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CA Paris, 5 juin 2026, RG 23/04945


Vérifier : CA Paris, 5 juin 2026, RG 23/04945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
23/04945
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
6a23ab4fcdc6046d4757759f

Texte de la décision

45,422 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Juin 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04945 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH66K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00913

APPELANTE

Madame [N] [B] veuve [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005 substitué par Me Valentine PLAA, avocat au barreau de PARIS

INTIME

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [G] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Laetitia CHEVALLIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [B], veuve de M. [F], d'un jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-913) dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cour rappellera que Mme [B] est titulaire d'une pension vieillesse depuis le 1er janvier 2009, qui lui est versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse »).

Le 1er avril 2009, Mme [B], veuve [F], a sollicité auprès de la Caisse le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après « ASPA »), laquelle lui a été accordée à compter du 1er janvier 2009, par une notification du 17 juin 2009.

Les 13 mars 2010 et 10 mars 2012, un questionnaire de contrôle lui a été adressé par la Caisse auxquels elle a répondu les 22 mars 2010 et 26 mars 2012.

A l'issue d'un contrôle de la situation de ses pensionnés, dont Mme [B], la Caisse a, le 9 octobre 2017, reçu un rapport d'enquête qui concluait à l'absence de déclaration, d'une part, de la perception d'une rente 'accident de travail' de réversion d'un montant de 2 152,07 euros par trimestre depuis l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et, d'autre part, de déclaration de divers livrets d'épargne.

Le 22 juin 2018, la Caisse a informé Mme [B] qu'à compter du 1er février 2009, elle ne lui verserait plus cette allocation, ses ressources dépassant le plafond au delà duquel l'aide ne pouvait plus être servie.

Elle lui notifiait ensuite, le 24 juin 2018, un indu d'un montant de 77 557,96 euros pour la période du 1er février 2009 au 31 mai 2018. Un échéancier de remboursement lui était proposé par courrier du 5 février 2019 pour un montant de 76,12 euros par mois par prélèvement automatique sur sa retraite à compter du 1er mars 2019 au 31 janvier 2104.

Contestant cette décision, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') laquelle, lors de sa séance du 8 juillet 2020, l'a déboutée de ses demandes.

Entre temps, par une notification du 24 octobre 2018, la Caisse a informé Mme [B] qu'elle entendait mettre en oeuvre la procédure de sanction disciplinaire prévue par l'article [V] 114-17 du code de la sécurité sociale au regard de la fraude commise à hauteur de

981 euros. Cette sanction était prononcée par notification du 22 novembre 2019 mais n'était pas mise à exécution au regard du montant de ses revenus, inférieurs à la partie saisissable.

C'est dans ce contexte que Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement du 8 juin 2023, a :

- dit que l'action en répétition exercée par la caisse nationale d'assurance vieillesse était soumise au délai de prescription de droit commun, l'existence d'une fausse déclaration étant établie,

- condamné Mme [B] à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 77 557,96 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgée pour la période du 1 er février 2009 au 31 mai 2018,

- débouté Mme [B] de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [B] au dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [B] à une date qui n'est pas connue de la cour. Elle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 18 juillet 2023.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 novembre 2025 puis renvoyée à la demande de la Caisse qui entendait que le dossier soit plaidé en formation collégiale, à celle du 9 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

Mme [B], au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de :

- infirmer l'arrêt rendu par le juge de première instance en ce qu'il a :

o dit que l'action en répétition exercée par la caisse nationale d'assurance vieillesse était soumise au délai de prescription de droit commun, l'existence d'une fausse déclaration étant établie,

o l'a condamnée à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de

77 557,96 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité des personnes âgées pour la période du 1er février 2009 au 31 mai 2018,

o l'a déboutée de ses demandes,

o ordonné l'exécution provisoire,

o l'a condamnée au dépens ;

et, jugeant de nouveau,

- ordonner le rétablissement de l'ASPA à compter du 1er février 2009 et condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse au paiement des sommes non perçues,

- débouter la Caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande reconventionnelle.

