CA Caen, 4 juin 2026, RG 23/02657
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02657 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ6F
ARRÊT N° 77
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 26 Octobre 2023 RG n° 22/04739
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTS :
Madame [X] [P] épouse [T]
née le 09 Juillet 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Q] [T]
né le 28 Septembre 1955 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [L] [F]
née le 16 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, sans opposition de la part des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé au 28 mai 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 29 octobre 2020, M. [Q] [T] et Mme [X] [P] épouse [T] ( ci-après 'les époux [T]') ont fait l'acquisition d'une parcelle cadastrée section ZB, n°[Cadastre 1], sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Mme [L] [F] est propriétaire du fonds voisin situé [Adresse 2], cadastré section ZB, n°[Cadastre 2].
Déplorant que la glycine plantée en bordure de propriété de Mme [L] [F] ne respecte pas les distances prescrites de cinquante centimètres de la limite séparative et dépasse les deux mètres de hauteur, les époux [T] ont, par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 27 juin 2022, mis en demeure Mme [L] [F] de retirer la glycine, en vain.
Les époux [T] ont saisi le conciliateur de justice qui, le 5 octobre 2022, a établi un constat d'échec de la conciliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2022, Mme [L] [F] a proposé de procéder au bandage de la glycine. Par lettre du 28 novembre 2022, les époux [T] ont entendu maintenir leur demande de retrait de la glycine.
Le 21 novembre 2022, les époux [T] ont fait établir un constat de commissaire de justice aux fins de constater les désordres causés par la prolifération de la glycine.
A défaut d'accord amiable, par acte du 20 décembre 2022, les époux [T] ont fait assigner Mme [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation à procéder à l'enlèvement de la glycine située à une distance inférieure de cinquante centimètres de la limite séparative, sous astreinte, outre l'indemnisation des préjudices subis.
Le 28 juillet 2023, les époux [T] ont déposé une main courante.
Le même jour, Mme [L] [F] a déposé plainte à l'encontre des époux [T] pour des faits de harcèlement.
Par jugement du 26 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté les époux [T] de leur demande d'arrachage de la glycine et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Mme [L] [F] à payer aux époux [T] la somme de 150 euros au titre de l'empiètement de la glycine sur leur fonds et des taches sur leur façade;
- débouté Mme [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties en ce compris les frais de constat de commissaire de justice s'élevant à la somme de 297,20 euros ;
- débouté les époux [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- précisé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 20 novembre 2023, les époux [T] ont formé appel de ce jugement en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Postérieurement au jugement rendu, le 6 mai 2024, les époux [T] ont fait établir un nouveau constat de commissaire de justice.
Le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, les époux [T] ont déposé plainte auprès du procureur de la République pour dénonciation calomnieuse.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 janvier 2026, les époux [T] demandent à la cour de :
- in limine litis, déclarer recevable leur demande de taille formulée en cause d'appel ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen rendu le 26 octobre 2023 en ce qu'il :
* les a déboutés de leur demande d'arrachage de la glycine et de leur demande de
dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* a condamné Mme [L] [F] à leur payer la somme de 150 euros au titre de l'empiètement de la glycine sur leur fonds et des taches sur leur façade ;
* a partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties en ce compris les frais de constat de commissaire de justice s'élevant à la somme de 297,20 euros;
* les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
à titre principal,
- condamner Mme [L] [F] à procéder à l'arrachage, à ses frais, de la glycine située en limite de propriété avec leur fonds, ainsi que de l'intégralité des racines pour éviter toute repousse ultérieure, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [L] [F] à tailler la glycine de sorte qu'elle n'excède pas la hauteur de deux mètres et ne déborde pas sur leur propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [L] [F] à leur payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros en réparation des préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage générés par l'empiètement de la glycine ;
* 2 537,38 euros correspondant au coût de remplacement du volet ;
* 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- débouter Mme [L] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [L] [F] à leur payer la somme de 607,60 euros correspondant au coût des deux constats de commissaire de justice ;
- condamner Mme [L] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [L] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2026, Mme [L] [F] demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée en cause d'appel par les époux [T] ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 26 octobre 2023 en ce qu'il :
* a débouté les époux [T] de leur demande d'arrachage de la glycine et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* a débouté les époux [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 26 octobre 2023 en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer aux époux [T] la somme de 150 euros au titre de l'empiètement de la glycine sur leur fonds et des taches sur leur façade ;
* l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* a partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties en ce compris les frais de constat de commissaire de justice s'élevant à la somme de 297,20 euros;
* l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
et statuant à nouveau,
- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner in solidum les époux [T] à payer à Mme [L] [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposée en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2026.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de taille de la glycine formulée en cause d'appel par les époux [T] :
Mme [L] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande des époux [T] tendant à sa condamnation à tailler la glycine, afin qu'elle n'excède pas la hauteur de deux mètres et qu'elle ne déborde pas sur leur propriété, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, au motif que cette demande est nouvelle en appel en ce qu'elle n'a pas été présentée en première instance, que seul l'arrachage de la plante était sollicité et que leur demande ne relève ainsi pas des exceptions visées à l'article 564 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau en ce que que la glycine dépassait déjà sur le fonds des époux [T] en première instance. Elle ajoute qu'au moment de la régularisation des conclusions d'appel, elle n'avait pas encore pu faire procéder à la taille de la glycine qui est assujettie aux périodes de coupe saisonnières, et que les époux [T] avaient connaissance de l'existence de ce 'désordre' lors de l'acquisition de leur bien immobilier qu'elle qualifie de 'ponctuel' puisqu'il n'est présent qu'en période de floraison.
