CA Lyon, 5 juin 2026, RG 26/04349
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Texte de la décision
N° RG 26/04349 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5TA
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 05 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le ministère public
ET
INTIMES :
M. X se disant [W] [C]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
comparant assisté de Me HAPPI Christella Ngassa, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
Mme [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 18 août 2025 a condamné X se disant [W] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Par décision en date du 30 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2026.
Suivant requête du 30 mai 2026 reçue le même jour à 15h56, X se disant [W] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 2 juin 2026 reçue le même jour à 14h56, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [W] [C] pour une durée de 26 jours jours.
Dans son ordonnance du 3 juin 2026 à 15h26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable la requête de X se disant [W] [C] ,
- déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de X se disant [W] [C] irrégulière,
- ordonné en conséquence sa mise en liberté,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 juin 2026 à 16h58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que le premier juge a procédé à une appréciation erronée de la portée de l'arrêt rendu par la CJUE le 5 mars 2026 en ce que cette dernière a jugé que, pour apprécier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre était atteinte, il convenait d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée en vue de l'exécution d'une seule et même mesure d'éloignement ; que cette décision devait être lue à la lumière de l'article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE auxquelles elle se référait expressément fixant une durée maximale de rétention de 6 mois susceptible d'être prolongée jusqu'à 12 mois supplémentaires lorsque l'éloignement risque de durer davantage en raison soit du défaut de coopération du ressortissant concerné, soit des retards rencontrés dans l'obtention des documents de voyage nécessaire ; que le droit français fixe à 90 jours la durée maximale d'une période de rétention administrative de droit commun sans prévoir que cette limite constituerait un plafond absolu résultant du cumul de plusieurs périodes distinctes de rétention ; que X se disant [W] [C] a déjà fait l'objet d'une précédente mesure de rétention mais que la durée totale des périodes de rétention exécutée demeure très inférieure à la durée maximale de 18 mois envisagée par la directive retour ; qu'il représente un risque particulièrement élevé de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'une menace à l'ordre public pour avoir été condamné à de multiples reprises outre une condamnation du 26 mars 2026 à quatre mois d'emprisonnement pour des faits commis en récidive ainsi que pour maintien irrégulier sur le territoire malgré une mesure d'éloignement.
Le 4 juin 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a pris des réquisitions écrites par courriel reçu le 05 juin 2026 à 09h14 régulièrement transmises aux parties.
Il indique que contrairement à ce qu'écrit le juge des libertés, il est déjà inscrit en droit positif français qu'une première rétention administrative d'une durée de 90 jours qui n'a pas abouti à une mesure effective d'éloignement peut être en vue de l'exécution de la même mesure, suivi d'une nouvelle rétention, dont le conseil constitutionnel valide l'existence sous la réserve qu'il appartient au législateur, et en attendant l'intervention de celui-ci au juge judiciaire, de déterminer le nombre de nouveaux placements en rétention et la durée maximum durant laquelle un étranger peut être privé de sa liberté ; que la borne ultime se trouve dans les dispositions de l'article 15 § 6 de la directive 2008 / 115, soit 12 mois.
Il fait valoir que sous quelques réserves, le conseil d'État dans son avis du 18 décembre 2025 portant sur des amendements visant à remédier à la censure par le conseil constitutionnel a répondu : « sous les réserves exposées précédemment, le conseil d'État estime que des dispositions qui limitent à 360 jours la durée cumulée maximale de placement en rétention et à 5 le nombre de décisions de placement en rétention pouvant être prises sur le fondement d'une même décision d'éloignement ne se heurtent à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ».
Il indique que le premier juge a considéré que dans la hiérarchie des normes, le traité était supérieur à la Constitution et que si pour la Cour de Justice de l'Union Européenne, le droit de l'Union Européenne prime sur les Constitutions nationales, en France, le contrôle de conventionnalité des lois est assuré par la Cour de cassation et le Conseil d'État qui reconnaissent néanmoins que la Constitution demeure la norme suprême dans l'ordre interne; que dans le conflit entre la décision de la CJUE du 15 mars 2026 et la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025, la juridiction du premier président devra à son tour et en préalable à sa décision se positionner sur la primauté de la Constitution française par rapport à une interprétation de la directive 2008 / 115 par la décision de la CJUE du 15 mars 2026.
Il a comparu à l'audience afin de soutenir oralement ses réquisitions.
Le préfet de l'Isère représenté par son Conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public pour indiquer que le délai maximal à prendre en compte n'était pas celui de 90 jours prévu par le législateur national mais celui de 12 mois prévu par la directive européenne.
Le Conseil de X se disant [W] [C] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du premier juge en indiquant que ce dernier avait interprété le droit national à la lumière de la directive européenne qui avait été transposée en droit national est fixée à 90 jours la durée maximale de la rétention administrative pouvant être effectué par un étranger sur le fondement de la même décision d'éloignement ; qu'en l'espèce, X se disant [W] [C] avait été placé à deux reprises en rétention administrative fondées sur la même décision d'éloignement et que le délai de 90 jours avec dès lors été dépassé.
X se disant [W] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la légalité du placement en rétention administrative du retenue compte tenu du dépassement de la durée légale de 90 jours.
Il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: 'L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour'.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour'.
En l'espèce, le premier juge a relevé de manière pertinente et il n'est pas contesté que X se disant [W] [C] a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2025 sur le fondement de la décision d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée en date du 18 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble et que des décisions de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre ont été prises en date du 23 décembre 2025, 17 janvier 2026 et 16 février 2026 ayant pour conséquence que X se disant [W] [C] a déjà effectué 90 jours de rétention administrative sur le fondement susvisé;
Il n'est pas non plus contesté que X se disant [W] [C] est actuellement placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté du 13 mai 2026 visant l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée en date du 18 août 2025.
Les durées de la précédente rétention dont a fait l'objet X se disant [W] [C] pour une durée de 90 jours, fondée sur la même décision d'éloignement, à savoir l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée le 18 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble, et de l'actuel placement en rétention administrative dont fait l'objet X se disant [W] [C] depuis le 30 mai 2026 dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposé en droit national ainsi que l'a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive 'retour' de 2008 mais vise au contraire 'la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre' , soit en France 90 jours, et que le communiqué de presse l'accompagnant mentionne expressément: 'que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai' de sorte que l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet le 30 mai 2026 sur le fondement de l'interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 10 ans prononcés le 18 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble et irrégulier.
L'autorité administrative et le ministère public soutiennent encore que la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 doit s'appliquer en ce qu'il a jugé que faute pour le législateur de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, il revenait au juge judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger avait fait l'objet.
Ils soutiennent soutient au visa de l'article L 741-7 du CESEDA qu'il est possible de renouveler le placement en rétention administrative sur le fondement d'une même décision d'éloignement.
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétative des règles européennes issues de la Directive Retour prise par la CJUE et en l'espèce il n'est pas plus soutenu qu'il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d'une durée maximale de rétention administrative fondées sur la même base légale.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L 741-7 qui n'a pas déterminé les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention et a indiqué qu'il revenait au juge judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger avait fait l'objet.
En conséquence, le législateur français n'ayant rien indiqué sur cette question, il convient d'appliquer le droit de l'Union dont le sens est fixé par la CJUE que les juges français doivent respecter.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,
Ordonnons la remise en liberté de X se disant [W] [C].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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