CA Caen, 4 juin 2026, RG 23/00232
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HERX
ARRÊT N° 75
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 24 Novembre 2022 RG n° 18/03220
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [W] [L] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Franck THILL, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Florian LEVIONNAIS, avocat plaidant au barreau de CAEN
La S.A.R.L. ESPACE NORMAND DU VEHICULE INDUSTRIEL (ENVI)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 398 351 155
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Franck THILL, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Florian LEVIONNAIS, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A.S. S.T.E. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 332 172 170
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florence TOUCHARD, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
La S.A.S. STE PFAUSSER [O] [V] ( PFT)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 445 258 866
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Nadège TARDIF, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Xavier HONNET, avocat plaidant au barreau de L'AUBE
La S.A. LIXXBAIL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 682 039 078
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2026, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre et M. REVELLES, Président de chambre, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 21 Mai 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2007 a été mis en circulation un camion bibenne de marque Renault, modèle KERAX 370 DXI type 34APA2.
Le 23 avril 2012, alors qu'il appartenait à la société Santerne Nord Picardie, le véhicule a été impliqué dans un accident au cours duquel la grue dont il était équipé s'est encastrée dans le tablier d'un pont. Il est indiqué que le propriétaire n'a pas fait procéder aux réparations au regard du coût de remplacement de la grue et des incertitudes affectant l'état du moteur.
Le véhicule a ensuite été cédé à la société Troyes Poids Lourds, puis vendu en l'état à la société Pfausser [O] [V] (PFT) le 24 juillet 2013 pour un montant de 23 441,60 euros TTC, la facture mentionnant * BV démontée B carter moteur HS B grue accidentée +.
Après avoir procédé à des réparations, la société PFT a vendu le véhicule à la société [Adresse 7] du Véhicule Industriel (ENVI) le 18 octobre 2013 pour la somme de 59 800 euros.
Le 15 novembre 2013, la société ENVI a vendu le véhicule à la société Lixxbail, laquelle l'a donné en crédit-bail à la société STE Installations Électriques pour un prix total de 85 035,60 euros TTC. Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 1 515,11 euros TTC sur une durée de soixante mois et stipulait la cession au locataire des droits et actions du bailleur à l'encontre du fournisseur.
Le 27 décembre 2013, après environ 400 kilomètres parcourus depuis la livraison, le moteur est tombé en panne, à la suite d'un bruit mécanique anormal. Le véhicule a été immobilisé et transporté dans un garage.
Des opérations d'expertise amiable contradictoire se sont tenues les 27 février et 20 mars 2014.
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert désigné a déposé son rapport le 29 septembre 2016. Il retient que la rupture d'une soupape d'échappement du troisième cylindre est due à un phénomène d'oxydation et précise que cette anomalie n'était pas décelable lors de la vente du 15 novembre 2013.