En réplique, les époux [T] affirment qu'ils sont recevables en appel à solliciter la condamnation de Mme [L] [F] à tailler la glycine en ce que l'évolution de la plante constitue un élément nouveau caractérisé par les termes du constat de commissaire de justice en date du 6 mai 2024.
Ils font également valoir que cette demande s'analyse comme l'accessoire ou le complément nécessaire à la demande d'arrachage présentée en première instance, eu égard à l'évolution du litige, conséquence de l'évolution de la végétation.
L'article 564 du code de procédure civile interdit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, à l'exception des demandant tendant à faire juger les questions nées de la survenance d'un élément nouveau.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les époux [T] produisent en cause d'appel un constat en date du 6 mai 2024, soit postérieurement à la date du jugement déféré, aux termes duquel le commissaire de justice relève l'évolution de la glycine qui empiète sur leur fonds et dont les branches, pour certaines, atteignent jusqu'à trois centimètres de diamètre pour évoluer et se courber en surplant de leur propriété.
La pousse de la glycine ne peut constituer un élément nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile au regard de l'objet du litige soumis à la cour relatif à l'empiètement sur le fonds voisin de ladite glycine.
Pour autant, la demande subsidiaire de taille de la glycine ne peut être considérée comme irrecevable parce que nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir faire respecter les dispositions relatives aux distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil.
Par conséquent, la demande de taille formulée en cause d'appel par les époux [T] sera déclarée recevable.
Sur l'arrachage de la glycine :
Les époux [T] sollicitent, au visa des articles 671 et suivants du code civil, à titre principal, que la glycine de Mme [L] [F] soit arrachée de façon à ce que ses branches ne surplombent plus leur propriété. Prétextant un manque d'entretien de la plante par leur voisine, ils considèrent que l'arrachage de la plante est l'unique solution pour mettre un terme au trouble de voisinage qu'il subissent depuis plusieurs années.
Ils soulignent que Mme [F] n'est pas fondée à leur opposer les dispositions de l'article 671 alinéa 2 du code civil, au motif que les plantations en espalier ne concernent que l'hypothèse dans laquelle il existe un mur séparatif, alors qu'en l'espèce, la glycine est implantée sur un mur de façade de la maison de leur voisine.
Mme [F] se prévaut en effet des dispositions de l'article 671 alinéa 2 du code civil pour affirmer qu'elle n'est pas tenue de respecter une quelconque distance de plantation au motif que la glycine est implantée en espalier sur son mur privatif. Elle fait également valoir des travaux d'élagage réguliers effectués selon les saisons. Elle ajoute qu'en cas de non-respect des distances imposées par l'article 671 du code civil, la seule condamnation est la réduction des végétaux.
Pour débouter les époux [T] de leur demande d'arrachage de la glycine, le premier juge a retenu au visa de l'alinéa 2 de l'article 671 qu'elle était plantée en espalier sur un mur non mitoyen appartenant à Mme [L] [F].
L'article 671 du code civil dispose qu'il 'n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'.
Dans son alinéa 2, il précise que 'les arbres, arbustes, arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque coté du mur séparatif, sans que l'ont soit tenu d'observer aucune distance, mais qu'ils ne pourront dépasser la crête du mur'.
