CA Besancon, 4 juin 2026, RG 26/00339
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Texte de la décision
AV/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 07 mai 2026
N° de rôle : N° RG 26/00339 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FALA
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de montbeliard
en date du 09 décembre 2025 [RG N° 25/00039]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[O] [X] C/ [I] [G] épouse [X], S.A.S. [1], Société [2], S.A. [3], CAF DU DOUBS, [4], Société [5]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
Madame [I] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMEE - DEBITRICE
S.A.S. [1] sise [Adresse 2]
Société [2] sise [Adresse 3]
S.A. [3] sise Chez [6] - [Adresse 4]
CAF DU DOUBS sise [Adresse 5]
[4] sise [Adresse 6]
Société [5] sise [Adresse 7]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. Yves PLANTIER, Président de Chambre et Mme Alicia VIVIER, Conseiller
conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Mme L. ZAIT
lors du délibéré :
M. Yves PLANTIER et Mme Alicia VIVIER ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à :
Mme Laurène LION, Conseiller à la Cour d'Appel de Besançon
L'affaire plaidée à l'audience du 07 mai 2026 a été mise en délibéré au 04 Juin 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Agés respectivement de 55 et 54 ans, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [G] sont mariés et parents de trois enfants, dont l'un est encore mineur et à charge. Leur aîné, majeur et handicapé, vit sous leur toit.
Monsieur [X] bénéficie d'un emploi stable d'ouvrier et son épouse est en situation d'invalidité depuis 2018.
Ils n'ont pas de patrimoine, si ce n'est deux véhicules immatriculés il y a plus de dix ans et dont la valeur est négligeable.
Le 24 septembre 2024, les époux [X] ont saisi la commission de surendettement du Doubs d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 17 octobre 2024 et le 7 janvier 2025, la commission a approuvé les concernant des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 49 mois, au taux de 4,92%, en retenant que leur passif (constitué d'une dette locative, d'un trop perçu de la CAF, de remboursements de crédits à la consommation et d'autres impayés) s'élevait à 67 465,94 euros, leurs ressources mensuelles à 3'929 euros (2'912 euros de revenus pour l'époux et 1'017 euros pour l'épouse, constitués de l'AAH et d'une pension d'invalidité) et leurs charges à 2'227 euros, ce dont se déduisait un maximum légal de remboursement de 2'120,03 euros, mais un disponible réel de 1'702 euros par mois, pris pour base des mensualités de remboursement mises à leur charge.
Par lettre recommandée expédiée le 16 janvier 2025, les époux [X] ont contesté ces mesures imposées dont ils avaient reçu notification le 14 janvier 2025, en exposant leur incapacité à rembourser les sommes demandées du fait de leur montant selon eux trop élevé.
Initialement prévue le 10 juin 2025, l'audience a été renvoyée au 7 octobre 2025 compte tenu de l'hospitalisation de Madame [G].
A l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection de Montbéliard le 7 octobre 2025, les époux [X] ont indiqué que Madame [G] percevait en plus de sa pension d'invalidité un complément de sa prévoyance issu du régime local alsacien-mosellan. Ils ont précisé que les salaires de Monsieur [X] étaient inchangés et que les primes de participation ainsi que le treizième mois avaient été pris en compte par la commission de surendettement.
Ils ont mentionné que le paiement d'une régularisation de charges locatives leur avait été réclamé en septembre 2025 et qu'ils souhaitaient que cette nouvelle dette soit intégrée à leur passif.
Ils ont affirmé qu'il ne restait plus que 500 euros à régler sur les 2'000 dus au [4] et ont exprimé le souhait de voir réduire les mensualités consacrées au remboursement des prêts [3] afin de les régler sur un temps plus long.
Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de Montbéliard a':
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance d'[2] à 2'431,72 euros';
- fixé en conséquence le passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 76'422,73 euros';
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Monsieur [X] et de Madame [G] à 2'467 euros et la mensualité de remboursement à 1'547 euros';
- prononcé à leur égard un rééchelonnement de l'ensemble des créances, sur un délai de 46 mois, sans intérêts, conformément au plan annexé à la décision, prévu pour s'appliquer à compter du mois d'avril 2026.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
- sur l'actualisation du passif, que les débiteurs justifiaient d'une régularisation de charges portée sur l'avis d'échéance de leur loyer de septembre 2025, pour un montant de 1'044,32 euros venant s'ajouter à un arriéré de 1'387,40 euros, à intégrer au passif'; qu'en revanche aucun justificatif n'était produit sur la réduction de la créance de la [4]'; qu'en l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, il convenait d'actualiser le passif, fixé par référence à celui retenu par la commission et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 76'422,73 euros';
- sur les mesures imposées, que selon les éléments les plus récents portés au dossier, les revenus du couple (étant retenu que Monsieur était salarié en Suisse, que Madame était en invalidité, et qu'ils avaient un enfant à charge) s'établissaient à 4'014 euros par mois, la quotité saisissable à 2'175,83 euros, mais leur capacité de remboursement réelle à 1'547 euros compte tenu de charges qui, au-delà des trois forfaits actualisés, comprenaient des frais de déplacement professionnel (70 euros), des frais de logement (et charges excédant les forfaits) de 740 euros, et 110 euros supplémentaires retenus pour les assurances des véhicules et le dépassement de la mutuelle';
- qu'un plan de redressement tenant compte de ces éléments devait être établi sur 46 mois, avec prise d'effet en avril 2026.
Par lettre expédiée le 26 février 2026, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement dont il avait reçu notification le 19 février 2026.
Il indiquait travailler à [Localité 1] et non en Suisse, moyennant un salaire de 2'300 à 2'400 euros par mois, mentionnait que son épouse percevait un total de 964 euros par mois entre sa pension d'invalidité et son AAH, qu'ainsi les revenus du ménage étaient de l'ordre de 3'500 euros par mois et que leur demander d'en consacrer 1'600 au remboursement de leurs dettes était excessif, leur reste à vivre pout trois n'excédant selon lui pas, toutes charges déduites, 350 à 400 euros par mois.
A l'audience Monsieur [X] et son épouse, qui a dit s'associer au recours formé par ce dernier, ont repris en substance cette argumentation, en remettant des justificatifs actualisés de leur situation. Ils n'ont toutefois pas été en mesure d'évaluer leur capacité de remboursement.
Monsieur [X] a indiqué que son salaire avait diminué depuis qu'il ne pouvait plus travailler de nuit. Il a précisé que son épouse et lui n'avaient jamais bénéficié de mesures de désendettement jusque-là.
Régulièrement destinataires de leurs convocations, les créanciers figurant à la procédure n'étaient pas représentés devant la cour, et aucun d'eux ne s'était préalablement manifesté par courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état du passif':
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut, même d'office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce les débiteurs ne discutent pas l'état de leur passif qui, tel qu'il résulte du plan élaboré par le premier juge s'établit non pas à 76'422,73 euros, mais à la somme globale de 75'546,87 euros, qui sera reprise au dispositif du présent arrêt.
Sur les mesures de désendettement':
En application des articles L 733-11 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code.
Ainsi le juge peut notamment prononcer un moratoire de deux ans au maximum, s'il n'en a pas déjà été ordonné un. Il peut aussi rééchelonner les dettes sur une durée maximale de 7 ans, sauf si une durée supérieure permet d'éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. Il peut également prévoir un effacement partiel des dettes en fin de plan, ou encore dire que ces mesures seront subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
De la déclaration de revenus produite par les débiteurs il résulte qu'en 2025, Monsieur [X] a perçu 29'948 euros de salaires imposables, outre 494 euros au titre d'heures supplémentaires exonérées et 2'313 euros d'indemnités journalières, soit un total annuel de 32'755 euros permettant de retenir pour lui un montant de ressources mensuelles de 2'730 euros.
Madame [X] a pour sa part déclaré, pour 2025, un total de 7'421 euros perçu au titre des pensions d'invalidité qui lui sont servies par la CPAM et par [7], soit une moyenne mensuelle de 618 euros. Elle est par ailleurs bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur de 453 euros par mois. Elle a donc un revenu mensuel global de 1'071 euros.
