CA Colmar, 5 juin 2026, RG 26/01989
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [Z] [S] par LRAR
- à Me Pauline DEGRACE
- au directeur d'établissement
- au tiers demandeur par LRAR
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 05 Juin 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01989 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZF5
Minute n° : 50/2026
ORDONNANCE du 05 Juin 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
née le 06 Janvier 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉS :
MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, avocat général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 05 Juin 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et en visant l'urgence pour risque grave à l'intégrité du malade de la directrice de l'EPSAN de [Localité 4] en date du 15 mai 2026,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 17 mai 2026 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l'EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 mai 2026 ,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mai 2026 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [S],
Vu l'appel interjeté par Mme [Z] [S] selon courrier adressé à la cour le 27 mai 2026 par l'établissement,
Vu l'avis du parquet général du 2 juin 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 2 juin 2026,
Vu la décision de levée des soins psychiatriques à la demande d'un tiers et en urgence pour risque grave à l'intégrité du malade de la directrice de l'EPSAN de [Localité 4] du 4 juin 2026,
MOTIFS :
Mme [Z] [S] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 19 mai 2026, par déclaration motivée reçue le 27 mai 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier..
Cependant, par décision du 4 juin 2026, la directrice de l'EPSAN de [Localité 4] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques contraints à l'égard de l'intéressée.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [S] ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;
Le greffier Le président
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