CA Colmar, 3 juin 2026, RG 23/04326
Vérifier : CA Colmar, 3 juin 2026, RG 23/04326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 233/26
Copie exécutoire à
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Valérie BISCHOFF
- DE OLIVEIRA
Le 03.06.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04326 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJJ
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTES :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
SCM SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. LBAT, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [T], liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [T], liquidateur judiciaire de la SAS LBAT [Adresse 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 29.02.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Selon convention du 31 janvier 2018, la société LBAT a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
'
Par acte sous signature privée du 29 mars 2022, Mme [O] [N] s'est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société LBAT à l'égard de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dans la limite de 6'500 € et pour une durée de dix années.
'
Par acte sous signature privée du 13 février 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la société LBAT un prêt professionnel n°05897418 'Socama Création FEI', d'un montant en capital de 12'000 euros, remboursable en 60 échéances, moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 2 %, garanti par la société Socama Alsace Lorraine Champagne.
'
Selon avenant du 9 avril 2021, la société LBAT et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont convenu d'une période de franchise totale de trois mois, portant la durée restante du prêt à 33 mois.
'
Par acte sous signature privée du 6 janvier 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la société LBAT un prêt professionnel n°06015346 'Socama Relance', d'un montant en capital de 25 000 euros, remboursable en 60 échéances, moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,4 %, garanti par la société Socama Alsace Lorraine Champagne.
'
Selon avenant du 9 avril 2021, la société LBAT et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont convenu d'une période de franchise totale de trois mois, portant la durée restante du prêt à 61 mois.
'
Le 31 janvier 2023, la société Socama Alsace Lorraine Champagne a payé à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2'876,93 € au titre du prêt de 12'000 € et la somme de 17'902,92 € au titre du prêt de 25'000 €.
'
Par assignations des 21 et 25 juillet 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne ont fait citer Mme [O] [N] et la SAS LBAT devant le tribunal judiciaire de Colmar.
'
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
'Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°05897418 la somme de 374 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la société Socama Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°05897418 la somme de 2 876,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°06015346 la somme de 2 327,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la société Socama Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°06015346 la somme de l7 902,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de sa demande ;
Débouté la société Socama Alsace Lorraine Champagne du surplus de sa demande ;
Condamné la SAS LBAT à supporter les entiers dépens ;
Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et à la société Socama Alsace Lorraine Champagne, chacune, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [O] [N] ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.'
'
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 1er décembre 2023.
'
Mme [O] [N] et la SAS LBAT, prise en la personne de la SAS [T] & Associés, prise en la personne de Me [Q] [T], liquidateur judiciaire, se sont constituées intimées le 21 mars 2024.
'
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la société Socama Alsace Lorraine Champagne et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont fait signifier à la SAS [T] et associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la société LBAT, la déclaration d'appel du 1er décembre 2023, le bordereau de communication de pièces, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel du 15 décembre 2023 et les conclusions du 27 février 2024.
'
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société Socama Alsace Lorraine Champagne et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont fait signifier à Mme [O] [N] leurs conclusions, l'avis de déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel.
