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CA Rouen, 5 juin 2026, RG 25/03065


Vérifier : CA Rouen, 5 juin 2026, RG 25/03065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/03065
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a23aabccdc6046d475752c6

Texte de la décision

14,867 caractères

N° RG 25/03065 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBK3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/204

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 15 Mai 2025

APPELANTE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon formulaire daté du 18 décembre 2023, M. [M] [F] (l'assuré) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie 'tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs droite avec conflit sous acromial et arthropathie acromio-claviculaire".

A l'appui de cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 18 décembre 2023 faisant mention de': "D# Tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des Rotateurs avec arthropathie acromio-claviculaire".

Le 12 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a rejeté la demande de M. [F] au motif : "identité d'affection : maladie professionnelle du 04/07/2022".

Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, en sa séance du 29 février 2024, a rejeté son recours.

L'assuré a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [L], a par jugement du 15 mai 2025':

- débouté M. [F] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles,

- enjoint à la caisse de reprendre l'instruction du dossier de M. [F] dans le cadre de la procédure complémentaire prévue par l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,

- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné M. [F] aux dépens.

La caisse a fait appel du jugement en ce qu'il lui a enjoint de reprendre l'instruction du dossier dans le cadre de la procédure complémentaire.

L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 19 mars 2026 au cours de laquelle M. [F], bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé, évoquant une distribution le 10 septembre 2025), n'a pas comparu.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction (et communiquées à la partie adverse par LRAR dont l'accusé de réception a été signé le 26 janvier 2026), la caisse demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement rendu, sur le moyen tiré de reprendre l'instruction du dossier au titre d'une pathologie hors tableau afin d'évaluer le taux d'incapacité prévisible, et, statuant à nouveau, de refuser la mise en 'uvre d'une instruction complémentaire de dossier au titre d'une pathologie hors tableau devant le CRRMP.

Elle demande à la cour, en tout état de cause, de':

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle expose que M. [F] a établi le 4 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; qu'elle a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, du fait d'un défaut d'objectivation de la pathologie présentée au titre du tableau 57, malgré la radiographie du 14 janvier 2022 et l'IRM du 11 mars 2022.

Elle justifie son refus de faire droit à la "demande de reconnaissance de maladie professionnelle" (p. 2 des conclusions) du 18 décembre 2023 par les mêmes raisons, et en l'absence d'élément médical nouveau. Elle fait en outre valoir, pour justifier son rejet de la "déclaration de maladie professionnelle, [du] 18 décembre 2023, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles" (p. 4 des conclusions), que l'IRM n'objective pas une tendinopathie non rompue au titre du tableau 57. Elle soutient qu'il ne peut être considéré que la pathologie présentée par M. [F] devrait être qualifiée de maladie hors tableau, en faisant valoir que la désignation d'une pathologie, relevant ou non d'un tableau de maladies professionnelles, est une prérogative du médecin conseil ; que le tableau 57 porte sur des tendinopathies non rompues ; que le certificat médical initial, comme la déclaration de maladie professionnelle, font état d'une tendinopathie non rompue, de même que l'avis du médecin conseil, qui a désigné la pathologie déclarée en référence au tableau 57 A au regard des éléments médicaux. Elle fait remarquer que M. [F] lui-même, dans ses lettres de recours, fait référence au tableau 57. Elle considère que M. [F] n'a jamais présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection hors tableau.

Si la cour estimait qu'il s'agit d'une maladie hors tableau, la caisse fait valoir que M.[F] ne produit aucun élément démontrant un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et son travail habituel, et un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25'%. Elle ajoute que la demande d'instruction ordonnée par le tribunal, afin que le médecin conseil se prononce sur le taux d'IPP prévisible, n'est pas règlementaire, notamment en raison de la probable évolution de l'état de santé de M.[F] sur une période d'au moins deux ans, et dans la mesure où cette demande en 2025 n'a jamais fait l'objet d'une instruction ni d'une décision de la caisse.

Sur le fondement de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En outre, aux termes de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, M. [F], n'ayant pas comparu et n'ayant donc pas conclu en cause d'appel, est réputé s'être approprié les motifs du jugement, et il appartient à la présente cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.

