CA Basse Terre, 28 mai 2026, RG 25/00567
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 298 DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00567 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZZC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 20 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/01967
APPELANTE :
Mme [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de Guadeloupe [M] Saint-Barthélemy (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C97105-2025-000966 du 06/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
INTIMÉE :
Mme [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques FLORO de la SELAS Floro et Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/[M]/Saint-Barthélemy (Toque 29)
COMPOSITION DE LA COUR:
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mai 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 août 2020, Mme [P] [M] veuve [F] a cédé à Mme [E] [Q], un véhicule automobile de marque BMW série 5 immatriculé AR186HS, mis en circulation le 29 avril 2010, affichant 223 291 kilomètres, moyennant le prix de 11 500 euros. Se prévalant de désordres constatés après la cession de ce véhicule et d'un rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [B] [J] désigné par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 octobre 2021 rectifiée le 3 juin 2022, Mme [Q], a, par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, fait assigner Mme [M] en paiement des sommes de 6 068,22 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule, de 3 500 euros au titre du trouble de jouissance et de 1 239,37 euros au titre du remboursement des frais de réparation.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté les demandes de Mme [E] [Q], condamné cette dernière à payer à Mme [P] [M] la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'en application des dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [E] [Q] devra rembourser à l'Etat les frais d'expertise, le recouvrement étant effectué contre l'intéressée par les soins du greffe comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le 26 mai 2025, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement. Mme [M] a constitué avocat le 11 août 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 mars 2026 puis l'affaire mise en délibéré au 28 mai 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 13 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [Q], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 20 mars 2025 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [E] [Q], condamné cette dernière à payer à Mme [P] [M] la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que Mme [E] [Q] devra rembourser à l'Etat les frais d'expertise,
Statuant à nouveau,
- juger Mme [M] responsable des désordres causés au véhicule de type BMW X5, immatriculé AR186HS [qui] appartenait à Mme [Q],
- condamner Mme [M] à payer à Mme [Q] la somme de 6 068,22 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule,
- condamner Mme [M] à payer à Mme [Q] la somme de 3 500 euros au titre de son trouble de jouissance,
- condamner Mme [M] à payer à Mme [Q] la somme de 1 239,37 euros au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule de type BMW X5 immatriculé AR 186 HS,
- juger que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020,
- au besoin, ordonner un complément d'expertise automobile et juger que les frais d'expertise seront à la charge du trésor public, Mme [Q] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
- dispenser Mme [Q] du paiement des frais d'expertise de première instance,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [M], intimée, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [Q] aux entiers dépens et à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile, 42 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il en découle qu'en cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu'elle présente les qualités normalement attendues d'elle. Pour qu'un vice caché soit retenu, le défaut doit être grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettre l'usage de celle-ci, étant précisé que le vice rédhibitoire qui rend la chose totalement inutilisable est à distinguer du vice qui ne fait que diminuer son utilité. La preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur.
En l'espèce, il est notamment versé au dossier les pièces suivantes :
- le certificat d'immatriculation du véhicule BMW en cause immatriculé AR186HS mentionnant une première immatriculation au 29 avril 2010,
- le certificat de vente du véhicule en faveur de Mme [Q] du 4 août 2020 mentionnant un kilométrage de 223 291 km,
- le duplicata du procès-verbal de contrôle technique de ce véhicule du 9 juin 2020 faisant état d'un kilométrage de 219 684 km et d'un résultat de contrôle 'favorable',
- les pré-rapport et rapport d'expertise judiciaire des 6 février et 3 mars 2023 réalisés par M. [B] [J], expert honoraire inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Fort-de-France.
