CA Nimes, 5 juin 2026, RG 26/00568
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Texte de la décision
Ordonnance N°533
N° RG 26/00568
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6TD
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 juin 2026
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l'audience.
Vu placement en rétention en date du 29 avril 2026 concernant :
M. [O] [N]
né le 23 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête aux fins de mise en liberté reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 juin 2026 à 15h32, enregistrée sous le N°RG 26/02783 présentée par M. [O] [N];
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2026 à 15h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a
- déclaré la requête recevable ;
- rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [N] le 05 Juin 2026 à 10h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de Mme [K] [V] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [O] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 4 février 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec une interdiction de retour de 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 4 février 2025.
Le 30 avril 2026 à 10h21, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 29 avril 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance en date du 4 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 mai 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 1er juin 2026.
Par requête reçue le 3 juin 2026 à 15h32, M. [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une requête aux fins de mise en liberté.
Par ordonnance prononcée le 4 juin 2026 à 15h36, notifiée à M. [N] à 17h30, a rejeté la demande de mise en liberté de M. [N].
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juin 2026 à 10h32. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligence de la préfecture en ce qu'une demande de réadmission a été adressée le 18 mai 2026 aux autorités grecques, allemandes et hollandaises, faisant naitre après un délai de 15 jours un accord implicite et que la préfecture s'est abstenue de prendre et de lui notifier un arrêté de transfert. Faute d'arrêté de transfert, sa rétention est inutilement allongée et dépourvue de perspectives d'éloignement. En outre, le premier juge a violé le principe du contradictoire en rendant sa décision sans avoir préalablement convoqué M. [N] en audience.
A l'audience, Monsieur [N]':
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie car cela fait dix ans qu'il a quitté l'Algérie, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2023, qu'il n'a aucune famille en France, qu'il est d'accord pour quitter le territoire français, qu'il veut repartir vers un des pays dans lesquels il a demandé l'asile,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il soutient le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, que M. [N] n'a pu bénéficier d'un accès à son dossier, ni aux conclusions de la préfecture qui auraient dû être traduites à M. [N]. Il soutient le défaut de diligence de la préfecture, faute d'arrêté de transfert pris par la préfecture avant le 2 juin 2026.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, fait valoir que M. [N] est dépourvu de tout document d'identité et que les autorités algériennes ont été régulièrement saisies, que les autorités grecques, hollandaises et allemandes. Les condamnations de M. [N] permettent de caractériser une menace à l'ordre public.
L'ordonnance a été rendue sur le fondement de l'article L. 743-18 du code précité et le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire doit être rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les deux déclarations d'appel successivement reçues sont donc recevables et il convient de les joindre.
Sur la violation du principe du contradictoire :
L'article'L.743-18 du code précité dispose que le magistrat du siège, saisi d'une requête aux fins de demande de mise en liberté, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l'appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, le premier juge a considéré qu'aucun élément nouveau de fait ou de droit n'était intervenu depuis la prolongation de la rétention et que la demande de M. [N] n'était étayée par aucun élément permettant manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la rétention de M. [N].
Il est exact qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis la seconde prolongation de la rétention, confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 1er juin 2026.
La demande de mise en liberté de M. [N] ainsi que les conclusions de la préfecture ont été transmises aux parties, sans que les parties ne soient convoquées à l'audience.
Il y a donc lieu de considérer que la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 743-18 a été respectée et qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'a entaché la procédure.
SUR LE FOND :
Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement :
Monsieur [N] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 30 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 27 mai 2026. Après le passage de M. [N] à la borne Eurodac, des requêtes aux fins de reprise en charge ont été adressées à l'Allemagne, la Grèce et les Pays-Bas le 18 mai 2026.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que si les demandes de réadmission adressées le 18 mai 2026 pouvaient aboutir à des accords implicites à l'expiration d'un délai de 15 jours, le 2 juin 2026, M. [N] a saisi le juge d'une demande de mise en liberté le 3 juin 2026 à 15h32. Dès lors l'absence de notification d'un arrêté de transfert immédiatement à l'expiration du délai faisant naitre un accord implicite ne caractérise pas une absence de diligence au sens de l'article L. 741-3 du code précité.
Cette absence d'arrêté de transfert dans le délai visé ne constitue pas non plus une absence de perspectives d'éloignement, les autorités hollandaises, grecques et allemandes ayant été régulièrement saisies, à l'instar des autorités algériennes.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 05 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [N], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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