A titre subsidiaire, si la cour devait accueillir la demande reconventionnelle de la Caisse nationale d'assurance vieille, Mme [B] lui demande de :

- dire que la somme qu'elle doit rembourser est de 13 129,44 euros,

- dire que ces sommes se compenseront avec les sommes dues au titre de l'ASPA.

En tout état de cause, elle demande à la cour de :

- débouter la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ses autres demandes,

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 7 500 euros au titre du préjudice financier,

- condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les dépens ainsi que les frais d'huissier.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de Mme [N] [B] à l'encontre de la décision rendue le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil et, par conséquent,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la fraude

Moyens des parties

Au soutien de son appel, Mme [B] critique par la voie de son conseil, la décision des premiers juges qui, au delà d'une motivation très succincte, n'ont pas tenu compte de sa situation personnelle et qui ont considéré qu'elle avait volontairement omis de déclarer ses revenus alors qu'en réalité, elle ne disposait pas d'une capacité intellectuelle lui permettant de comprendre les formulaires de demande d'aide. Ils auraient donc dû retenir l'existence d'une force majeure. Elle explique souffrir d'un handicap moteur et mental et qu'elle est intellectuellement limitée. Elle n'a ainsi jamais pu apprendre à lire, à écrire ou à compter, laissant les démarches administratives à la charge de son entourage et d'une assistante sociale. C'est d'ailleurs cette dernière qui l'a invitée à solliciter l'ASPA et qui a rempli tous les formulaires. C'est également cette dernière qui lui a indiqué qu'elle n'avait pas à déclarer les rentes dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un revenu, ce qu'elle n'a pas été en mesure de contredire. Si sa famille n'a pas souhaité solliciter une mesure de protection, préférant s'appuyer sur la solidarité intrafamiliale, il n'en demeure pas moins qu'une expertise médicale avait été effectuée et avait conclu qu'elle était « incapable de gérer sa situation administrative et financière » et qu'elle aurait pu, dès 2009 bénéficier de ce type de mesure. L'expert évaluait son niveau intellectuel à celui d'une enfant de six ans. Elle demande à la cour de prendre en compte son état, étant âgée de 89 ans, vivant seule et bénéficiant d'une aide médicalisée à domicile quotidienne et de considérer qu'elle n'avait eu aucune intention frauduleuse.

Mme [B] rappelle que l'élément intentionnel est un élément central pour déterminer l'existence d'une fraude et que, sans intention, elle ne peut être retenue. Or, au cas présent, au regard de ses déficiences mentales et intellectuelles, elle n'a pu ni avoir une quelconque conscience de frauder ni ensuite élaborer un processus de fraude.

La Caisse entend tout d'abord souligner que c'est pour la première fois en cause d'appel que Mme [B] produit l'attestation d'une assistante sociale pourtant signée du 2 octobre 2007. Elle considère que cette attestation n'a aucune force probante d'autant que le formulaire de demande d'ASPA est daté et signé par Mme [B] à [Localité 4] le

23 janvier 2009 soit à une date et un lieu différents de ceux indiqués sur la lettre de l'assistante sociale. Il en est de même s'agissant des questionnaires de contrôle qu'elle a datés et signés à [Localité 4] les 22 mars 2010 et 26 mars 2012. Aucune intervention d'une assistante sociale, matérialisée par exemple par l'envoi d'une lettre d'accompagnement, n'y est mentionnée. En tout état de cause, il n'est jamais fait mention dans cette lettre que Mme [B] ne doit pas déclarer ses revenus à la CNAV pour percevoir l'allocation.

Sur le fond, la Caisse expose que Mme [B] a délibérément minoré ses ressources en ne déclarant pas la rente qu'elle savait percevoir depuis le décès de son mari ainsi que son épargne placée sur ses livrets de sorte qu'il doit être retenu le caractère frauduleux de cette

déclaration. Elle rappelle que de jurisprudence constante l'omission répétée sur plusieurs questionnaires et révélée seulement après enquête, de déclarer, de la part du bénéficiaire d'une allocation financée par la solidarité nationale et servie notamment sous condition de ressources, la perception d'une ressource (en l'espèce une rente accident du travail) dont l'information aurait dû être spontanée, caractérise une fausse déclaration au sens de l'article [V] 815-11 du code de la sécurité sociale qui justifie la récupération de l'indu dans le cadre d'une prescription de droit commun prévue par les articles 2224 et 2232 du code civil soit cinq ans à compter de la connaissance des faits pour agir et dans la limite de 20 années pour la période de recouvrement mais aussi le prononcé d'une pénalité financière proportionnée.