Par acte du 28 septembre 2018, la société STE Installations Électriques a assigné la société ENVI devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société ENVI a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil, soutenant que le délai de deux ans avait commencé à courir au plus tard le 27 février 2014, date de la première réunion d'expertise amiable.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Mis hors de cause la S.A. Lixxbail ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action en garantie des vices cachés soulevée par la SARL [Adresse 1] ;
- Prononcé la résolution de la vente du camion bibenne de marque Renault modèle Kerax 370 DXI type 34APA2, conclue le 15 novembre 2013 entre la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel et la S.A. Lixxbail ;
- Condamné la SAR [Adresse 1] à payer à la S.A.S. STE Installations Électriques les sommes suivantes :
* 85 035,60 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
* 8 440 euros HT au titre des frais de parking facturés par la société Garage Du Mont du 24 mars 2014 au 28 février 2017,
* 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Dit que les sommes susmentionnées seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, ce avec capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2019 ;
- Débouté la S.A.S. STE Installations Électriques de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL [Adresse 1] relatives à la somme complémentaire de 5 860,90 euros, aux frais de dépannage du 27 décembre 2013, aux frais de réparation du véhicule de substitution et aux frais de gardiennage susceptibles d'être facturés par la société Garage Du Mont pour la période postérieure au 28 février 2017 ;
- Débouté la S.A.S. STE Installations Électriques de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce ;
- Débouté la SARL [Adresse 1] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, pour cause de dol, de la vente du camion conclue le 18 octobre 2013 entre elle-même et la société Pfausser Frank [V] ;
- Débouté la SARL [Adresse 1] de sa demande tendant la condamnation de la société Pfausser Frank [V] à lui payer la somme de 4 717 euros au titre du montant hors taxes des travaux par elle effectués sur le camion en vue de sa revente et celle de 16 383 euros HT au titre de la marge commerciale qu'elle aurait dû réaliser ;
- Condamné la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé ayant conduit à l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014 et les frais de la présente instance, outre les frais de l'expertise judiciaire effectués par [C] [R] qui ont été taxés le 28 octobre 2016 à hauteur de 11 236,26 euros, ainsi que le coût des examens micrographiques sur la tige de soupape réalisés pendant le cours de la mesure d'instruction et pris en charge directement par la société Pfausser [O] [V] à hauteur de 720 euros TTC ;
- Accordé à maître Florence Touchard, membre de l'AARPI Touchard-Toucas, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la S.A.S. STE Installations Électriques la somme de 5 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la S.A. Lixxbail la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.A.S. STE Installations Électriques à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la SARL [Adresse 1] recevable mais non fondée en son recours en garantie dirigée contre la société Pfausser [O] [V] ; débouté intégralement de son recours ;
- Débouté la société Pfausser [O] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté la SARL [Adresse 1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
La société ENVI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2023 (RG 23/00232).
Une nouvelle déclaration d'appel a été formée le 29 janvier 2024 (RG 24/00218).
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir de l'appel interjeté par la société ENVI soulevées par les sociétés Pfausser [O] [V] et Lixxbail.
Par ordonnance du 3 février 2025, le président du tribunal de commerce de Caen a désigné [W] [L] en qualité de liquidateur amiable de la société ENVI.
Une troisième déclaration d'appel a été régularisée le 21 février 2025 par la société ENVI, représentée par [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable, enregistrée sous le numéro RG 25/00436.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la jonction des instances RG 24/00218 et RG 23/00232, déclaré irrecevable l'appel régularisé le 29 janvier 2024 sous le numéro RG 24/00218 et débouté la société Pfausser [O] [V] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 26 janvier 2023 sous le numéro RG 23/00232.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2025, la société ENVI demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
* Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action en garantie des vices cachés soulevée par la SARL [Adresse 1] ;
* Prononcé la résolution de la vente du camion bibenne de marque Renault, modèle KERAX 370 DXI type 34APA2, conclue le 15 novembre 2013 entre la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel et la S.A. Lixxbail ;
* Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la S.A.S. STE Installations Électriques les sommes suivantes :
. 85 035,60 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
. 8 440 euros HT au titre des frais de parking facturés par la société Garage Du Mont du 24 mars 2014 au 28 février 2017,
. 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* Dit que les sommes susmentionnées seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, ce avec capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2019 ;
* Débouté la SARL [Adresse 1] de sa demande tenant à voir prononcer la nullité, pour cause de dol, de la vente du camion conclue le 18 octobre 2013 entre elle-même et la société Pfausser [O] [V] ;
