevoir : la requête est insuffisamment motivée et n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles,
illégalité du placement en rétention.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 juin 2026 ; Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Le tribunal administratif de Toulouse a le 4 juin 2026 prononcé l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2026 du préfet de l'Hérault.
Par conséquent M. X se disant [H] [Q] a été remis en liberté.
Dès lors la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Q] est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [H] [Q] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2026,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [Q] et communiquée au ministère public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE.
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