Le tribunal a, dans un premier temps, considéré que la pathologie déclarée par M.[F] n'était pas objectivée par l'IRM, laquelle ne faisait pas apparaître de tendinopathie non rompue. Il a retenu que la pathologie de M. [F] ne répondait pas à la condition médicale fixée par le tableau 57 A des maladies professionnelles.

Il a ensuite, "sur la prise en charge au titre d'une maladie hors tableau", noté que M.[F] avait déclaré le 18 décembre 2023 une maladie professionnelle sans mentionner spécifiquement que cette demande devait être instruite au titre du tableau 57 ; que tant la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial mentionnaient, outre la tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs, l'existence d'une arthropathie acromio-claviculaire latéralité droite ; que la décision d'instruire la maladie de M. [F] au titre du tableau 57 résultait ainsi d'un choix de la caisse. Constatant que le médecin conseil ne s'était pas prononcé sur le taux d'incapacité prévisible de M. [F], il en a déduit qu'il ne pouvait enjoindre à la caisse de saisir un CRRMP, et a donc enjoint à la caisse de reprendre l'instruction du dossier dans le cadre de la procédure complémentaire, ce qui impliquait, en premier lieu, de saisir le médecin-conseil d'une demande d'avis pour la détermination d'un taux d'incapacité prévisible.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

A titre liminaire, il est relevé que le seul point en débat est l'injonction faite à la caisse de reprendre l'instruction du dossier de M. [F] dans le cadre de la procédure complémentaire prévue par l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,

I. Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels

Sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 5 à 8':

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25'%].

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. [...] L'avis du comité s'impose à la caisse [...].

Le tableau 57 A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne comme maladies professionnelles présumées, sous réserve du respect des conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux exercés :

- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).

- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).

Le formulaire renseigné par M. [F] le 18 décembre 2023 s'intitule "déclaration de maladie professionnelle", fait état d'une 'tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs droite avec conflit sous acromial et arthropathie acromio-claviculaire", et ne fait aucune référence à un quelconque tableau de maladies professionnelles. Le certificat médical initial fait également état d'une tendinopathie non rompue avec arthropathie acromio-claviculaire", sans mentionner non plus de tableau.

La caisse était ainsi saisie d'une demande de prise en charge, outre d'une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs, d'une arthropathie acromio-claviculaire, maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, peu important que M. [F] ait fait référence à un tableau dans ses recours.

Le tribunal a relevé que le compte-rendu d'IRM du 25 août 2023 mentionnait une "arthropathie dégénérative acromio-claviculaire hypertrophie avec épaississement de la BSAD de contiguë", et que selon le médecin consultant, l'IRM ne faisait pas apparaître de tendinopathie non rompue, M. [F] ayant en réalité pour problème principal une arthropathie acromio-claviculaire.

Le fait que le médecin conseil opère un contrôle du diagnostic posé, de la réalité de la maladie invoquée, ne saurait interdire un débat judiciaire, et ne saurait conduire au rejet d'une demande de prise en charge d'une maladie ne respectant pas les critères posés par un tableau si cette maladie invoquée n'est pas désignée dans un tableau.

C'est donc à tort que la caisse a estimé devoir instruire au titre du tableau 57 A la maladie arthropathie acromio-claviculaire (la tendinopathie non rompue n'étant quant à elle pas médicalement établie, outre le fait qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles).

Face à une maladie hors tableau, il appartient à la caisse d'instruire la demande conformément aux dispositions des articles R.461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, sans pouvoir reprocher à M. [F] de ne produire à ce stade aucun élément démontrant un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et son travail habituel, et son taux d'incapacité prévisible.

Elle ne peut non plus valablement arguer du temps écoulé depuis la demande, de l'absence d'instruction ou de décision, alors qu'il lui appartenait, dès la date de la demande, d'instruire celle-ci selon la procédure complémentaire.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la caisse de reprendre l'instruction du dossier de M. [F] dans le cadre de la procédure complémentaire prévue par l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.

II. Sur les frais du procès

La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, en sa disposition frappée d'appel,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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