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CA Basse Terre, 28 mai 2026, RG 25/00436


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00436
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a23b004cdc6046d475832c9

Texte de la décision

7,912 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 291 DU 28 MAI 2026

Sur requête en déféré

N° RG 25/00436 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZPP

Décision déférée à la Cour : ordonnance du président de chambre de la Cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, du 31 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00965.

Demanderesse à la requête et appelante :

Mme [F] [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)

Défenderesse à la requete et intimée :

Mme [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 94)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

L'affaire a été examinée le 2 mars 2026, en audience publique, devant la cour. Le rappel oral a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2026.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Procédure

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 7 octobre 2024 dans l'instance opposant Mme [Z] [L] à Mme [F] [C],

Par déclaration reçue le 23 octobre 2024, Mme [F] [C] a interjeté appel de la décision. Par avis d'orientation du 20 novembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai pour l'audience du juge rapporteur du 26 mai 2025. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 17 janvier 2025. Par avis du 24 février 2025 émis par le greffe, les observations écrites de la partie appelante ont été sollicitées sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification des conclusions d'appel à l'intimée dans le délai prescrit par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Suivant observations écrites du 24 mars 2025, par ordonnance du 31 mars 2025, le président de chambre a :

- relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 23 octobre 2024, par voie électronique, par Me Pascal Bichara-Jabour avocat, pour le compte de Mme [F] [C] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 7 octobre 2024 ;

- condamné Mme [F] [C] aux entiers dépens d'appel.

Par requête reçue au greffe le 11 avril 2025, Mme [C] a déféré cette ordonnance à la cour. Elle a sollicité de la cour, de

- infirmer l'ordonnance du président de chambre en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

- constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel ;

- condamner Mme [L] au paiement des dépens.

Elle a fait valoir pour l'essentiel, la constitution d'avocat qui la dispensait de l'obligation de signifier ses conclusions et l'existence d'une procédure devant le premier président où le même avocat était constitué pour Mme [L].

L'affaire a été fixée à plaider le 1er décembre 2025, renvoyée à l'audience du 2 mars 2026 à la requête de la demanderesse au déféré. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

Motifs de la décision

Le déféré est recevable pour avoir été formé dans les quinze jours de la décision, conformément aux dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile applicable au litige. La requête en déféré comprend l'indication de la décision déférée et un exposé des moyens en fait et en droit, elle est également recevable à ce titre.

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

L'avis d'orientation du 20 novembre 2024 a été adressé à l'appelante, il a explicitement rappelé le délai de vingt jours pour signifier la déclaration d'appel, ce qui a été fait le 26 novembre 2024. Mme [C] a déposé ses conclusions au greffe le 17 janvier 2025. Elle n'a pas fait signifier ses conclusions d'appel dans le mois de leur remise au greffe, alors qu'aucune constitution d'avocat n'avait été déposée dans cette procédure pour Mme [L] «entre temps». En effet, l'acte de constitution dans la procédure frappée de caducité, est daté du 6 juin 2025, il est produit sur papier et n'a pas pu être déposé par voie électronique dans la procédure déclarée caduque. Le second acte de constitution produit au débat concerne la procédure de référé devant le premier président.

La notification des conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, de garantir l'efficacité de la procédure et surtout le principe du contradictoire. Que Mme [L], intimée dans la procédure d'appel caduque ait été informée de la procédure d'appel par la signification de la déclaration d'appel et la procédure de référé ne dispensait pas l'appelante de lui faire signifier ses conclusions alors qu'elle n'avait pas constitué avocat. Que le bordereau de communication des pièces et les conclusions d'appel aient été notifiés à l'avocat habituel de l'intimée ne libérait pas non plus l'appelante de son obligation de signifier ses conclusions, puisque cet avocat n'était pas constitué dans la procédure pendante, peu important qu'il ait émis un acte de constitution sur papier dans cette procédure à une date où elle était déjà caduque. En outre, l'appelante ne peut se fonder sur sa propre erreur, à savoir la notification des conclusions et pièces à un avocat qui n'était pas constitué dans la procédure, pour affirmer qu'il était mentionné « en copie d'une éventuelle communication de conclusions à la cour» et en déduire qu'il était constitué «entre-temps» de sorte qu'elle n'avait pas à procéder par voie de signification.

Il résulte de ces éléments que l'ordonnance du président de chambre doit être confirmée en ce qu'elle a relevé la caducité de la déclaration d'appel. Mme [C] est déboutée de ses demandes contraires.

L'ordonnance du président de chambre est confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens. Mme [C] qui succombe est condamnée au paiement des dépens du déféré.

Par ces motifs

La cour,

- confirme l'ordonnance du président de chambre en ses dispositions critiquées,

Y ajoutant

- déboute Mme [F] [B] [C] de ses demandes contraires,

- condamne Mme [F] [B] [C] au paiement des dépens

Le greffier Le président

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