CA Paris, 5 juin 2026, RG 26/03180
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03180 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKL2
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 14h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [R] [Z] [E] [T]
né le 29 Septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1],
représenté par Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 juin 2026 à 14h36, autorisant le renouvellement du maintien de M. [R] [Z] [E] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 23h29, par M. [R] [Z] [E] [T] ;
- Vu le courriel de la PAF de [Etablissement 1] du 4 juin 2026 à 23h34 indiquant que M. [E] [T] a embarqué le 4 juin en direction de Panama ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [Z] [E] [T], né le 29 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 22 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a autorisé le maintien en zone d'attente de Monsieur [R] [Z] [E] [T].
Par requête en date du 03 juin 2026, l'administration a sollicité la prolongation du maintien de Monsieur [R] [Z] [E] [T] en zone d'attente.
Par ordonnance du 03 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a autorisé le maintien en zone d'attente de Monsieur [R] [Z] [E] [T].
Le même jour, le conseil de Monsieur [R] [Z] [E] [T] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en zone d'attente de l'intéressée, pièces justificatives utiles rendant la requête de la préfecture irrecevable selon lui.
MOTIVATION
Au regard de l'éloignement de Monsieur [R] [Z] [E] [T] intervenu le 04 juin 2026 et dont l'administration a informé la juridiction par courriel du même jour, l'appel qu'il a formé le 03 juin 2026 est devenu sans objet.
En conséquence, l'appel sera déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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