L'article 672 prévoit que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
Aux termes de l'article 673 du code civil, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
Au soutien de leur demande d'arrachage, les époux [T] versent au débat :
- un procès-verbal de constat du 21 novembre 2022 de Maître [O],
- un procès-verbal de constat du 6 mai 2024 de Maître Edeline,
- des planches de photographies datées de mai 2023 à novembre 2025.
Il est établi et non contesté que la maison des époux [T] est accolée à la maison de Mme [L] [F], que la glycine pousse sur la façade de sa maison d'habitation, et que la limite de propriété n'est matérialisée par aucun mur ou autre clôture séparative comme le constate le commissaire de justice le 21 novembre 2022 en indiquant : '(...) Que cette maison est accolée au Nord-Est par une autre maison appartenant à Madame [F]. Que cette dernière laisse proliférer une glycine en limite de propriété (...) Les deux propriétés ne sont pas séparées par une clôture. La limite est matérialisable en tirant un fil à partir du joint de dilatation' (pièce n°3, pages 1 et 2).
Il résulte donc de la configuration des lieux, telle que relevée par Maître [O] dans son constat du 21 novembre 2022, que la façade de la maison des époux [T] est implantée perpendiculairement à la limite de propriété et dans l'alignement de la maison de Mme [L] [F]. Il est également constant que la limite séparative de propriété n'est matérialisée par aucun mur ni clôture. Par conséquent, Mme [L] [F] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 671 alinéa 2 du code civil qui concerne l'hypothèse où il existe un mur séparatif entre deux propriétés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Mme [L] [F] est donc tenue de respecter les distances légales de plantation telles que prévues par les dispositions de l'article 671 du code civil.
Selon le premier constat en date du 21 novembre 2022, le tronc principal de la glycine se situe à 38 centimètres de la terrasse des époux [T] (pièce n°3, pages 2 à 5) donc à moins de 50 centimètres de la limite prévue par l'article 671 pour les plantes ne dépassant pas deux mètres de hauteur.
Le commissaire de justice ayant réalisé le second constat, le 6 mai 2024, a, quant à lui, relevé que la glycine se trouve à environ 1,40 mètre de la façade de la maison de M. et Mme [T], et que le pied de cette glycine se trouve à environ 0,46 mètre de leur terrasse, laquelle se situe à un retrait d'environ 15 centimètres de la limite séparative (pièce n°15, page 3).
Maître Edeline ajoute aux constatations de Maître [O] en ce qu'il mentionne que le pied de la glycine a considérablement grossi au regard des photographies prises lors de l'établissement du procès-verbal du 22 novembre 2022 et que le houppier principal empiète pour environ 50 % de son volume sur la propriété des époux [T]. Il souligne également que plusieurs branches du pied de la glycine se propagent jusqu'au niveau de la façade sud de la maison [Localité 7], qu'elles forment un coude et rejoignent la façade via un surplomb de la propriété des époux [T] et que les principales branches peuvent atteindre pour deux d'entre elles un diamètre de 3 centimètres (pièce n°15, pages 4 à 6).
Par ailleurs, il résulte de l'étude des photographies produites par les époux [T], et en particulier de celles postérieures au jugement dont appel, soit celles de mai, juin et septembre 2024 et de mai, juin, juillet et novembre 2025, que la glycine de Mme [L] [F] ne cesse de proliférer sur le fonds de ses voisins, allant jusqu'à atteindre la hauteur de leurs habitations respectives.
Les seuls éléments produits par Mme [L] [F], qui conteste l'empiètement sur le fonds voisin, notamment la photographie jointe en pièce n°4 qu'elle prétend avoir prise le 29 janvier 2026, ne sont pas de nature à contredire valablement les constatations des deux commissaires de justice.
En outre, si les époux [T] ne contestent pas que Mme [L] [F] a pu entreprendre des travaux d'élagage, il apparaît que ceux-ci n'ont pas pour autant mis fin totalement à l'empiètement de végétaux sur leur fonds ainsi qu'il résulte du nouveau constat produit en appel en date du 6 mai 2024.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour estime donc la preuve rapportée par les appelants de ce que la glycine plantée par Mme [F] ne respecte pas les distances légales de plantation prescrites par l'article 671 du code civil.
