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CA Paris, 5 juin 2026, RG 23/05660


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Date
05/06/2026
Numéro
23/05660
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a23ab48cdc6046d47577423

Texte de la décision

3,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juin 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05660 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID7B

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00385

APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2] (Wilaya d'ALGER)

[Localité 3] ALGERIE

Non comparant, ni représenté

INTIMEE

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Localité 4]

Représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [I] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00385 rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).

A l'audience du 24 mars 2026 à 13h30, seule la caisse est représentée.

M. [I] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Alger en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.

Ainsi à cette audience du 24 mars 2026, M. [I] qui n'a pas conclu n'est ni présent, ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.

SUR CE

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/05660 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- à l'initiative de la présidente de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 24 mars 2026 à 13h30, délivrée à la personne de l'appelant,

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La Greffière La Présidente

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