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CA Paris, 5 juin 2026, RG 25/03446


Vérifier : CA Paris, 5 juin 2026, RG 25/03446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/03446
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a23ab10cdc6046d47576744

Texte de la décision

6,227 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juin 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/03446 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJIQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 24/00631

APPELANTE

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

INTIMEE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Mme [X] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [O] d'un jugement (N°RG 24/00631) rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV).

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [O], titulaire d`une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail

à effet du 1er novembre 2021, a requis l'attribution de l'allocation spécifique aux personnes âgées (ASPA) le 18 octobre 2021.

Par notification du 18 février 2022, la CNAV lui a attribué une allocation réduite en raison de ses ressources, à effet du 1er novembre 2021, pour un montant mensuel de 441,02 euros.

La CNAV a procédé à la révision de l'ASPA de Mme [O], compte tenu de ses ressources réelles et un trop perçu d'un montant de 7 381,94 euros a été réclamé à Mme [O] pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Le 18 juillet 2023, c'est un trop perçu de 6 432,93 euros qui a été réclamé à Mme [O] pour la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022, à la suite de la prise en compte d'éléments complémentaires produits.

Par courrier du 10 décembre 2023, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable.

En l'absence de réponse de la commission, Mme [O], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 11 décembre 2024, a :

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [O] ;

- Condamné Mme [F] [O] aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Ce jugement lui ayant été notifié le 18 décembre 2024, Mme [O] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 1er février 2025.

L'affaire a été appelée le 24 mars 2026.

A cette audience la cour soulève la question de l'irrecevabilité de l'appel, fondé sur la tardiveté du recours.

Mme [O], par courrier du 19 septembre 2025, expédié à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 4], a été régulièrement avisée, des lieu, jour et heure de cette audience du mercredi 24 mars 2026 à 13h30.

Toutefois seule la CNAV est représentée et, par la voix de sa représentante, elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises l'appelante sans succès pour obtenir ses conclusions.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de

relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours.

Par application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois.

Selon l'article 528, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et il résulte de l'article 538 du même code que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.

Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Selon l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l'article 669 du même code stipule que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l'espèce la lettre de notification du jugement a été réceptionnée par Mme [O], le 18 décembre 2024, selon l'accusé de réception postal qu'elle a signé et le délai d'appel courait donc jusqu'au 18 janvier 2025 alors que Mme [O] a interjeté appel le 1er février 2025, soit au-delà du délai d'un mois prévu à cet effet.

L'appel de Mme [O] doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif.

Mme [O] devra supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel formé par Mme [F] [O] irrecevable,

CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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