Il est également établi que les mesures prises par Mme [F] pour remédier aux nuisances causées à la propriété des époux [T] par sa glycine, espèce invasive et particulièrement vivace, ont été insuffisantes à y mettre un terme durable. Aussi, les époux [T] sont bien fondés à demander l'arrachage de la glycine sur le fondement des dispositions de l'article 672 du code civil, étant observé au surplus qu'ils ont multiplié en vain les démarches amiables pour faire cesser les troubles que celle-ci leur cause.
En conséquence, il convient de condamner Mme [F] à procéder ou à faire procéder à ses frais aux travaux d'arrachage de la glycine ainsi que de l'intégralité des racines pour éviter toute repousse ultérieure. L'attitude de Mme [F] dans ce litige de voisinage nécessite d'assortir l'exécution de cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Cette astreinte courra pendant une durée de quatre mois au delà de laquelle il sera de nouveau fait droit.
Sur l'existence d'un préjudice au titre du trouble anormal de voisinage :
Les époux [T] sollicitent, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et sur le fondement du trouble anormal du voisinage, l'infirmation du jugement en, ce qu'il a condamné Mme [F] à leur verser seulement la somme de 150 euros au titre de l'empiètement de la glycine sur leurs fonds et des taches sur leur façade.
Ils font valoir que cette condamnation ne permet pas d'indemniser la totalité de leur préjudice et maintiennent qu'ils sont bien fondés, à raison du trouble de voisinage généré par la glycine, de demander l'indemnisation des préjudices subis et d'obtenir la condamnation de Mme [F] à leur verser les suivantes :
- 1 000 euros au titre des préjudices résultant de l'empiètement de la glycine sur leur fonds,
- 2 537,38 euros en réparation du volet dégradé.
Ils affirment en effet que le mur de la maison qui donne sur le fonds de Mme [F] est régulièrement dégradé par l'avancée du feuillage, des brindilles et lianes de la glycine qui y laissent des tâches nécessitant un nettoyage et des travaux de peinture. Selon eux, la glycine bloque également l'ouverture d'un volet et le dégrade en occasionnant de la pourriture.
Ils ajoutent que le mur, qui se trouve à une faible distance de la maison de Mme [F], souffre d'une perte d'ensoleillement du fait de l'envahissement de la glycine.
Mme [F] qui a formé appel incident sur sa condamnation à payer aux époux [T] la somme de 150 euros au titre de l'empiètement de la glycine sur leur fonds et des taches sur leur façade, conteste que la dégradation de la façade et du volet des époux [T] soit causée par sa plante. Elle prétend que celle-ci serait consécutive à la présence d'une algue verte courante appelée trentepohlia et à un manque d'entretien. Elle estime que les époux [T] ne justifient pas de la réalité de la perte d'ensoleillement. Elle en conclut que le trouble anormal du voisinage n'est pas caractérisé, les époux [T] ne rapportant pas la preuve d'un lien de causalité avec sa glycine ni ne justifiant du quantum du préjudice subi.
Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir 'de la manière la plus absolue' des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, qu'elle doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que la notion de trouble anormal du voisinage fondée sur les articles précédemment cités impose à la partie qui cause un trouble excèdant les inconvénients normaux du voisinage, à indemniser les préjudices qui en résultent, sa responsabilité délictuelle étant engagée.
Il sera rappelé qu'il a été constaté par le commissaire de justice le 6 mai 2024 que : 'Le houppier principal de cette glycine empiète pour environ 50 % de son volume sur la propriété de mes requérants [les époux [T]]', que Mme [F] ne procède pas à l'entretien régulier de sa glycine et que les époux [T] doivent supporter l'empiètement sur leur propriété de cette plante ainsi que tous les désagréments qui en découlent.
Par ailleurs, le constat du 22 novembre 2022 fait état de la présence de taches violacées puis marrons sur la façade et le volet de la maison des époux [T], et de ce que la glycine a poussé à l'arrière du volet empêchant ainsi l'ouverture ou la fermeture complète. Ces constatations sont étayées par les photographies annexées au constat (pièce n°3, pages 8 et 9).
Maître Edeline a relevé dans son procès-verbal la présence de branches qui 'forment un coude et atteignent ladite façade via un surplomb de la propriété des époux [T]' et que le développement des ces branches vient contraindre l'ouverture du volet (pièce n°15, page 5). Il est mentionné également dans ce constat la présence de traces de pourrissement sur le volet en bois de la porte-fenêtre des époux [T] se trouvant à proximité du feuillage généré par la glycine malgré la réalisation de travaux de restauration par greffe (pièce n°15, pages 7 et 8).
