CA Paris, 5 juin 2026, RG 25/14818
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 5 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14818 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL45S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2025 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 24/02048
APPELANT
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Adam SALHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1322
INTIMÉE
S.C.I. REDLEAF, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 avril 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 31 mai 2022, la société Redleaf a consenti à la société Far Delivery un bail commercial portant sur des locaux, dans la [Adresse 3] à [Localité 3] (Val-d'Oise), lieudit [Adresse 4] et [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) lieudit [Localité 5], [Adresse 5], [Adresse 6].
M. [H] et M. [A] se sont engagés, en qualité de caution, par actes du même jour, dans la limite de 55.000 euros et pour une durée de dix ans, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Le 23 août 2024, la société Redleaf a fait délivrer à la société Far Delivery un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 25.367,36 euros. Cet acte a été dénoncé à M. [H] et M. [A], en qualité de caution, les 4 et 11 septembre 2024.
Par actes des 29 novembre et 2 décembre 2024, la société Redleaf a fait assigner la société Far Delivery ainsi que MM. [H] et [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel, des sommes dues au titre des arriérés locatifs et voir ordonner que le dépôt de garantie lui restera acquis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juin 2025, le premier juge a :
condamné solidairement et par provision la société Far Delivery ainsi que MM. [H] et [A], en qualité de caution, à payer à la société Redleaf la somme provisionnelle de 30.370,25 euros au titre des arriérés locatifs, somme arrêtée au 28 octobre 2024 ;
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande relative à la conservation du dépôt de garantie ;
condamné solidairement la société Far Delivery, MM. [H] et [A] à payer à la société Redleaf la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société Far Delivery, MM. [H] et [A] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'extrait de kbis ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 août 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet de toutes autres demandes plus amples ou contraires et en intimant la seule société Redleaf.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance des chefs critiqués,
Et statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la demande de la société Redleaf en paiement solidaire et à titre de provision de la somme de 30.370,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 28 octobre 2024 à son encontre du fait de la nullité de l'engagement de caution en date du 31 mai 2022, de sa caducité et de sa disproportion ;
En tout état de cause,
débouter la société Redleaf de toutes ses demandes ;
condamner la société Redleaf à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à supporter la charge des dépens de cette instance ;
condamner la société Redleaf à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel ;
condamner la société Redleaf aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2026, la société Redleaf demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 en ses dispositions relatives aux condamnations solidaires du locataire et des cautions ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de sa demande relative à la conservation du dépôt de garantie ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence et en toutes hypothèses,
condamner solidairement et par provision la société Far Delivery, d'une part, MM. [A] et [H] pris en leur qualité de caution, d'autre part au paiement de la somme de 30.370,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés dus arrêtés au 28 octobre 2024 date de la reprise des lieux ;
juger que le dépôt de garantie de 6.630 euros restera acquis à son profit en raison de manquements dans l'exécution du contrat de bail par la société Far Delivery conformément aux stipulations de l'article 8.3 du contrat de bail du 31 mai 2022 ;
condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour s'opposer à sa condamnation solidaire, avec le locataire, au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif, M. [H] soutient que son engagement, en qualité de caution, est contestable aux motifs que :
l'acte de caution ne respecte pas les conditions prévues à l'article 2297 du code civil, seule la mention manuscrite en toutes lettres figurant, rendant nul le cautionnement ;
il s'est engagé en tant que caution alors qu'il était mandataire social de la société Far Delivery, que cet élément était déterminant et que n'étant plus mandataire social, son engagement est caduc ;
il existe une disproportion manifeste entre le montant pour lequel il s'est porté caution et ses revenus.
Sur le formalisme de l'acte de caution
L'article 2297 du code civil prévoit notamment qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L'acte de caution litigieux comporte notamment la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la société Redleaf, dans la limite de la somme de cinquante-cinq mille euros, je m'engage à payer au créancier à première demande du créancier m'informant de l'impayé de la société Redleaf. »
Si effectivement cette mention, qui, à l'évidence, est entâchée d'une erreur matérielle portant sur l'identité du débiteur principal, ne comporte pas le montant de la somme pour laquelle M. [H] s'est porté caution en chiffres, elle est claire et précise. Comme le soutient la société Redleaf, l'absence de mention de la somme en chiffres ne saurait affecter l'acte de caution, alors que M. [H] a écrit en toutes lettres qu'il se portait caution pour la somme de cinquante-cinq mille euros et que ce montant est conforme à celui qui figure au troisième paragraphe de l'article 1 en chiffres et en lettres.