Dès lors au cas présent le délai de prescription étant le délai de droit commun et, la fraude n'ayant été découverte qu'à l'occasion de l'enquête réalisée le

9 octobre 2017, elle est fondée à solliciter un indu pour la période du 1er février 2009 au

31 mai 2018. La Caisse fait encore valoir que dans le cadre de l'examen qui a donné lieu au certificat médical et concluant à l'intérêt d'une mesure de protection, Mme [B] a su énumérer ses ressources, dont « une rente trimestrielle ». De même s'il mentionne

« l'incapacité de Mme [B] à gérer sa situation financière et administrative », elle

constate que la réponse de la banque à sa demande de communication mentionne l'absence de toute procuration, de mandataire ou de cotitulaire sur les comptes et que les relevés bancaires font état de l'usage d'un seul chéquier.

Subsidiairement, si la fausse déclaration n'était pas retenue, la Caisse rappelle que les sommes indûment versées correspondent à 17 499,84 euros pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018 contrairement au calcul de l'appelante. En tout état de cause, elle entend préciser qu'aucune retenue sur la rente de réversion n'a été effectuée, pas plus qu'il n'a été procédé à une saisine sur les sommes qui étaient disponibles sur son livret A, ce qui empêche d'envisager une compensation de créances.

Réponse de la cour

L'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription biennale. Revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par 5 ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.

Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours de 20 ans ayant précédé l'action.

(Cass. ass. plén. 17-5-2023 n° 20-20.559 B-R : RJS 8-9/23 n° 482 ; Cass. 2e civ.28-9-2023 n° 21-11.982 FD, CPAM de la Sarthe c/ H).

L'article R. 815-40 dans ses versions applicables au litige :

Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.

En cas de variation dans le montant des ressources, la révision ou la suspension, ou le rétablissement de I'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article [V] 815-8.

En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premierjour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.

Enfin l'article [V] 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 20 mars 1986 au 23 décembre 2011 ainsi que dans celle en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2020

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.

En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

Il s'induit de la combinaison de ces textes que l'omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale, lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.

L'omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d'indiquer « néant » ou « 0 » sur le formulaire à la rubrique « ressources », alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.

En l'espèce, il résulte du formulaire de demande d'allocation supplémentaire rempli par Mme [B] ainsi que des questionnaires ressources annuelles pour le versement de l'ASPA, qu'elle a déclaré :

- une pension alimentaire d'un montant de 130 euros versée par sa fille,

- un avantage de base et une allocation de solidarité versée par la caisse de retraite Île-de-France, pour la somme de 692,43 euros.

A la suite d'un contrôle, la Caisse a constaté qu'elle percevait depuis le 25 octobre 1961 une rente accident du travail de reversion servie par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour un montant de 2 152,07 euros par trimestre (valeur au

1er janvier 2009), qu'elle était titulaire d'un livret B ouvert depuis le 15 novembre 2011 avec un solde créditeur de 8 161,97 euros au 31 juillet 2016 ainsi que d'un livret A ouvert le 9 juillet 2011. Aucune de ces sommes ne lui avait été déclarée.

Il résulte tant des pièces du dossier soumis à la cour par les parties que de leurs déclarations que Mme [B] ne conteste pas avoir signé la demande d'ASPA du 23 mars 2009 sans faire mention de ses biens mobiliers ni de la rente accident de travail de réversion et qu'elle n'a pas davantage déclaré ces éléments sur les questionnaires retournés à la Caisse les

22 mars 2010 et 26 mars 2012.