Précisément, selon ces rapports d'expertise judiciaire :
- les désordres sont un dysfonctionnement du système électronique de gestion des paramètres du moteur signalé au tableau de bord, «l'inopérationnalité» des bougies de préchauffage (sans incidence sur la fonctionnalité du moteur précise l'expert), l'endommagement du bouton de commande du frein de stationnement, les nombreuses défaillances des systèmes électroniques embarqués, la défaillance du système de recyclage des gaz d'échappement, l'endommagement du boîtier de direction, «l'inopérationnalité» du feu de croisement droit;
- les causes des désordres sont l'usure normale résultant de l'utilisation du véhicule sur
240 096 kilomètres, l'immobilisation prolongée du véhicule postérieurement à son acquisition par Mme [Q], génératrice de la «désinitialisation» des systèmes électroniques en raison de la décharge complète de la batterie d'accumulateurs, une prestation inadéquate à savoir la modification du catalyseur effectuée en 2019 par un professionnel le garage [Y] ;
- l'état général du véhicule est en adéquation avec son âge et le kilométrage parcouru (affiché au compteur et mémorisé dans les systèmes embarqués) ;
- un examen et des essais adéquats, préalables, auraient permis à Mme [Q] de constater l'éventuelle existence de ces désordres, à l'exception du boîtier de direction dont la dégradation ne pouvait être détectée que durant l'utilisation normale du véhicule ;
- à la date de la transaction, le véhicule était utilisable mais dans son état actuel les performances du véhicule sont réduites et de fait, l'usage de ce bien se trouve considérablement altéré ;
- il est difficile de se prononcer sur l'antériorité de certains désordres, si le contrôle technique du 9 juin 2020 ne révèle aucun défaut, les conditions d'utilisation entre ce contrôle et la vente conclue deux mois plus tard ne sont pas connues ;
- 'la mémorisation des différents dysfonctionnements électroniques est postérieure à la vente, par contre la dégradation (même partielle) du boîtier de direction existait avant la cession du 5 août 2020 (...)'.
Il résulte de ces pièces que l'objet de la vente est un véhicule mis en circulation le 29 avril 2010 et ayant déjà parcouru 223 291 kilomètres lors de son acquisition le 4 août 2020, étant observé que le contrôle technique réalisé le 9 juin 2020, n'avait révélé aucune anomalie particulière. Ainsi, l'expert judiciaire souligne, comme l'une des causes des désordres constatés, l'usure progressive et normale d'un véhicule de cet âge, en l'occurrence dix ans, ce que ne pouvait ignorer Mme [Q], surabondamment en raison des liens d'amitié entre les parties. De plus, à dire d'expert, il est établi que certains désordres étaient 'apparents (bouton de commande frein), signalés au tableau de bord (dysfonctionnement des systèmes électroniques de gestion, voyants, témoins et alarmes), décelables (feu de croisement droit inopérant, boîtier de direction usé)' et que Mme [Q] a pu rouler 17 005 km entre la date de cet achat et les opérations d'expertise du 22 mars 2022. Il est également précisé que lors de l'essai dynamique routier réalisé lors des opérations d'expertise, aucune anomalie, désordre ou dysfonctionnement significatif n'a été constaté 'à l'exception d'un problème de comportement routier imputable à l'usure du boîtier de direction'.
Ainsi, eu égard à l'ancienneté et au kilométrage du véhicule, à l'usure normale de celui-ci et au caractère apparent ou décelable, à dire d'expert judiciaire, des désordres constatés, ces derniers ne présentent pas les caractères de vices cachés. S'agissant précisément de la dégradation du boîtier de direction, également liée à l'utilisation prolongée du véhicule, alors qu'aucun dysfonctionnement n'apparaissait du contrôle technique réalisé le 9 juin 2020 soit antérieurement à la vente, la garantie des vices cachés n'est pas davantage mobilisable car il n'est pas démontré les conséquences imprévues nées de la vétusté de cette pièce et du véhicule dont s'agit.
Par ailleurs, l'expert judiciaire avance également comme cause des désordres, l'immobilisation de ce véhicule incombant à Mme [Q] et la réparation inadéquate effectuée sur le catalyseur par le garage [Y] le 29 juin 2019, autant de dysfonctionnements dont Mme [M] ne saurait être tenue pour responsable.
Aussi, peu important l'antériorité des désordres énumérés, ces derniers sont dûs essentiellement à l'usure progressive et normale d'un véhicule mis en circulation dix ans auparavant et sont considérés comme décelables y compris par un acheteur profane.
Dès lors, au cas présent, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, la preuve n'étant pas établie de l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, Mme [Q] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises des chefs des frais irrépétibles et des dépens par la juridiction de premier ressort seront confirmées.
Succombant, Mme [Q] supportera les dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Enfin, vu les circonstances de la cause, en application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [E] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne Mme [E] [Q] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- déboute Mme [E] [Q] et Mme [P] [M] veuve [F] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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