'
Dans leurs dernières conclusions datées du 27 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne demandent à la cour de':
'Recevoir l'appel et le dire bienfondé ;
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [N] et de la SAS LBAT ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la BPALC de sa demande au titre solde débiteur du compte courant, n'a pas assortie les créances de la Banque au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2023 et n'a fait droit à la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;'
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement la SAS LBAT et Madame [N], dans la limite de son engagement, d'avoir à payer à la BPALC la somme de 8 740,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,83 % l'an à compter du 5 janvier 2023 ;
Condamner la SAS LBAT d'avoir à payer à la Socama Alsace Lorraine Champagne le somme de 2 876,93 euros au titre du paiement subrogatoire suivant quittance du 31 janvier 2023 relatif au prêt n°05897418 ainsi que la somme de 59,11 euros au titre des intérêts ayant courus entre le 31 janvier au 30 juin 2023, le tout assortie des intérêts au taux de 5% à compter du 1er juillet 2023 ;
Condamner la SAS LBAT d'avoir à payer à la Socama Alsace Lorraine Champagne le somme de 17 902,92 euros au titre du paiement subrogatoire suivant quittance du 31 janvier 2023 relatif au prêt n°06015346 ainsi que la somme de 323,72 euros au titre des intérêts ayant courus entre le 31 janvier au 30 juin 2023, le tout assortie des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 1er juillet 2023 ;
Condamner la SAS LBAT d'avoir à payer à la BPALC la somme de 2 327,38 euros au titre du prêt n°06015346, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter de la décision attaquée ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [N] et la SAS LBAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'avoir à payer à la BPALC les sommes de 1 500 euros pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la présente procédure ;
Condamner solidairement Madame [N] et la SAS LBAT aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'
'
Dans ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [O] [N] demande à la cour de':
'Déclarer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondé en son appel,
En conséquence,
Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de madame [N] à la somme de 6 500 €, au titre de son engagement de caution,'
Accorder à madame [N] les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette,'
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
'
Lors de l'audience, la cour a invité la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne à justifier, avant le 29 septembre 2025, de leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS LBAT.
'
Par un arrêt du 15 octobre 2025, la cour a':
'Ordonné la disjonction de l'affaire opposant la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne à la SAS LBAT, représentée par son liquidateur,
Renvoyé l'affaire disjointe à l'audience de mise en état du 14 NOVEMBRE 2025, pour la production de la déclaration de créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de la société Socama Alsace Lorraine Champagne, ou radiation de l'affaire,
Infirmé le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'il a débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamné, en quittance ou deniers, Mme [O] [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 6'500 €,
Débouté Mme [O] [N] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure,
Débouté les parties de leurs prétentions présentées au titre des frais irrépétibles.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er avril 2026.
'
'
MOTIFS :
'
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
'
L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
'
En l'espèce, au soutien de leurs prétentions, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne produisent'notamment :
- La convention de compte courant professionnel conclue entre la banque et la société LBAT le 31 janvier 2018, ainsi que les conditions générales applicables';
- Le prêt professionnel conclu le 13 février 2018 entre la banque et la société LBAT d'un montant de 12'000 euros, remboursable en 60 échéances';
- L'avenant audit contrat du 9 avril 2021, octroyant à l'emprunteur une période de franchise totale de trois mois';
- Le prêt professionnel conclu le 6 janvier 2021 entre la banque et la société LBAT d'un montant de 25'000 euros, remboursable en 60 échéances';
- L'avenant audit contrat du 9 avril 2021, octroyant à l'emprunteur une période de franchise totale de trois mois';
- La mise en demeure adressée par la banque à la SAS LBAT le 14 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de règlement des sommes de 7'256,07 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], 217,47 € au titre des échéances impayées du prêt n°05897418 et 888,54 € au titre des échéances impayées du prêt n°06015346';
- La mise en demeure adressée par la banque à la SAS LBAT le 17 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de la clôture de son compte courant, ainsi que l'exigibilité des sommes restant dues au titre des prêts et aux fins de règlement des sommes de 8'291,18 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], 5'761,09 € au titre du prêt n°05897418 et 20'310,71 € au titre des échéances impayées du prêt n°06015346';
- Le décompte du compte courant arrêté au 31 mai 2023';
- Le décompte actualisé du prêt n°05897418 arrêté au 30 juin 2023';
- Le décompte actualisé du prêt n°06015346 arrêté au 30 juin 2023';
- L'historique du compte client au 5 janvier 2023, faisant état d'un solde débiteur de 8'248,25 €';
- La quittance subrogative établie par la banque au bénéfice de la société Socama Alsace Lorraine Champagne du 31 janvier 2023 pour le prêt n°05897418,'pour un montant de 2'876,93 € ;
- La quittance subrogative établie par la banque au bénéfice de la société Socama Alsace Lorraine Champagne du 31 janvier 2023, pour le prêt n°06015346 pour un montant de 17'902,92 €';
- La déclaration de créances de la société Socama Alsace Lorraine Champagne réalisée le 22 novembre 2023, portant sur un total de 21'699,59 €';
- La déclaration de créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne réalisée le 22 novembre 2023, portant sur un total de 12'411, 94 €.