Il est donc démontré que les époux [T] subissent à cause de l'empiètement de la glycine de Mme [F] des nuisances qui excèdent largement les inconvénients normaux de voisinage et justifient l'indemnisation des préjudices en découlant.
Toutefois, s'agissant du coût de remplacement du volet évalué selon le devis produit à la somme de 2 537,68 euros, il n'est pas suffisament justifié de la nécessité de remplacer l'entier volet. En outre, il ressort de l'analyse du devis du 17 juin 2024 que les époux [T] demandent la pose d'un volet à battant en aluminium isolé, alors qu'il ressort des constations de commissaire de justice que le volet actuel est en bois. Le remplacement du volet, à supposer qu'il soit rendu nécessaire par le trouble causé, ne peut aboutir à une amélioration de l'existant. Les époux [T] seront donc déboutés de leur demande au paiement la somme de 2 537,68 euros au titre du coût du remplacement du volet.
La perte d'ensoleillement n'est pas davantage établie par la production de deux photographies démontrant l'existence d'une ombre portée sur leur terrasse dallée, à une heure non précisée et pour une durée non spécifiée.
Aussi, au regard de tout ce qui précède, Mme [F] sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la dégradation du mur et du volet par infirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour résistance et procédures abusives :
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts.
En appel, les époux [T] se défendent de tout abus de droit de nature à constituer une faute dont il résulte un préjudice pour Mme [F]. Ils considèrent que leur action en justice est fondée en raison de la méconnaissance des dispositions du code civil relatives à l'implantation des végétaux en limite de propriété par leur voisine. Ils estiment que Mme [F] a cherché à leur nuire en déposant plainte à leur encontre pour des faits de harcèlement, ce qu'ils contestent fermement, soulignant avoir déposé plainte à leur tour à son encontre pour dénonciation calomnieuse. Ils réclament donc la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.
De son côté, Mme [F] sollicite l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4 000 euros pour procédure abusive. Outre le fait qu'elle conteste causer tout trouble de voisinage, elle considère que ses voisins adoptent, malgré les diverses solutions qu'elle a pu proposer, une attitude procédurière d'autant plus incompréhensible qu'ils ne respecteraient pas de leur côté, le règlement du lotissement en laissant leur haie dépasser la hauteur d'un mètre cinquante et en implantant un cabanon dans leur jardin sans permis de construire.
Il est de principe que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. La durée ou la pénibilité du contentieux ne sauraient davantage caractériser une telle faute.
En l'espèce, au regard de la solution apportée au litige, aucun abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ne peut être relevé à l'encontre des époux [T], étant observé, en outre, qu'il n'est pas établi que la haie d'une hauteur d'un mètre quatre-vingt contrevienne aux dispositions du règlement du lotissement nécessairement soumis aux dispositions du code civil en matière de plantation et qu'un permis de construire n'est pas nécessaire pour l'implantation d'un cabanon d'une surface d'environ 2,54 m².
S'agissant de Mme [F], aucune faute faisant dégénérer en abus son droit de résister aux demandes en justice de son adversaire n'est caractérisée par les époux [T].
Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté les parties de leur demande respective en dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
S'agissant des frais de constats d'huissier dont les époux [T] réclament le remboursement en appel à hauteur de 607,60 euros, il sera rappelé que les dépens tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, n'incluent pas les frais de constat d'huissier non désignés à cet effet par une décision de justice. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a inclus les frais du premier constat dans les dépens. Ces frais résultant de la charge probatoire pesant sur les époux [T], leur montant sera pris en compte dans l'évaluation des frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
En conséquence, Mme [L] [F] sera condamnée à verser à M. [Q] [T] et Mme [X] [P] épouse [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS , LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
débouté M. [Q] [T] et Mme [X] [P] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté Mme [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [Q] [T] et Mme [X] [P] épouse [T] recevables en leur demande subsidiaire tendant à condamner Mme [L] [F] à la taille de la glycines sous astreinte ;
Condamne Mme [L] [F] à procéder à l'arrachage, à ses frais, de la glycine située en limite de propriété avec le fonds des époux [T], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de quatre mois ;
Déboute Mme [L] [F] de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [L] [F] à payer à M. [Q] [T] et Mme [X] [P] épouse [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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