La question soumise à la cour est celle de savoir si cette absence de déclaration était volontaire, consciente et avait pour but d'obtenir un avantage qu'elle savait ne pas pouvoir obtenir si elle avait déclaré l'ensemble de ses ressources.

Pour justifier l'absence de déclaration de l'intégralité de ses revenus et ressources,

Mme [B] explique qu'en raison de son handicap les questionnaires « avaient été remplis chaque année par un tiers non identifié » et que la demande d'aide l'avait été « par une assistante sociale qui a estimé qu'elle n'avait pas à déclarer la rente et les placements financiers ».

Cette affirmation est effectivement corroborée par les termes de la lettre que cette assistante sociale a adressé le 2 octobre 2007 qui récapitulaient ses recherches et prodiguait ses conseils à Mme [B] en ces termes : « la rente ne devait pas être déclarée au centre des impôts (...) Même si vous n'êtes pas imposable » et « qu'elle pouvait solliciter l'ASPA, et que rien ne devait apparaître dans la case 'revenus' ». Si la Caisse entend lui dénier toute valeur probante, l'argumentation qu'elle développe est manifestement insuffisante pour qu'elle soit suivie.

De même, la cour constate que, contrairement à ce qui est plaidé par la Caisse et qui a été retenu par le tribunal, l'ensemble des documents produits permettent de confirmer que

Mme [B] ne disposait pas des facultés intellectuelles suffisantes ni pour établir elle-même les documents administratifs et questionnaires qui lui étaient demandés, ni même pour en comprendre le sens ou l'étendue des obligations qui pesaient sur elle.

Ainsi, Mme [O] [C], voisine et amie, atteste connaître Mme [B] depuis les années1980 et l'avoir accompagnée, à la demande de sa tante, dans un centre COTOREP pour des tests d'évaluation qui avaient été peu concluants. Elle explique que Mme [B] n'a jamais réussi à lire l'heure, l'appelant souvent « pour se situer dans le temps » pas plus qu'elle n'était capable de comprendre le fonctionnement de la télécommande de la télévision. Elle explique qu'au décès de sa tante, laquelle s'occupait d'elle, il avait été nécessaire d'organiser une aide à laquelle ont été associés infirmières, aides soignantes, amis et voisins, aide d'autant plus indispensable que sa surdité et l'apparition d'un cancer à l'oreille avaient accentué sa vulnérabilité et les difficultés de communication.

Mme [X] [E], abonde dans le même sens, expliquant être la voisine de Mme [Z] depuis l'année 1996 et se rendre chez elle tous les jours pour faire ses courses, ouvrir le courrier et « lui lire les courriers dans la mesure où elle ne sait ni lire ni écrire », « qu'elle était dans l'impossibilité de comprendre un document administratif ». Elle précise « qu'elle n'avait aucun sens de la valeur de l'argent », ce que confirme M. [J] [D], qui aidait ponctuellement Mme [B]. Il précisait que lorsqu'il l'accompagnait faire des courses, et afin de lui expliquer la dépense faite, « il était obligé de communiquer par la couleur des billets ».

Ces témoignages sont confirmés par celui de Mme [M] [L], enseignante et amie, qui qualifie Mme [B] de personne vulnérable, « qui rencontre des difficultés pour lire, écrire et se déplacer » et n'est pas en mesure de comprendre la nature des documents qu'elle reçoit. Elle même s'était rendue compte que « [N] ne comprenait [pas] la nature des documents (courriers, quittances ....) » et « il en était de même pour les rendez-vous médicaux ». Elle précise que « c'est sa nièce, [Y], et sa fille, [Q], qui se chargent de consulter son courrier et de gérer ses documents administratifs ».

A côté des amis et voisins, les auxiliaires de vie et professionnels de santé témoignent de la faiblesse de ses facultés mentales et cognitives.

