CA Paris, 5 juin 2026, RG 23/04156
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2FM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00491
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 1] [Localité 2]
[B]
ALGERIE
Non comparante, ni représentée
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [C] a interjeté appel du jugement n°RG 22/00491 rendu le 11 janvier 2023, par le pole social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 24 mars 2026 à 13h30, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 25 mai 2025, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Relizane en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [C] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par courrier, parvenu au greffe social le 6 juin 2025, Mme [C] avait indiqué à la cour qu'elle ne pourrait pas se déplacer pour assister à cette audience.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [C] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel interjeté par Mme [W] [C] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [C].
La Greffière La Présidente
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