CA Besancon, 4 juin 2026, RG 26/00312
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Texte de la décision
YP/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 07 mai 2026
N° de rôle : N° RG 26/00312 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAJL
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 05 février 2026 [RG N° 25/02698]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[Z] [K] C/ [H] [N], TRESORERIE [Localité 1] CHRU-EH
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant - non représenté
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
TRESORERIE [Localité 1] CHRU-EH, demeurant [Adresse 3]
Non comparante - non représentée
INTIMES - CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. Yves PLANTIER, Président de Chambre et Mme Alicia VIVIER, Conseiller
conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Mme L. ZAIT
lors du délibéré :
M. Yves PLANTIER et Mme Alicia VIVIER ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à :
Mme Laurène LION, Conseiller à la Cour d'Appel de Besançon
L'affaire plaidée à l'audience du 07 mai 2026 a été mise en délibéré au 04 Juin 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [K] est né le 3 mai 1953. Il est divorcé et retraité.
Il a déjà bénéficié de trois rétablissements personnels sans liquidation en 2015, 2018 et 2022.
Le 4 avril 2025, M. [K] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement du Doubs qui l'a déclaré recevable le 5 juin 2025.
Par décision du 4 septembre 2025, la commission de surendettement a':
- constaté un passif de 10'765,46 € constitué d'une dette de 10'685,81 € à l'égard de son ancien bailleur, M. [H] [N] (bail résilié judiciairement par jugement du 30 avril 2024 et libération des lieux le 14 décembre 2024) et d'une dette de 79,65 € à l'égard de la trésorerie du Chru de [Localité 1]';
- retenu les ressources mensuelles de M. [K] à 1'348 € (pension de retraite et aide personnalisée au logement) et ses charges à 1'305 €';
- imposé une mesure de rééchelonnement des dettes en 84 mensualités de 42,14 € suivi d'un effacement des deux créances (partiel à hauteur de 7'146,05 € pour la première créance, total pour la seconde).
M. [K] a contesté les mesures imposées par la commission et par jugement du 5 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a déclaré recevable la contestation mais irrecevable le requérant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu en substance':
- qu'il s'avérait après analyse que sa capacité de remboursement était supérieure à celle retenue par la commission ' les frais de santé allégués, notamment, n'étant pas justifiés ' de sorte que sa contestation ne pouvait en soi prospérer';
- que par ailleurs, il ne remplissait pas la condition de bonne foi exigée par l'article L711-1 du code de la consommation pour bénéficier des mesures de traitement de surendettement';
- qu'après avoir en effet déjà bénéficié de trois rétablissements personnels sans liquidation qui lui avaient donné une bonne connaissance des mécanismes de la procédure et de la nécessité d'une gestion saine de ses ressources, qu'alors en outre qu'il était déjà le locataire de M. [N] lors du dernier rétablissement de 2022, M. [K] avait déjà reconstitué un passif de loyer de 4'565,57 € entre son dernier rétablissement personnel du mois de février 2022 et le jugement de résiliation du bail du mois d'avril 2024 fixant les premières indemnités d'occupation, ce qui représentait une année de loyer impayé (montant mensuel de 385 €)';
- que cette dette de loyer n'avait fait qu'augmenter jusqu'à un montant de 10'685,81 € au moment du dépôt du dossier de surendettement, ce alors que M. [K] n'établissait pas son incapacité financière à payer son loyer entre 2022 et 2024, d'autant qu'il avait reconnu avoir sous-loué le garage de M. [N] sans l'autorisation de celui-ci durant toute la durée de la location, ce qui lui avait procuré un revenu supplémentaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 17 février 2026, M. [K] a relevé appel de ce jugement, expliquant en substance dans sa lettre de recours qu'il n'avait pas payé son loyer en raison des manquements du bailleur à ses propres obligations contractuelles, notamment celle de mettre à sa disposition un logement exempt de vice et décent, et qu'il n'avait pas fait d'économies en ne payant pas le loyer.
A l'audience du 7 mai 2026, M. [K] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter bien qu'il ait signé le 12 mars 2026 l'avis de réception de la convocation à l'audience.
M. [N], comparant, a sollicité la confirmation du jugement, indiquant qu'il s'appropriait les motifs du jugement.
Bien que régulièrement convoquée (avis de réception signé le 12 mars 2026), la Trésorerie du Chru de [Localité 1], n'a pas comparu, elle avait toutefois adressé à la cour un courrier confirmant le montant de sa créance.
MOTIFS
Alors que la procédure est orale, l'appelant qui n'a pas comparu et qui n'a pas été dispensé de le faire n'a pas soutenu son appel si bien que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision déférée.
Ne relevant aucun moyen d'ordre public de nature à infirmer ladite décision, la cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement déféré';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid Huguenin, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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