Ainsi, M. [A] [U], infirmier, atteste avoir accueilli chez lui Mme [B] et confirme sa vulnérabilité, précisant que « son potentiel cognitif et son illettrisme constituent un lourd handicap » qui requéraient une assistance en toutes circonstances. Il considère qu'elle est « démunie de toute capacité à concevoir une démarche administrative dans le but d'obtenir un quelconque avantage ». Son témoignage était confirmé par celui d'un de ses confrères, M. [P] [S], qui attestait que l'état de santé de Mme [B], en raison de ses lourds handicaps, « la rendaient incapable d'élaborer une démarche juridique frauduleuse ».

Mme [T] [L], elle-aussi infirmière libérale, explique que Mme [B], qu'elle voyait tous les jours, « nécessitait une aide quotidienne, week-end et jours fériés compris » car elle n'était pas en mesure de prendre ses médicaments en respectant la posologie et la régularité ni même d'aller chercher ses médicaments à la pharmacie. Elle précise que Mme [B] avait besoin d'être assistée dans les actes de vie quotidienne.

Mme [K] [R], auxiliaire de vie, explique devoir assister Mme [B] pour tous ses déplacements et lorsque ses voisins ne sont pas présents pour l'aider, être obligée d'appeler sa fille pour traiter les courriers administratifs puisqu'elle ne sait ni lire ni écrire. Elle indique que « Mme [B] ne peut en aucun cas accomplir des démarches administratives sans l'aide d'une autre personne », ce que confirme Mme [I] [V], coordinatrice du [1], qui n'a pour interlocutrice principale que la fille de Mme [B].

Mme [W] [PY], médecin traitant de Mme [B], atteste que « Mme [B] ne sait ni lire, ni compter, ce qui la rend incapable de comprendre un document administratif ».

Enfin, la cour ne peut que se référer à l'expertise médicale réalisée par le docteur [XE] [FZ] le 23 juin 2023 qui, après avoir éliminé tout trouble de l'ordre de la psychose ou de l'humeur et exclu toute détérioration mentale liée à l'âge, indique que Mme [B] « a présenté de tout temps un déficit intellectuel ». Elle n'a jamais été scolarisée, ne sait ni lire ni écrire et n'a jamais intégré les principes des calculs de base. Elle reconnaît les pièces mais pas les billets. Elle ne peut réussir un exemple simulé de transactions commerciales quotidiennes. Elle est incapable de gérer sa situation administrative et financière. Il considère que « son niveau intellectuel est bien en dessous de la moyenne ; sa mémoire est mobilisable mais de qualité médiocre ; le repérage dans le temps est difficile, ses facultés d'attention modestes et le potentiel de raisonnement et de jugement au dessous de la moyenne ». Il estime que son déficit intellectuel était déjà présent en 2009, à l'âge de 75 ans et conclut « qu'elle apparaît peu à même de monter un dossier pour bénéficier d'avantages non fondés ».

Tous ces éléments établissent que Mme [B] n'a jamais été autonome et n'a jamais été en mesure de se prendre en charge au niveau administratif. La Caisse ne peut donc à l'évidence soutenir que Mme [B] « a été considérée comme dotée de discernement ».

La Caisse ne peut pas davantage considérer qu'il était de la responsabilité de l'entourage de Mme [B] de solliciter une mesure de protection à l'époque dès lors qu'il n'existe aucune obligation pour les ayants droit de mettre en place une telle mesure, laquelle est subsidiaire, s'imposant lorsqu'aucune autre mesure ou aménagement ne peut être mis en place. Ce n'était à l'évidence pas le cas pour Mme [B].

C'est donc par une appréciation erronée de la situation personnelle de l'appelante que la Caisse et le tribunal ont considéré que « tous ces documents l'ont été en fonction des renseignements qu'elle décidait de communiquer et que tant la demande d'allocation que les questionnaires ont été signées de sa main attestant ainsi sur l'honneur que les renseignements portés sur ces questionnaires étaient exacts ».

De l'ensemble de ces éléments, il doit être jugé que les omissions de Mme [B] de déclarer certaines de ses ressources ne résultaient pas d'une volonté délibérée de dissimuler des revenus dans le but d'obtenir une prestation à laquelle elle savait ne pas pouvoir prétendre mais de son déficit intellectuel. La fraude n'est ainsi pas constituée.

