CA Grenoble, 2 juin 2026, RG 26/00444
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Texte de la décision
RG N° N° RG 26/00444 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4SP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Appel formé le 02 Février 2026
contre une décision rendue par le magistrat du siége en charge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
en date du 03 décembre 2025
ENTRE :
APPELANTS
S.A. HL&CO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Organisme DIRECTION NATIONALE D'ENQUETE FISCALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2026 tenue par Martin DELAGE, président de chambre, assisté de Frédéric STICKER, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Martin DELAGE, président de chambre et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE :
Vu la déclaration d'appel du 2 février 2026, interjetée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de VALENCE, ayant autorisé sur le fondement des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales des opérations de visite et de saisies à l'adresse située [Adresse 3],
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2026 par la société HL&CO,
MOTIFS DE LA DECISION :
Par déclaration d'appel en date des 2 et 4 février 2026, la société HL&CO a relevé appel de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de VALENCE, ayant autorisé des opérations de visite et saisies à ROMANS-SUR-ISÈRE.
Aux termes des articles 384 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur à l'instance d'appel peut se désister de son appel.
En l'espèce, la société HL&CO, par conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2026 entend se désister purement et simplement de l'appel qu'elle a interjeté contre l'ordonnance du 3 décembre 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Il y a lieu de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en matière de recours contre une décision du JLD statuant en matière de visite domiciliaire, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement de la société HL&CO,
Déclare parfait ledit désistement ;
Ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge tous les frais et débours qu'elle a engagés, ainsi que ses dépens.
le greffier Le président
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