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CA Basse Terre, 28 mai 2026, RG 25/01270


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01270
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a23afdccdc6046d47582f9e

Texte de la décision

9,907 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 304 DU 28 MAI 2026

Sur requête en omission de statuer

N° RG 25/01270 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3AW

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 1, du 24 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00273.

Demanderesse à la requête et appelante :

S.C.I. WEST INDIES & CO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104)

Défendeur à la requête et intimés :

M. [B] [N] [E] [G] [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sully LACLUSE de la Selarl Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 2)

M. [L] [M] Notaire

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadine PANZANI de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 9)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

L'affaire a été examinée le 2 mars 2026, en audience publique, devant la cour.

Le rapport oral a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2026.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Faits et procédure

Alléguant un compromis de vente signé le 18 janvier 2016 par acte authentique reçu par M. [L] [M] notaire, portant sur un hangar édifié sur un terrain de 977 m² sis commune des Abymes moyennant paiement de 850 000 euros, la réitération prévue pour le 17 juin 2016, un virement du 29 mars 2016 de 50 000 euros en paiement partiel du dépôt de garantie, une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021 portant mise en demeure de restituer la somme de 50 000 euros, par acte d'huissier de justice du 14 mars 2022, la société West Indies & Co a assigné M. [B] [T] et le notaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment la restitution du dépôt de garantie, sous astreinte, le paiement de dommages et intérêts, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 7 décembre 2023, le tribunal a :

- constaté que le compromis de vente conclu le 18 janvier 2016 entre M. [B] [N] [E] [W] [D] [T] et la société West Indies & Co est caduc ;

- ordonné à Me [L] [M] de remettre à M. [B] [N] [E] [W] [D] [T] la somme de 50 000 euros séquestrée entre ses mains au titre du dépôt de garantie à première demande ;

- rejeté les autres et plus amples demandes ;

- condamné la société West Indies & Co à payer à M. [B] [N] [E] [W] [D] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société West Indies & Co à payer à Me [L] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société West Indies & Co au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 12 mars 2024, la société West Indies & Co a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a constaté la caducité du compromis de vente, ordonné à Me [L] [M] de remettre à M. [B] [...][T] la somme de 50 000 euros séquestrée entre ses mains au titre du dépôt de garantie à première demande, rejeté les autres et plus amples demandes et l'a condamnée à payer à M. [B] [...] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [L] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée au paiement des dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.

Par arrêt rendu le 24 juillet 2025, la cour a :

- confirmé le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a ordonné à Me [L] [M] de remettre à M. [B] [N] [E] [W] [D] [T] la somme de 50 000 euros séquestrée entre ses mains au titre du dépôt de garantie à première demande,

Statuant de nouveau de ce seul chef,

- condamné M. [D] [T] à restituer à la société SCI West Indies & Co le dépôt de garantie de 50 000 euros versé au titre du compromis de vente du 18 janvier 2016 avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,

- débouté M. [D] [T] et la société West Indies & Co de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant

- condamné M. [D] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Morton & associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [T] à payer à la société SCI West Indies & co la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par requête reçue le 19 septembre 2025, la SCI West Indies & co a sollicité la rectification d'erreur matérielle en raison d'une distorsion entre les motifs de l'arrêt qui ont infirmé le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le dispositif qui ne reprend pas cette mention.

Par conclusions communiquées le 3 décembre 2025, M. [M] a demandé la rectification d'une omission de statuer s'agissant précisément de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis du greffe du 28 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt que les motifs ont statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et que cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt. Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ajoutant au chef du dispositif qui « confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a ordonné à Me [L] [M] de remettre à M. [B] [N] [E] [W] [D] [T] la somme de 50 000 euros séquestrée entre ses mains au titre du dépôt de garantie à première demande» « et en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » .

Il a été statué sur les dépens qui ont été mis à la charge de M. [T]. Il n'a effectivement pas été statué explicitement sur la demande formée par M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il a formé sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société West Indies & co qui triomphe, de sorte qu'il devait être débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi formée.

Cette omission sera réparée en ajoutant aux motifs « M. [M] ayant formé sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société West Indies & co qui triomphe, doit être débouté de sa demande» et au dispositif la mention «déboute M. [L] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile» .

Les dépens sont à la charge de l'Etat.

Par ces motifs

La cour,

vu la procédure d'appel enregistrée sous le N° 24-273,

vu l'arrêt N°393 rendu par la cour d'appel le 24 juillet 2025,

- relève l'existence d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer,

- rectifie l'erreur matérielle en ajoutant au chef du dispositif qui « confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a ordonné à Me [L] [M] de remettre à M. [B] [N] [E] [W] [D] [T] la somme de 50 000 euros séquestrée entre ses mains au titre du dépôt de garantie à première demande» la mention « et en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile» ;

- rectifie l'omission de statuer en ajoutant après la dernière phrase des motifs : « M. [M] ayant formé sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société West Indies & co qui triomphe, doit être débouté de sa demande. » et en ajoutant en dernière phrase du dispositif la mention « déboute M. [L] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile»;

- dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée;

- laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

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