La Caisse, qui échoue à démontrer l'existence d'une fraude, ne peut en conséquence bénéficier de la prescription de droit commun de l'action en répétition de l'indu pour obtenir le remboursement intégral des sommes qui auraient été indûment perçues par Mme [B]. Dès lors, la prescription applicable à l'indu est celle prévue par l'article [V] 355-3 du code de la sécurité sociale à savoir deux ans à compter du paiement des prestations litigieuses entre les mains de cette dernière.

Sur l'indu

Aux termes de l'article [V] 815-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2006 au 22 janvier 2014 tel qu'issu de l'ordonnance du 24 juin 2004, du 22 janvier 2014 au 16 octobre 2015 tel qu'issu de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, et du 16 octobre 2015 au 01 septembre 2023 tel qu'issue de la Loi 2015-1268 du 14 octobre 2015

Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article [V] 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail. - ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (ajout à compter du 22 janvier 2014),

l'article [V] 815-9 du même code, dans sa version en vigueur depuis depuis le 01 janvier 2006

tel qu'issu de l'Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - précisant:

L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

Pour sa part, l'article [V] 815-11 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011 (loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008) et du 23 décembre 2011 au 16 octobre 2015 (loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011)

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article [V] 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article [V] 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.

et dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2020 tel qu'issue de la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 :

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article [V] 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article [V] 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire : sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Par ailleurs, l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale dans ses deux versions applicables au litige, les biens mobiliers et immobiliers détenus par le demandeur, ainsi que ceux dont il a fait donation à ses descendants dans les cinq années précédant la demande, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale.

Il résulte de l'enquête menée par la Caisse et dont les constatations ne sont pas contestées, que Mme [B] disposait, depuis le 25 octobre 1961, décès de son conjoint, d'une rente de réversion accident de travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour un montant actualisé au 1er janvier 2009 de 2 152,07 euros par trimestre soit 777,39 euros par mois ainsi que d'une pension vieillesse régime général portée au minimum d'un montant de 70,73 euros, soit un total de 847 euros. Elle disposait par ailleurs, outre un compte courant, un livret B (ouvert en 2011) avec un solde créditeur de 8 161,97 euros au 31 juillet 2016.

A cette date, le plafond de ressources fixé par l'article [V] 815-9 du code de la sécurité sociale s'élevait à la somme de 77 8127 euros par an pour une personne seule soit 648,43 par mois.

Mme [B] n'était donc pas éligible à l'ASPA à la date de sa demande. De ce fait, la demande de rétablissement de cette allocation doit être rejetée.

Sur le recouvrement de l'indu

Moyens des parties

Mme [B] sollicite l'application des dispositions de l'article [V] 355-3 du code de la sécurité sociale qui permettent à la Caisse de ne pas recouvrer l'indu auprès d'un pensionné de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés

Réponse de la cour

Aux termes de l'article [V] 355-3 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé, s'il existe un cas pour lequel la Caisse doit s'abstenir de toute demande en remboursement, il s'agit d'une situation dans laquelle l'erreur est due « en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation ».

Or, au cas d'espèce, l'indu n'a pas pour origine une erreur de la Caisse qui aurait mal apprécié ou calculé les revenus de son pensionné mais une absence de déclaration par celui-ci de ses ressources.

La demande sera donc rejetée.

Ce faisant en application de la prescription biennale, la Caisse ne pourra recouvrer que les sommes qu'elle a versées à Mme [B] entre le 31 mai 2016 et le 31 mai 2018 soit 17 499,84 euros ainsi qu'il résulte de l'attestation du directeur comptable et financier de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, le calcul proposé par Mme [B] omettant de prendre en compte les versements effectués entre le mois d'avril et le mois de septembre 2017.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la compensation

Moyens des parties

Mme [B] sollicite que les sommes qui lui sont dues au titre de l'ASPA pour les périodes prescrites se compenseront avec celles qu'elle a trop perçues. Percevant une rente viagère trimestrielle de 2 152,07 euros, cela revient mensuellement à la somme de 717,35 euros, et non à la somme de 777,39 euros, comme l'indique la Caisse.

