CA Bordeaux, 5 juin 2026, RG 26/02634
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Madame [A] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
N° RG 26/02634 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVDD
du 05 JUIN 2026
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 JUIN 2026
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;
ENTRE :
Madame [A] [R], née le 09 Octobre 1965 à [Localité 1], demeurant Actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1] -
assistée de Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (26/01528) rendue le 28 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 juin 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 1er juin 2026,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 04 Juin 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques établi par le docteur [L] le 18 mai 2026,
2- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 18 mai 2026 portant admission de Mme [R], née le 9 octobre 1965, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2],
3- Vu les certificats médicaux de 24h et 72h établis par les docteurs [E] et [U] les 19 et 21 mai 2026,
4- Vu l'arrêté la préfète de la Gironde du 22 mai 2026 maintenant l'hospitalisation complète de Mme [R] au centre hospitalier de [Etablissement 1],
5- Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de Bordeaux le 22 mai 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [R],
6- Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l'avis médical motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
7- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mai 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R],
8- Vu l'appel formé par Mme [R] reçu au greffe de la cour d'appel le 1er juin 2026 à 13h10,
9- Vu l'avis du ministère public en date du 1er juin 2026 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du magistrat du siège,
10- Vu l'avis médical motivé du docteur [U] du 2 juin 2026,
11- Vu la convocation des parties à l'audience du 4 juin 2026,
12- A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et de l'avis médical motivé .
Mme [R] indique se sentir envahie par ses émotions et anxieuse. Elle indique qu'en première instance, personne n'a compris pourquoi elle ne souhaitait pas d'avocat et qu'elle n'a pas réussi à expliquer sa situation. Mme [R] souligne avoir souffert toute sa vie et s'être toujours retrouvée sans rien. Interrogée sur son hospitalisation, elle exprime une impression de 's'enfoncer' et de s'être toujours sentie nulle part à sa place, excepté lorsqu'elle travaille. Elle précise travailler en qualité de secrétaire chez Dassault Aviation depuis 2010 et avoir été discriminée de part sa qualité de femme et son handicap. Mme [R] explique avoir plusieurs enfants dont un fils de 34 ans et son petit frère, ainsi que d'autres qu'elle a portés 'sans s'en rendre compte'. Elle insiste sur son souhait de sortir de psychiatrie et sur le fait qu'elle s'évertue à dire aux professionnels qu'on ne peut pas nourrir les gens avec des cachets ou des piqûres. Elle avance ne pas être contre le fait de prendre des vitamines et des compléments alimentaires et explique avoir pris beaucoup de cachets et pilules depuis son adolescence, ce qui l'a mise hors de la réalité et abîmée.
Entendue Maître Bezzazi, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure dont fait l'objet sa cliente pour un retour à domicile avec la mise en place d'un traitement qui lui corresponde. Elle rappelle que Mme [R] présente des troubles depuis de nombreuses années et qu'elle exprime un mal être du fait de son hospitalisation.
Mme [R] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 5 juin à 10h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.
14- En l'espèce, il résulte du certificat médical établi par le docteur [L] le 18 mai 2026 que Mme [R] présentait :
- une décompensation de sa pathologie psychiatrique délirante chronique,
- un état de désorganisation de la pensée, tenant des propos incohérents de thématique de persécution,
- une agitation psychomotrice,
- un comportement inadapté et hétéro agressif.
Le médecin conclut que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes et / ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et nécessitent une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, conformément à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.
15- Il s'ensuit que la décision de la Préfète d'admettre Mme [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation d'office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l'article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et / ou l'ordre public étant compromis du fait des troubles caractérisés par un médecin.
16- Dans son certificat médical établi à 24 heures, le docteur [E] fait état de ce que Mme [R] présentait une instabilité psychomotrice avec une exaltation de l'humeur avec l'idée de sauver les résidents de personnes dangereuses et des idées délirantes. Il souligne que la patiente refuse l'hospitalisation.
17- Dans son certificat médical établi à 72 heures, le docteur [U] fait état de ce que Mme [R] présente un bon contact mais familier associé à une activité psychomotrice augmentée et à une thymie exaltée. Elle souligne que le discours de la patiente est logorrhéique et désorganisé, émaillé d'idées délirantes de persécution et de mécanismes hallucinatoires. Elle ajoute qu'elle n'a aucune conscience de ses troubles et que son jugement est altéré. Au vu de ces éléments, elle préconise un maintien en hospitalisation complète.
18- Il ressort de l'avis médical motivé du docteur [U] établi le 26 mai 2026 que Mme [R] présente une accélération psychique avec une activité motrice dans les limites de la normale, une thymie triste ainsi qu'un discours logorrhéique caractérisé par une désorganisation psychique. Il est fait état de ce que la patiente exprime toujours des idées délirantes de persécution associées à des hallucinations visuelles et acoustico verbales. Il est souligné qu'elle minimise ses troubles du comportement et que la conscience de ses troubles et de la nécessité d'une hospitalisation sont inexistants, concluant à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte.
19- Dans son avis médical du 2 juin 2026, le docteur [U] rappelle que l'activité psychomotrice de Mme [R] reste dans les limites de la normale et que sa thymie est neutre malgré une lassitude vis-à-vis de l'hospitalisation. Elle précise que le discours demeure riche et décousu avec une adhésion totale aux idées délirantes exprimées. Elle note que la conscience des troubles est faible et le jugement altéré, concluant à la nécessité de maintenir la mesure.
20- Il résulte des différents éléments médicaux convergents que le maintien de Mme [R], dans le dispositif d'hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins auxquels elle n'adhère pas laissant craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise afin d'assurer la santé et la sécurité de Mme [R] et lui permettre de préparer solidement sa sortie pour éviter tout risque d'atteinte à sa sécurité ou à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, à la préfète de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, président de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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