* Débouté la SARL [Adresse 1] de sa demande tendant à la condamnation de la société Pfausser [O] [V] à lui payer la somme de 4 717 euros au titre du montant HT des travaux par elle effectués sur le camion en vue de sa revente et celle de 16 383 euros HT au titre de la marge commerciale qu'elle aurait dû réaliser ;
* Condamné la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé ayant conduit à l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014 et les frais de la présente instance, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [R] qui ont été taxés le 28 octobre 2016 à hauteur de 11 236,26 euros, ainsi que le coût des examens micrographiques sur la tige de soupape réalisés pendant le cours de la mesure d'instruction et pris en charge directement par la société Pfausser [O] [V] à hauteur de 720 euros TTC ;
* Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la S.A.S. STE Installations Électriques la somme de 5 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la S.A. Lixxbail la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déclaré la SARL [Adresse 1] recevable mais non fondée en son recours en garantie dirigé contre la société Pfausser [O] [V], et l'en a déboutée intégralement ;
* Débouté la SARL [Adresse 1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Déclarer la société STE Installations Électriques irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions pour cause de forclusion ;
À titre subsidiaire,
- Débouter la société STE Installations Électriques de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre plus subsidiaire,
- Prononcer la nullité de la vente du camion régularisée le 18 octobre 2013 entre la société ENVI et la société PFT ;
En conséquence,
- Condamner la société PFT à restituer à la société ENVI, prise en la personne de [W] [L], son liquidateur amiable, ou à Monsieur [W] [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de SARL ENVI, la somme de 59 800 euros TTC par elle payée pour l'achat du camion ;
- Condamner la société PFT à verser à la société ENVI, prise en la personne de [W] [L], son liquidateur amiable, ou à [W] [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de SARL ENVI, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* 4 717 euros au titre des frais par elle exposés en pure perte pour la réparation du camion avant sa revente ;
* 16 383 euros en réparation de sa perte de marge commerciale ;
- Condamner la société PFT à garantir la société ENVI, prise en la personne de [W] [L], son liquidateur amiable, ou [W] [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de SARL ENVI, de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société STE Installations Électriques ;
À titre encore plus subsidiaire,
- Condamner la société PFT à verser à la société ENVI, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information, les sommes suivantes :
* 50 000 euros (HT) par elle payée pour l'achat du camion ;
* 4 717 euros au titre des frais par elle exposés en pure perte pour la réparation du camion avant sa revente ;
* 16 383 euros en réparation de sa perte de marge commerciale ;
- Condamner la société PFT à garantir la société ENVI de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société STE Installations Électriques, hormis le remboursement du prix d'achat du véhicule ;
En toute hypothèse,
- Débouter la S.A.S. STE Installations Électriques, la société Pfausser [O] [V] et la S.A. Lixxbail de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant à verser à la société ENVI, prise en la personne de [W] [L], son liquidateur amiable, ou à [W] [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de SARL ENVI, une indemnité qui n'apparaît pas inéquitable de fixer à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées le 3 février 2026, la société Pfausser [O] [V] demande à la cour, au visa des articles 1116 et 1117 du code civil, de :
- Déclarer aussi irrecevable que mal fondée la société ENVI prise en la personne de son liquidateur amiable [W] [L] en son appel ; ainsi que [W] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la société ENVI en son appel ;
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la concluante, intimée, qui tend à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 novembre 2022 qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Déclarer recevables et bien fondés les moyens, fins et demandes de la concluante ;
En conséquence,
- Déclarer aussi irrecevable que mal fondée la société ENVI prise en la personne de son liquidateur amiable [W] [L] en son appel ; ainsi que [W] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la société ENVI en son appel ;
Dès lors, les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dispositions qui ont débouté la concluante de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d'expertise formées par la société concluante qui seront infirmées ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais exposés par elle dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- Recevant la concluante en son appel incident et le déclarant bien fondé ;
- Condamner [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ENVI, ainsi que la SARL ENVI prise en la personne de son liquidateur amiable [W] [L] à payer à la concluante la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les diligences de première instance et aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, avec pour faculté de recouvrement au profit de Me Nadège Tardif, avocat soussigné, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
À titre reconventionnel,
- Condamner [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ENVI, ainsi que la SARL ENVI prise en la personne de son liquidateur amiable [W] [L] à payer à la concluante la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les diligences accomplies en appel ;