La Caisse rétorque qu'elle ne doit aucune somme à Mme [B] qui puisse être compensée avec l'éventuel remboursement auquel l'organisme serait condamné.

Réponse de la cour

Au terme de l'article1347 du code civil

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Ce faisant, la cour vient de juger que les revenus de Mme [B] ne lui permettaient pas de percevoir l'ASPA. La Caisse n'est donc redevable d'aucune somme et par conséquent n'est pas tenue au paiement de cette allocation pour la période litigieuse.

Il convient en conséquence de débouter Mme [B] de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Moyens des parties

Mme [B] soutient avoir subi un préjudice financier du fait de la suspension de l'ASPA qui l'a contrainte à puiser chaque mois, depuis septembre 2019, la somme de 300 euros dans son épargne. Alors que celle-ci s'élevait à la somme de 14 134,05 euros, il ne lui reste plus que 3 042,94 euros. Elle a eu également à se battre pour éviter de payer une pénalité de

981 euros qui lui était réclamée au titre de la fraude. Elle souligne que le versement de sa retraite ne lui permet plus de subvenir à ses besoins, d'autant qu'elle est amputée d'une saisie sur rémunération la laissant avec 5,91 euros par mois. Elle sollicite à ce titre la somme de 7 500 euros qui représente les sommes qu'elle a retirées de son compte.

Mme [B] indique en outre subir un préjudice moral et de réputation du fait des allégations de fraude qui lui ont été opposées par la CNAV, alors même que depuis le début de la procédure, cette dernière disposait de tous les éléments utiles pour s'apercevoir de l'absence de toute intention frauduleuse. Elle évalue ce préjudice justifie à la somme de 8 000 euros.

La Caisse rétorque que pour prétendre à cette indemnité la Cour de cassation exige que la faute de l'organisme soit caractérisée, cette preuve incombant à l'assurée qui doit justifier d'un comportement fautif, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Non seulement elle échoue à faire cette démonstration mais surtout, c'est l'organisme qui a subi un important préjudice du fait d'une dissimulation de ressources, à savoir 77 557,96 euros. S'agissant du préjudice moral, la Caisse note qu'il est invoqué pour la première fois en cause d'appel et que c'est en raison du refus de mettre en place une mesure de protection qu'elle se retrouve dans la situation qu'elle décrit. C'est donc la responsabilité de Mme [B] qui doit être recherchée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1240 du code civil

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

l'article 1231-2 du même code civil précisant

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Il sera rappelé que depuis un arrêt du 12 juillet 1995 (Soc., 12 juillet 1995, no93-12.196, Bull. 1995 n°242), les organismes de sécurité sociale sont soumises aux règles de droit commun issues de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240.

Dès lors, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur ce fondement, en raison des fautes commises par ses services.

Il en résulte que pour être engagée, il faut que soit constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité, lien de causalité qui doit être caractérisé. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice et du lien de causalité (Soc. 29 mars 2001 n99-18.098 ; 2e civ., 13 mai 2003 no01-21.423 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n12-28.668).

Ils apprécient également souverainement les modalités et le montant de la réparation (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n 02-31.085) étant relevé que :

- il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal

- une simple négligence de la Caisse ne caractérise pas une faute (Soc., 8 mars 2001, pourvoi 99-16.796),

- des erreurs de gestion ne sont pas nécessairement constitutives d'une faute (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi no 18-10.911),

- le simple retard de la caisse à cesser le versement de prestations indues n'est susceptible de caractériser une faute que si l'organisme disposait ab initio tous les éléments de fait lui permettant de constater qu'elle n'était pas débitrice des indemnités dont il demandait le versement et que cette faute avait entraîné, pour l'assuré, contraint de rembourser une somme importante, un préjudice (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi no 12-28.668).

En l'espèce, s'il n'est pas contestable que la suspension du versement de l'ASPA et la suspension du montant de la pension ont rendu difficile la situation financière de

Mme [B], la cour ne peut que constater que la Caisse a respecté les obligations qui lui sont imposées par la loi et les règlements, à savoir la vérification de la situation financière des pensionnés et la mise en oeuvre des procédures nécessaires pour recouvrer les sommes indûment versées, que ce soit en raison d'une fraude ou d'une erreur commise par son pensionné.