Sur la portée de l'engagement de M. [H]
L'article 1186 du code civil prévoit qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Pour soutenir qu'il s'est porté caution en tant que dirigeant et que cette qualité était une condition déterminante de son engagement, M. [H] se réfère à son identification en première page de l'acte de caution qui mentionne « M. [H], directeur général et mandataire social de la société Far Délivery, né le 9 juin 1993 à [Localité 6] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 7], ci-après dénommé la caution. »
Il se prévaut également de l'article 3, sur l'information de la caution, aux termes duquel « La caution déclare contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du Débiteur principal dont il lui appartiendra ' dans son intérêt- de suivre personnellement l'évolution, indépendamment des renseignements que le Créancier pourrait éventuellement lui communiquer chaque année. »
Mais, il ne résulte d'aucune de ces mentions que M. [H] a entendu conditionner son engagement à sa qualité au sein de la société débitrice. L'article 3 a seulement vocation à vérifier que la caution a été informée de la situation du débiteur principal, à charge pour elle de continuer à se tenir informée les années suivantes de sa situation financière.
Les troisième et quatrième paragraphes de l'article 1 ne comporte aucun lien entre l'engagement de M. [H] en qualité de caution et ses fonctions au sein de la société. Il est ainsi mentionné que :
« La caution accepte de souscrire le présent cautionnement en garantie du paiement des sommes dues par le débiteur principal au créancier au titre du bail précité pour un montant maximum de 55 000 € (cinquante-cinq mille euros), ce montant incluant le principal et les accessoires, et pour une durée de 10 ans à compter de la signature des présentes.
La caution entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le Débiteur principal est, ou pourrait être tenu vis-à-vis du Créancier au titre du bail précité ou de l'occupation des locaux précités dans la limite du montant précité. »
L'article 4, sur la durée, précise que « le présent cautionnement est valable pour une durée de 10 ans à compter de la signature des présentes. A son expiration, la Caution sera délivrée de tous engagements envers le créancier. »
Ainsi, si au jour où M. [H] s'est porté caution, il était directeur général et mandataire social de la société Far Delivery, comme le fait valoir la société Redleaf, il n'est nullement mentionné dans l'acte de caution que cette qualité était une condition de son engagement.
Sur la disproportion de l'engagement de M. [H] avec ses revenus
Selon l'article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
M. [H] prétend que la somme de 55.000 euros pour laquelle il s'est porté caution représente plus de deux fois son revenu annuel pour les années 2021 et 2022 et que son engagement était en conséquence disproportionné.
Pour justifier de sa situation au jour de la conclusion de l'acte de caution, le 31 mai 2022, M. [H] se borne à produire une attestation d'inscription à France Travail du 12 juillet 2021 au 28 février 2023 ainsi que ses avis d'imposition établis en 2023 pour les revenus perçus en 2021 et 2022. Il en résulte qu'il a déclaré en 2021 des salaires à hauteur de 19.829 euros et d'autres revenus à hauteur de 8.176 euros, soit un revenu annuel de 28.005 euros.
Comme le souligne la société Redleaf, M. [H] ne produit pas plus que devant le premier juge d'éléments sur son patrimoine et ses charges. La cour relève qu'il ne s'explique pas sur la nature des « autres revenus » déclarés qui peuvent notamment être la traduction de la perception de loyers ou de dividendes.
En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, M. [H] était directeur général de la société débitrice et était ainsi parfaitement averti de sa situation et de la portée de son engagement.
M. [H] ne rapporte donc pas la preuve que son engagement était disproportionné.
Les différentes contestations soulevées par M. [H] n'étant pas sérieuses, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec la société Far Delivery et M. [A] au paiement de la somme de 30.370,25 euros au titre des arriérés locatifs.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Aux termes du bail, la société Far Delivery a versé la somme de 6.630 euros, correspondant à 3 mois de loyers hors taxes et hors charges, à titre de dépôt de garantie.
La société Redleaf sollicite, comme en première instance, la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de sa locataire dans l'exécution du contrat en se fondant sur l'article 8.3 du bail selon lequel « de convention expresse, [le dépôt de garantie] ne sera pas imputable sur la dernière échéance de loyer. Dans le cas de résiliation du présent bail par suite d'inexécution par le preneur d'une quelconque de ses obligations, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages-intérêts et sans préjudice de tous autres. »
La cour relève que cette demande affecte les droits et obligations de la société Far Delivery qui n'a pas été mise dans la cause et n'est donc pas en mesure de discuter contradictoirement de cette demande.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H], succombant à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et à verser à la société Redleaf la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance des chefs critiqués,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel et à verser à la société Redleaf la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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