Il s'en déduit pour le couple des ressources de 3'801 euros par mois, déterminant une quotité saisissable de 2'084,68 euros, étant rappelé qu'ils ont un enfant à charge.
Des justificatifs de charges versés aux débats il ressort que les débiteurs s'acquittent d'un loyer (logement + garage) de 645 euros. Ils n'ont plus d'impôt sur le revenu à supporter.
Le surplus des pièces produites concerne des frais courants (charges locatives, téléphonie, EDF, assurance habitation, chauffage, assurance véhicules, mutuelle) entrant dans le champ des forfaits usuellement appliqués par la Banque de France et dont le montant a été revalorisé pour 2026 aux sommes suivantes, pour un couple avec un enfant à charge':
- forfait de base': 1'174 euros
- forfait habitation': 235 euros
- forfait chauffage': 211 euros.
Les charges usuellement incluses dans le forfait habitation (charges locatives hors chauffage 232 euros, EDF 73 euros, téléphonie 91 euros, assurance habitation 19 euros) excédant au réel le montant de ce forfait, le surplus devra être ajouté aux charges des débiteurs, pour un montant total de 180 euros.
Seront par ailleurs retenues, pour leur montant réel, les assurances véhicules (105 euros), et les frais de mutuelle pour leur part excédant ce qui est inclus à ce titre dans le forfait de base (soit 74-66 = 8 euros).
Les charges mensuelles de Monsieur et Madame [X] ressortent ainsi au total à 2'558 euros (645 + 1'174 + 235 + 211 + 180 + 105 + 8).
Il en résulte un revenu disponible de 3'801- 2'558 = 1'243 euros qui, moindre que la quotité saisissable, doit être retenu comme correspondant à leur capacité de remboursement réelle et être pris pour base des mensualités mises à leur charge dans le plan de désendettement à définir pour eux.
Le plan établi par la commission de surendettement et approuvé par le premier juge doit donc être modifié et le jugement déféré infirmé en considération des facultés de paiement plus contraintes dont justifient les débiteurs.
En considération des éléments qui précèdent, un nouveau plan, permettant le désintéressement total des créanciers figurant à la procédure, sera établi sur 61 mois.
Afin de ne pas aggraver leur situation, un taux d'intérêts de 0 % sera appliqué.
Un tableau résumant les dispositions prises figure en annexe du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard';
Statuant à nouveau':
Fixe le passif de Monsieur [O] [X] et de Madame [I] [G] épouse [X] à la somme totale de soixante quinze mille cinq cent quarante six euros et quatre vingt sept centimes (75'546,87 €)';
Fixe leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de mille deux cent quarante trois euros (1'243 €) ;
Arrête un plan d'apurement du passif sur une durée de soixante et un mois (61 mois), précision faite que les sommes dues ne produiront pas intérêt (taux de 0%)';
Fixe le calendrier des échéances selon le tableau annexé au présent arrêt';
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du 1er juillet 2026';
Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures';
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi';
Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution';
Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraveraient leur situation financière';
Rappelle que s'ils se trouvent dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux, les débiteurs pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et demander le cas échéant le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel';
Rappelle qu'en cas d'inexécution du plan, la partie la plus diligente peut en demander la résolution';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
ANNEXE
Créancier
Montant créance
1er palier du 1er au 3ème mois
2ème palier du 4ème au 61ème mois
Reste dû fin de plan
[2]
2'431,72 euros
810,57 euros
0,01 euro
CAF DU DOUBS
88,92 euros
29,64 euros
[1] Chèque impayé 2245572
314,01 euros
104,67 euros
[1] Chèque impayé 2245576
359,64 euros
119,88 euros
[1] Chèque impayé
473,48 euros
157,82 euros
0,02 euro
[5]
2'107,31 euros
36,33 euros
0,17 euro
[3] 28941000500160
3'718,07 euros
64,10 euros
0,27 euro
[3] 28939001633864
64'623,37 euros
1'114,19 euros
0,35 euro
[4]
1'430,35 euros
24,66 euros
0,07 euro
Total passif
75'546,87 euros
Total mensualités
1'222,58 euros
1'239,28 euros
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