Il vient d'être jugé qu'au regard de ses ressources, dont certaines n'avaient pas été déclarées, Mme [B] n'a jamais été éligible à l'ASPA de sorte qu'aucun préjudice financier ne peut être retenu du seul fait de la suspension de son versement par la Caisse à l'occasion de la découverte de l'indu puis de la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement.

Il en serait autrement s'il était démontré que la Caisse, ayant dès l'engagement de la procédure de suspension de l'ASPA puis de la mise en recouvrement, connaissance d'éléments suffisants pour lui permettre de constater cette inéligibilité à l'ASPA et qu'elle aurait poursuivi son versement, accroissant ainsi la dette de son pensionné.

Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque l'indu n'a été découvert qu'à l'occasion d'un contrôle de sa situation de bénéficiaires de l'ASPA dont le rapport lui a été remis le 9 octobre 2017. Dès le 22 juin 2018, elle a informé Mme [B] de cette situation et indiqué qu'à compter du 1er février 2009, elle ne lui verserait plus cette allocation. Le 24 juin 2018, elle lui notifiait l'indu. Il ne résulte pas de cette chronologie un retard fautif de la Caisse dans la suspension du versement de l'ASPA.

Il ne saurait pas davantage être retenu un préjudice moral du fait que la Caisse ait pu retenir l'existence d'une fraude, cette position résultant d'une interprétation des textes réglementaires et des pièces produites. Il ne peut pas davantage lui reprocher une erreur grossière d'interprétation de la situation de droit et de fait d'autant que la Caisse a été suivie dans son raisonnement par le tribunal. Au demeurant, Mme [B] ne verse aucun élément permettant de justifier de ce préjudice et, le cas échéant, son étendue.

La Caisse n'ayant pas commis de faute, la demande de Mme [B] de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Moyens des parties

Mme [B] sollicite la somme de 3 500 euros à ce titre pour tenir compte de ses frais d'avocat et de signification des conclusions par voie de commissaire de justice.

La Caisse rétorque que les ressources de Mme [B] lui permettaient d'obtenir l'aide juridictionnelle et qu'en tout état de cause la présente procédure est la conséquence de son absence réitérée de déclarer l'intégralité de ses ressources, que la fraude soit retenue ou non. Elle rappelle enfin qu'en procédure orale, les conclusions n'avaient pas à lui être signifiées par voie de commissaire de justice d'autant qu'elle en avait accusé bonne réception par message électronique notamment pour éviter l'incident survenu en première instance lors de la transmission des conclusions la veille de l'audience de plaidoirie malgré de nombreux renvois.

Réponse de la cour

La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par Mme [N] [B] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-913 ) en ce qu'il a jugé recevable le recours de Mme [N] [B] et ordonné l'exécution provisoire ;

L'INFIRME en ce qu'il a :

- dit que l'action en répétition exercée par la caisse nationale d'assurance vieillesse est soumise au délai de prescription de droit commun, l'existence d'une fausse déclaration étant établie,

- condamné Mme [B] à verser à la caisse nationale d' assurance vieillesse la somme de 77 557,96 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgée pour la période du 1 er février 2009 au 31 mai 2018,

- débouté Mme [B] de ses demandes,

- condamné Mme [B] au dépens.

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que la prescription applicable à la répétition de l'indu est la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article [V] 355-3 du code de la sécurité sociale ;

FIXE le montant l'ASPA indûment perçu par Mme [B] entre le 31 mai 2016 et le

31 mai 2018 à la somme de 17 499,84 euros ;

DIT que Mme [N] [B] devra rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 17 499,84 euros ;

LA CONDAMNE au paiement de cette somme en tant que de besoin ;

DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de rétablissement du versement de l'ASPA ;

DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de compensation ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [B] au titre du préjudice moral et financier ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens d'instance et

d'appel ;

CONDAMNE la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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