- Condamner [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ENVI, ainsi que la SARL ENVI prise en la personne de son liquidateur amiable [W] [L] aux entiers dépens avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement au profit de Me Nadège Tardif, avocat soussigné, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, la société STE Installations Électriques demande à la cour, au visa des articles 1641, 1604, 1112-1 et 1602 du code civil, de :
- Joindre les appels RG 23/00232 et RG 25/00436 qui tendent aux mêmes fins ;
- Débouter la SARL [Adresse 1] de son appel comme étant non fondé ;
- Confirmer le jugement du tribunal judicaire de Caen du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
* Mis hors de cause la S.A. Lixxbail ;
* Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action en garantie des vices cachés soulevée par la SARL [Adresse 1] ;
* Prononcé la résolution de la vente du camion bibenne de marque Renault, modèle KERAX 370 DXI type 34APA2, conclue le 15 novembre 2013 entre la SARL Espace Normand du Véhicule Industriel et la S.A. Lixxbail ;
* Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la S.A.S. STE Installations Électriques les sommes suivantes :
- 85 035, 60 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
- 8 440 euros HT au titre des frais de parking facturés par la société Garage Du Mont du 24 mars 2014 au 28 février 2017,
- 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* Dit que les sommes susmentionnées seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, ce avec capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2019 ;
* Condamné la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé ayant conduit à l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014 et les frais de la présente instance, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [C] [R] qui ont été taxés le 28 octobre 2016 à hauteur de 11 236, 26 euros, ainsi que le coût des examens micrographiques sur la tige de soupape réalisés pendant le cours de la mesure d'instruction et pris en charge directement par la société Pfausser [O] [V] à hauteur de 720 euros TTC ;
* Accordé à Maître Florence Touchard, membre de l'AARPI Touchard-Toucas, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la S.A.S. S.T.E Installation Électriques la somme de 5 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Recevoir la société S.T.E Installation Électriques en son appel incident, l'y déclarer bien fondée ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
* Débouté la S.A.S. S.T.E Installation Électriques de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL [Adresse 1] relatives à la somme complémentaire de 5 860,90 euros, aux frais de dépannage du 27 décembre 2013, aux frais de réparation du véhicule de substitution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamner la société Espace Normand du Véhicule Industriel (ENVI) à régler à la société S.T.E Installation Électriques :
* la somme de 5 860,90 euros correspondant au coût du crédit-bail ;
* la somme de 1 800,24 euros HT au titre des frais de dépannage le 27 décembre 2013, jour de la panne ;
* la somme de 20 468,27 euros HT au titre des frais de réparation du véhicule de substitution (immatriculé [Immatriculation 1]) que l'entreprise a dû acquérir pour pallier l'absence du véhicule expertisé et poursuivre son activité ;
* Avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2018 date de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
- Condamner la SARL [Adresse 1] à régler à la société S.T.E Installation Électriques la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamner la SARL [Adresse 1] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Touchard en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2023, la société Lixxbail demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, et 1184 (ancien) du code civil, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;
Y ajoutant,
- Condamner toute partie succombante à payer à la S.A. Lixxbail la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître [M] De Gouville sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
La société ENVI a interjeté un premier appel du jugement du 24 novembre 2022 par déclaration du 26 janvier 2023, enregistré sous le numéro RG 23/00232. Une deuxième déclaration d'appel a été régularisée le 29 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00218.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir du premier appel (RG 23/00232) soulevées par les sociétés Pfausser [O] [V] et Lixxbail.
Une troisième déclaration d'appel a été régularisée le 21 février 2025 par la société ENVI, représentée par [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable, enregistrée sous le numéro RG 25/00436.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2025, les deux premiers appels (RG 23/00232 et RG 24/00218) ont été joints sous le numéro RG 23/00232, l'appel du 29 janvier 2024 a été déclaré irrecevable, tandis que l'appel du 26 janvier 2023 a été déclaré recevable.
Devant la cour, les deux procédures, enregistrées sous les numéros RG 23/00232 et RG 25/00436, tendent aux mêmes fins et mettent en cause les mêmes parties. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
Sur la forclusion de l'action en garantie de la société STE contre la société ENVI
La société ENVI soutient que l'action de la société STE est forclose, le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil ayant couru à compter du 27 février 2014, date de la première réunion contradictoire d'expertise amiable. La société STE lui oppose l'application du délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil.
