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CA Paris, 5 juin 2026, RG 25/03213


Vérifier : CA Paris, 5 juin 2026, RG 25/03213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/03213
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
Id
6a23ac36cdc6046d4757acf8

Texte de la décision

7,398 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 5 JUIN 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03213 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK25S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Décembre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/06856

APPELANT

M. [P] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

INTIMÉ

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 avril 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.

L'Etablissement public [Localité 1] Habitat OPH (ci-après [Localité 1] Habitat OPH) a donné à bail à M. [W][N], moyennant un loyer mensuel hors charges de 402,44 euros, un local d'habitation sis [Adresse 3], à [Localité 4].

Par acte du 2 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.746,53 euros au titre des loyers et charges dus.

Par acte du 11 juillet 2024, Paris Habitat OPH a fait assigner M. [W][N] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion de celui-ci et condamnation au paiement, par provision, de l'arriéré locatif d'un montant de 8.685,26 euros et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, le premier juge a :

écarté des débats la note en délibéré produite le 14 novembre 2024 par [Localité 1] Habitat OPH ;

constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

constaté, en conséquence, que le bail conclu entre [Localité 1] Habitat OPH, d'une part, et M. [W][N], d'autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3], à [Localité 4], est résilié depuis le 3 décembre 2023 ;

ordonné à M. [W][N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux sis [Adresse 3], à [Localité 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

condamné M. [W][N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges au moment de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

constaté que l'arriéré locatif dû par M. [W][N] à [Localité 1] Habitat OPH a été soldé au 11 septembre 2024 ;

condamné M. [W][N] à verser à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [W][N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023.

Par déclaration du 9 février 2025, M. [W][N] a relevé appel de l'ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

En cours de procédure d'appel, les parties sont parvenues à un accord afin de régler leur différend et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 20 mars 2026.

Par conclusions remises et notifiées le 2 avril 2026, M. [W][N] demande à la cour de :

homologuer l'accord intervenu entre les parties ;

' constater l'extinction d'instance ;

' dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 15 avril 2026 [Localité 1] Habitat OPH demande à la cour de :

' homologuer le protocole d'accord intervenu entre les parties ;

' constater l'extinction de l'instance ;

' dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 avril 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Il résulte des écritures des parties qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord le 20 mars 2026 mettant fin au litige.

Ce protocole d'accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé le 20 mars 2026 entre M. [W][N] et [Localité 1] Habitat OPH ;

Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties, qui sera annexée au présent arrêt ;

Constate l'extinction de l'instance par cette transaction ;

Laisse à chacune des parties la charge respective de ses frais et dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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