CA Rouen, 5 juin 2026, RG 23/04196
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Texte de la décision
N° RG 23/04196 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRAM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00318
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour l'exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à l'arrêt rendu par la présente cour le 9 mai 2025, par lequel celle-ci a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 13 novembre 2023, et, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, a notamment :
- dit que la CARSAT Normandie avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [I] [X] du 20 septembre 2011,
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à M. [X] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [X] :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [L] [P] en lui confiant mission de :
- examiner M. [X], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2011 et consolidé le 14 avril 2019, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail'; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
- fixé à 1'400 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
- rappelé que les frais d'expertise étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] qui devrait verser la provision à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
- fixé à 3'000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [X] ;
- dit que les sommes dues à M. [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] ;
- condamné la CARSAT Normandie à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 4] [Localité 5] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise ;
- condamné la CARSAT Normandie à supporter les dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés ;
- débouté la CARSAT Normandie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CARSAT Normandie à payer à M. [X] la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et renvoyé l'affaire à une audience pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, M. [X] demande à la cour de :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance de la somme de 111'277 euros répartie comme suit :
* 20'517 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 38'720 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
* 8'000 euros au titre des souffrances endurées,
* 15'000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 15'000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 14'040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la CARSAT demande à la cour de :
- à titre principal, condamner la caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance à M. [X] des sommes suivantes, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la CARSAT de Normandie :
* 17'097,50 euros au titre d'un déficit fonctionnel temporaire,
* 28'160 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
* 4'000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 14'040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et débouter M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait nécessaire d'indemniser ces deux postes de préjudice, condamner la caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance à M. [X] des sommes suivantes, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la CARSAT de Normandie : 1'000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1'000 euros au titre du préjudice sexuel,
- en tout état de cause, juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens exposés après l'arrêt du 9 mai 2025.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires formulées par M. [X] au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [X] de sa demande formulée au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément,
- débouter M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel ; subsidiairement, fixer cette indemnisation à une somme qui ne saurait excéder 3'000 euros,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire devant être attribué à M. [X] sur la base d'une indemnité journalière qui ne saurait excéder 3'000 euros, et l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne sur la base d'une indemnité horaire de 16 euros,
- déduire de l'ensemble de ces indemnisations la provision de 3'000 euros déjà allouée par la caisse à M. [X],
- condamner la CARSAT à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations allouées à M. [X],
- condamner la CARSAT à lui rembourser le montant des frais d'expertise avancés par la caisse,
- dire qu'elle ne saurait avoir à supporter les dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que dans son arrêt du 9 mai 2025, la cour a déjà statué sur les demandes tendant à la condamnation de la CARSAT à rembourser à la caisse le montant de l'ensemble des réparations allouées à M. [X] ainsi que le montant des frais d'expertise avancés par elle.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ces demandes.
I. Sur la liquidation des préjudices
1- au titre du déficit fonctionnel temporaire
Les parties font reposer leur argumentation sur les périodes et taux d'incapacité retenus par l'expert, mais s'opposent sur le taux journalier, M. [X] revendiquant une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour tandis que la CARSAT et la caisse estiment qu'il y a lieu de retenir un taux de 25 euros par jour, la CARSAT se référant à la jurisprudence de la présente cour, la caisse primaire d'assurance maladie se référant aux pratiques des juridictions, à la valeur du SMIC et soulignant que le déficit fonctionnel était exclusivement psychologique.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire :
- total le 20 septembre 2011, jour de l'hospitalisation aux urgences,
- de 50'% du 21 septembre 2011 au 16 février 2014 (reprise du travail à temps partiel et amélioration thymique)
- de 25'% du 17 février 2014 au 15 février 2015 (reprise du travail à 80'%)
- de 10'% du 16 février 2015 au 14 avril 2019 (consolidation après période de travail de 80 à 100'% avec deux courtes périodes d'arrêt complet, secondaires à des difficultés à supporter la charge d'un travail à temps plein).
Sur le fondement d'un montant journalier de 25 euros qui apparaît justifié, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 17'097,50 euros.
2 - au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
M. [X] et la CARSAT se réfèrent au besoin retenu par l'expert, à savoir deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50'%. Mais tandis que M. [X] réclame application d'un taux horaire de 22 euros, la CARSAT et la caisse primaire d'assurance maladie considèrent qu'un taux de 16 euros (maximal, selon l'employeur) suffit.
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert a justifié son évaluation par la nécessité d'une aide familiale pour la gestion du foyer (organisation, tâches administratives, s'occuper des enfants, tâches ménagères, courses, confection des repas) pendant deux heures par jour sur la période évoquée par les parties, soit 1'760 heures.
Il ressort de l'expertise que M. [X] est marié et a plusieurs enfants, le dernier issu d'une deuxième union étant né vers 2000-2001, donc âgé de 10-13 ans environ pendant la période considérée. M.[X] n'apporte aucune explication circonstanciée ni aucun justificatif sur l'ampleur des tâches qu'il assumait au sein du foyer avant l'accident du travail, et sur l'organisation mise en place en 2011-2014.
Au vu de ces éléments, il est justifié de calculer l'indemnisation due sur la base de 20 euros de l'heure, soit un total de 35'200 euros.