'
Au regard de ces éléments, les appelantes justifient de leurs créances et il y a lieu de fixer au passif de la société LBAT les sommes de':
'
- 8 740,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 8'291,18 € à compter du 17 janvier 2023, date du courrier de mise en demeure, au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
'
- 374 euros au titre du prêt n° 05897418, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, au bénéfice de la'Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, conformément à la demande présentée par cette dernière,
'
- 2 327,38 euros au titre du prêt n°06015346, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2 % l'an à compter du 16 novembre 2023, au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
'
- 2 876,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, au titre du paiement subrogatoire, suivant quittance du 31 janvier 2023, relatif au prêt n°05897418 au bénéfice de la société Socama Alsace Lorraine Champagne,
'
- 17 902,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, au titre du paiement subrogatoire, suivant quittance du 31 janvier 2023, relatif au prêt n°06015346 au bénéfice de la société Socama Alsace Lorraine Champagne,
'
- 500'€ au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
'
- 500'€ au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, au bénéfice de la société Socama Alsace Lorraine Champagne,
'
- 1'500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
'
outre les dépens des procédures de première instance et d'appel.''
'
En effet, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifie pas que le taux d'intérêt contractuel de 15,83 % sollicité au titre du compte courant, ait été convenu entre les parties, pas plus qu'elle ne justifie du taux contractuel de 4,40 % l'an sollicité au titre du prêt n° 06015346.
'
En outre, la société Socama Alsace Lorraine Champagne ne peut prétendre au paiement de sommes qu'elle ne justifie pas avoir réglées.
'
En conséquence, les sociétés appelantes seront déboutées de leurs demandes pour le surplus.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'il a':
'
'- Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
'
- Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°05897418 la somme de 374 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
'
- Condamné la SAS LBAT à payer à la société Socama Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°05897418 la somme de 2 876,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°06015346 la somme de 2 327,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Condamné la SAS LBAT à payer à la société Socama Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt professionnel n°06015346 la somme de 17 902,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
'
- Condamné la SAS LBAT à supporter les entiers dépens ;
'
- Condamné la SAS LBAT à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et à la société Socama Alsace Lorraine Champagne, chacune, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'
'
Le confirme pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant':
'
Fixe au passif de la société LBAT, représentée par la SAS [T] & Associés, prise en la personne de Me [Q] [T], es qualités de liquidateur judiciaire, les sommes de':
'
- 8 740,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 8'291,18 € à compter du 17 janvier 2023, date du courrier de mise en demeure, au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
'
- 374 euros au titre du prêt n° 05897418, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, au bénéfice de la'Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, conformément à la demande présentée par cette dernière,
'
- 2 327,38 euros au titre du prêt n°06015346, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2 % l'an à compter du 16 novembre 2023, au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
'
- 2 876,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, au titre du paiement subrogatoire, suivant quittance du 31 janvier 2023, relatif au prêt n°05897418, au bénéfice de la société Socama Alsace Lorraine Champagne,
'
- 17 902,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, au titre du paiement subrogatoire, suivant quittance du 31 janvier 2023, relatif au prêt n°06015346, au bénéfice de la société Socama Alsace Lorraine Champagne,
'
- 500'€ au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
'
-' 500'€ au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, au bénéfice de la société Socama Alsace Lorraine Champagne,
'
-' 1'500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
'
outre les dépens des procédures de première instance et d'appel,
'
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Socama Alsace Lorraine Champagne de leurs demandes pour le surplus.
Le cadre greffier : le Président :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.