Le premier alinéa de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai spécial, qui régit la prescription de l'action en garantie des vices cachés, prime sur le délai général de l'article 2224 du code civil.
La découverte du vice s'entend du moment où l'acheteur dispose d'une connaissance suffisamment certaine de la nature, de l'origine et de la gravité du défaut pour agir utilement.
En l'espèce, si les premières pannes sont apparues dès le début de l'utilisation du véhicule et ont conduit à une réunion contradictoire le 27 février 2014, ces éléments ne permettaient pas encore à la société STE de disposer d'une connaissance suffisamment certaine de la nature, de l'origine et de la gravité du vice pour agir utilement. Cette connaissance n'a été acquise qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 29 septembre 2016, lequel a précisé l'anomalie en cause et son mécanisme causal.
La société STE ayant engagé son action par acte du 28 septembre 2018, soit dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport, l'action est recevable. Le moyen tiré de la forclusion doit être écarté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie des vices cachés due par la société ENVI à la société STE
a) Sur l'existence du vice
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les désordres affectant le véhicule trouvent leur origine dans la rupture d'une soupape d'échappement du troisième cylindre, consécutive à une corrosion intergranulaire préexistante à la vente. Ce vice existant antérieurement à la vente du 15 novembre 2013, rendait le véhicule impropre à son usage de camion grue opérationnel, et n'était pas apparent pour l'acheteur dans les conditions normales d'utilisation.
b) Sur le caractère caché du vice à l'égard de la société STE
La société STE, locataire du véhicule via le mécanisme du crédit-bail, bénéficie, par cession des droits et actions consentie dans le contrat de location, des mêmes droits que la société Lixxbail contre le fournisseur, la société ENVI. La société STE n'est pas un professionnel de la vente de véhicules industriels et ne pouvait déceler le vice par un examen ordinaire. Le vice lui était donc caché au sens de l'article 1641 du code civil.
c) Sur la connaissance du vice par la société ENVI
La société ENVI est un professionnel de la vente de véhicules industriels. Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. La société ENVI est dès lors réputée avoir connu le vice affectant le moteur du camion grue.
En application de l'article 1645 du code civil, elle est tenue, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société ENVI à restituer le prix et à indemniser la société STE du préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros.
Sur l'appel incident de la société STE relatif à ses demandes indemnitaires complémentaires
La société STE forme appel incident sur trois postes de préjudices rejetés par le tribunal, à savoir : le coût du crédit-bail, les frais de dépannage du 27 décembre 2013 et les frais de réparation du véhicule de substitution. Les autres parties ne formulent pas d'observations sur ces demandes indemnitaires.
La cour observe que sans demander l'infirmation ou la confirmation de ce chef du jugement, la société STE ne reprend pas ses demandes initiales relatives aux frais de gardiennage susceptibles d'être facturés par la société Garage Du Mont pour la période postérieure au 28 février 2017. Le rejet de cette demande par le tribunal sera confirmé.
a) Sur le coût du crédit-bail
Le tribunal a exclu de l'indemnisation la somme de 5 860,90 euros correspondant au coût du crédit-bail souscrit pour financer l'acquisition du véhicule, au motif qu'elle constituerait la contrepartie d'un service rendu par l'organisme financeur et ne s'analyserait ni en des frais occasionnés par la vente ni en un préjudice indemnisable.
Ce motif ne peut être accueilli.
Lorsque la vente est résolue pour vice caché, l'acheteur peut obtenir réparation des préjudices présentant un lien de causalité direct avec cette vente. En l'espèce, le recours au crédit-bail constituait le mode de financement de l'acquisition du véhicule litigieux. Les charges correspondantes n'auraient pas été exposées si l'acquéreur avait eu connaissance du vice. La société STE en justifie par sa pièce n° 3.
Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner la société ENVI à payer à la société STE la somme de 5 860,90 euros au titre du coût du crédit-bail.
b) Sur les frais de dépannage du 27 décembre 2013
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la facture de dépannage était établie au nom de la société ENVI et que la société STE ne justifiait pas en avoir assuré le règlement.
Il ressort des pièces que le dépannage du 27 décembre 2013 est directement lié à la panne du véhicule litigieux. Toutefois, la facture est établie au nom de la société ENVI et la société STE ne justifie pas en avoir supporté la charge.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
c) Sur les frais de réparation du véhicule de substitution
Le tribunal a écarté ce chef de préjudice en considérant que les dépenses engagées sur le véhicule de substitution avaient eu pour effet de valoriser le patrimoine de l'entreprise.
Toutefois, la société STE ne verse aucune pièce justificative de nature à établir la réalité, le montant et l'imputabilité au vice caché des frais de réparation qu'elle allègue avoir exposés sur un véhicule de substitution.
En l'absence de tels justificatifs, cette demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en garantie de la société ENVI contre la société PFT
La société ENVI demande la nullité de la vente conclue avec la société PFT le 18 octobre 2013, en invoquant un dol par réticence. Il lui appartient de démontrer que la société PFT a sciemment tu une information déterminante de son consentement dans l'intention de la tromper.
En l'espèce, la société ENVI soutient que la société PFT lui a dissimulé le fait que le véhicule avait été gravement endommagé et réparé partiellement. Il résulte toutefois des pièces produites que la facture de vente du 24 juillet 2013 établie au profit de la société PFT mentionnait expressément : * BV démontée - carter moteur HS - grue accidentée +, de sorte que la société PFT connaissait l'état accidenté du véhicule.
La société ENVI reconnaît avoir été informée de l'accident affectant la grue, mais soutient n'avoir reçu aucune information sur les interventions réalisées sur le moteur. Cependant, l'expert judiciaire a relevé la présence d'une pâte d'étanchéité non d'origine au niveau du carter du volant moteur, indice visible d'une intervention antérieure. La société ENVI, professionnelle de la vente de véhicules industriels, connaissait ainsi le caractère accidenté du véhicule et disposait d'indices suffisants pour procéder aux vérifications complémentaires qu'appelait son état. En l'absence de preuve d'une intention de tromper, le dol par réticence n'est pas établi. La société ENVI ne peut donc utilement soutenir qu'elle aurait été trompée par la société PFT.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ENVI de ses demandes contre la société PFT.
Sur la mise hors de cause de la société Lixxbail
Le contrat de location financière prévoyait la cession par la société Lixxbail à la société STE des droits et actions dont elle dispose à l'encontre du fournisseur, la société ENVI, ainsi que la mise en cause de la société Lixxbail dans toute action en résolution. La société Lixxbail n'est pas personnellement responsable des vices affectant le véhicule fourni par la société ENVI et n'a commis aucune faute propre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la société Lixxbail hors de cause.
Sur les frais et dépens
La société ENVI, qui succombe pour l'essentiel en appel, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la société ENVI à payer à la société STE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Lixxbail la somme de 2 000 euros et à la société PFT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Joint les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00232 et RG 25/00436 ;
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a débouté la S.A.S. STE Installations Électriques de sa demande indemnitaire dirigée contre la SARL [Adresse 1] relative à la somme complémentaire de 5 860,90 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les seules dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Espace Normand du Véhicule Industriel, représentée par [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable, à payer à la société STE Installations Électriques la somme de 5 860,90 euros au titre du coût du crédit-bail ;
Condamne la société [Adresse 1], représentée par [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable, à payer à la société STE Installations Électriques la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1], représentée par [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable, à payer à la société Lixxbail la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1], représentée par [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable, à payer à la société Pfausser [O] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1], représentée par [W] [L], ès qualités de liquidateur amiable, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Florence Touchard, Maître Nadège Tardif et Maître [M] [P] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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