3 - au titre des souffrances endurées
Les parties se réfèrent à l'évaluation retenue par l'expert, à savoir 3/7, mais M.[X] justifie sa demande à hauteur de 8'000 euros par la durée de la maladie traumatique et l'intensité des troubles anxio dépressifs, tandis que la CARSAT estime que les souffrances endurées, caractérisées par un syndrome dépressif, sont légitimement indemnisées par une somme de 4'000 euros.
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
L'expert, qui évalue effectivement ces souffrances à 3 sur une échelle de 7, évoque un syndrome anxio dépressif sur burn out, avec traitement par psychotropes et suivi régulier de M. [X] par son médecin traitant, par le CHSR, puis par un médecin psychiatre à partir de 2016. Il relate une amélioration lente et fluctuante de la symptomatologie, évoquant une amélioration des troubles psychiques et la reprise du travail sur poste aménagé, entrecoupée d'épisodes de recrudescence anxieuse. Les éléments médicaux qu'il rapporte mentionnent en 2012-2016 une dépression grave, une résurgence des symptômes à la reprise du travail à 100'% en 2015. M. [X] a pu rapporter des attaques de panique. Il s'est écoulé quasiment huit ans entre l'accident du travail en 2011 et la consolidation en 2019.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 7'000 euros.
4 - au titre du préjudice d'agrément
M. [X] évoque la cessation de toute activité, citant le tennis et la conduite de moto, en lien avec ses problèmes de santé. La CARSAT et la caisse primaire d'assurance maladie soutiennent que ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. La CARSAT reproche à M. [X] de ne pas justifier d'une inscription à un club de tennis, du fait qu'il aurait arrêté de le fréquenter, de ce qu'il conduisait une moto, et cela dans un cadre de loisirs ; de même, la caisse primaire d'assurance maladie considère que le préjudice allégué n'est pas prouvé, et souligne que si le Dr [F] a retenu une baisse d'envie d'exercer une activité de loisirs, il a aussi précisé qu'une telle activité n'était pas impossible.
Ce préjudice résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
L'expert rapporte une baisse de l'envie d'exercer une activité de loisirs en rapport avec le syndrome anxiodépressif (apragmatisme), ayant conduit à l'arrêt du tennis, sans impossibilité cependant. Il rapporte également une perte d'envie de la conduite en moto, et souligne les risques liés à la conduite sous psychotropes.
M. [X] produit deux attestations, de sa mère et d'un ami d'enfance, dont il résulte qu'il conduisait une moto depuis l'âge de 16 ans, en faisait régulièrement, notamment avec son ami d'enfance, jusqu'en septembre 2011, date à laquelle il n'en a plus été capable. Son fils atteste avoir été initié à la moto depuis son jeune âge par son père, et avoir régulièrement pratiqué cette activité avec lui.
Un autre de ses amis indique avoir joué au tennis avec lui très souvent, plusieurs fois par mois entre 1990 et le milieu de l'année 2011, évoquant son bon niveau de jeu. Il rapporte que M. [X] a arrêté net cette activité après ses problèmes de santé fin 2011.
Quand bien même M. [X], âgé de 55 ans au jour de la consolidation, serait de nouveau en capacité physique de poursuivre le tennis, la perte d'envie de poursuivre cette activité sportive, de même que la perte d'envie et l'impossibilité de poursuivre l'activité spécifique de loisirs qu'est la conduite de la moto, en lien avec la dégradation de son état de santé résultant de l'accident du travail, justifient une indemnisation à hauteur de 7'000 euros.
5- au titre du préjudice sexuel
M. [X] estime que sa baisse de libido constitue une atteinte spécifique à la sphère intime qui justifie une indemnisation.
La CARSAT fait valoir qu'il n'apporte aucun élément pour établir son préjudice, souligne que selon l'expert la perte de la libido est simplement alléguée et que de manière paradoxale la vie familiale a été préservée. Subsidiairement, elle fait observer que la baisse de libido n'est pas détaillée et qu'aucune précision n'est donnée quant à son importance au regard de l'âge de l'assuré.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité.
L'expert relève une baisse de la libido liée au syndrome dépressif, chez cet homme âgé de 55 ans au jour de la consolidation, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 3'000 euros.
6- au titre du déficit fonctionnel permanent
Les parties s'accordent sur une indemnisation à hauteur de 14'040 euros au regard d'un taux de 9'% sans état antérieur interférant, et d'une valeur du point de 1'560 euros.
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
En l'espèce, l'expert retient un taux de 9'% au regard d'un syndrome essentiellement anxieux avec quelques périodes d'infléchissement thymique, un retentissement sur le travail, poursuivi à 80'% sur un poste aménagé, un traitement psychotrope poursuivi après la consolidation, et de la nécessité d'un suivi psychologique.
Au regard de l'âge de M. [X] au jour de la consolidation, soit 55 ans, du taux proposé par l'expert, et de l'accord des parties, l'indemnisation due à M. [X] s'élève à la somme de 14'040 euros.
II. Sur les frais du procès
La CARSAT, partie perdante, est condamnée aux dépens. Par suite, elle est condamnée à payer à M. [X] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme accordée par arrêt du 9 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [I] [X] aux sommes suivantes :
- 17'097,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35'200'euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 7'000 euros au titre des souffrances endurées,
- 7'000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3'000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 14'040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que dans son arrêt du 9 mai 2025, la présente cour a alloué à M. [X] une provision de 3'000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices, somme qu'il convient donc de déduire de celles ci-dessus accordées,
Condamne la CARSAT de Normandie aux dépens d'appel,
Condamne la CARSAT de Normandie à payer à M. [X] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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