Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Angers, 28 mai 2026, RG 25/00679


Vérifier : CA Angers, 28 mai 2026, RG 25/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00679
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
Id
6a23b023cdc6046d47583532

Texte de la décision

20,648 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00679 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FSZX

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Juin 2025, enregistrée sous le n° H23-11.391

ARRÊT DU 28 Mai 2026

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Société [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 28 Mai 2026, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Le 20 février 2020, Mme [G] [N], salariée de la société [1] employée en qualité de piqueuse mécanicienne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie de l'épaule gauche selon certificat médical initial établi le 19 février 2020.

Par décision du 9 février 2021 et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest aux mêmes fins, sur rejet implicite de son recours.

Par jugement en date du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :

- déclaré inopposable à la société [1] la décision du 9 février 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 février 2020 par Mme [G] [N] ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration adressée le 11 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 23 mars 2022.

Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement et a condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer en ce sens, la cour a considéré, tout comme les premiers juges, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire sur le délai de consultation du dossier de 40 jours avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 5 juin 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes au motif, sur le fondement des dispositions des articles R. 461 ' 9 et R. 461 ' 10 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019 ' 356 du 23 avril 2019 que d'une part, le point de départ du délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse et d'autre part, que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a saisi la présente cour désignée par la haute juridiction comme cour d'appel de renvoi.

Le dossier a été examiné à l'audience collégiale du 19 mars 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 17 mars 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] ;

- juger que l'instruction du dossier de Mme [N] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société [1] conformément aux dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ;

- dire que, dans ses relations avec la société [1], elle démontre que la condition médicale du tableau 57 est satisfaite, qu'elle rapporte la preuve que la maladie déclarée par Mme [N] correspond à la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ;

- confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère affirme qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ses écritures, la caisse rappelle qu'une première phase de 30 jours à compter de la saisine de ce comité permet de compléter le dossier qui sera transmis au comité et qu'une seconde phase correspond au délai de consultation de 10 jours francs qui a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d'accéder au dossier et de formuler des observations. Elle rappelle que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que la phase d'enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, elle rappelle qu'elle a informé l'employeur par courrier du 30 octobre 2020 de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 27 novembre 2020 et de la possibilité de le consulter et de formuler des observations jusqu'au 8 décembre 2020.

A titre subsidiaire, la caisse fait valoir, sur les conditions médicales de la maladie, que par avis du 4 août 2020 le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a considéré que la pathologie correspondait à la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Elle ajoute que le médecin-conseil a précisé que la réalisation d'une radiographie et d'une échographie de l'épaule le 12 février 2020 avait permis de s'assurer de l'absence de calcifications.

**

Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] conclut :

- à la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] du 9 février 2021 et en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens de l'instance ;

en tout état de cause :

- au rejet de la demande de condamnation présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] invoque en premier lieu le non-respect de la condition tenant à la désignation de la maladie. Elle reproche à la caisse de ne pas apporter la preuve du caractère non calcifiant de la maladie présentée par Mme [N].

Ensuite, elle considère que la décision doit lui être déclarée inopposable en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire, pour non-respect du délai de 40 jours de consultation du dossier avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle invoque la date de réception du courrier envoyé aux parties comme devant être seule prise en compte pour la détermination du respect des délais. Elle considère qu'en niant l'intérêt de la première phase de 30 jours offerte aux parties, la Cour de cassation ne procède pas à une juste application du droit de la sécurité sociale et crée une rupture d'égalité quant au caractère contradictoire de la procédure, au profit de la caisse.

Enfin, elle conteste le bien-fondé de la demande d'indemnisation présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de production de justificatifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe du contradictoire

Selon l'article R. 461-9, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.

Selon l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.393).

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a informé la société [1] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 octobre 2020 délivrée le 5 novembre 2020, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 27 novembre 2020, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu'au 8 décembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l'informait également que sa décision interviendra au plus tard le 25 février 2021 après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le courrier du 30 octobre 2020 a annulé et remplacé un courrier précédent du 27 octobre 2020 adressé également en lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant très exactement les mêmes délais de consultation et de présentation des observations, mais précisant que la décision interviendra au plus tard le 15 février 2021 et non pas le 25 février comme dans le courrier du 30 octobre.

Il n'est pas contesté que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 27 octobre 2020.

Le premier délai de 30 jours a ainsi débuté à cette date et a expiré le 25 novembre 2020 à 24 h. Ce délai a donc été respecté.

Le second délai de 10 jours francs a débuté le 26 novembre 2020 à 0h et a expiré le 7 décembre 2020 à 24h. Ce délai a donc été respecté.

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a bien respecté le principe du contradictoire. Il n'y a donc aucun motif à inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du non-respect du délai de consultation du dossier avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la condition médicale

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu' 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.

Le tableau 57 des maladies professionnelles évoque la «tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs».

En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une «tendinopathie de l'épaule gauche».

Le médecin-conseil dans la fiche colloque médico administratif a caractérisé précisément la pathologie par rapport au tableau 57 des maladies professionnelles. Il reprend ainsi la pathologie suivante : «tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l'épaule gauche» tout en précisant que cette pathologie a été caractérisée par radiographie et échographie réalisées par deux médecins différents le 12 février 2020.

Il est inexact d'affirmer, comme le fait l'employeur, que l'absence de calcification n'est pas caractérisée parmi les éléments médicaux recueillis par la caisse lors de l'instruction du dossier.

En précisant la pathologie par rapport à celle indiquée dans le certificat médical initial, sans contradiction avec celle-ci, en faisant référence à l'intitulé de la pathologie visée au tableau 57 des maladies professionnelles notamment au regard de l'absence de calcification après avoir pris connaissance de la radiographie et de l'échographie, le médecin-conseil a vérifié que la pathologie déclarée correspondait bien à une tendinopathie aiguë sans calcification et que par conséquent la condition médicale était respectée pour ensuite pouvoir saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le non-respect de la liste limitative des travaux.

Par conséquent, le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect de la condition médicale doit être rejeté et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche de Mme [N] doit être déclarée opposable à la SAS [1].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens exposés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest et la cour d'appel de Rennes en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Elle est également condamnée au paiement des dépens d'appel devant la présente cour d'appel de renvoi.

La SAS [1] est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a respecté le principe du contradictoire ;

REJETTE le moyen d'inopposabilité présenté par la SAS [1] tiré du non-respect de la condition médicale de la maladie professionnelle ;

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 9 février 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche de Mme [G] [N] ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de première instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest et d'appel devant la cour d'appel de Rennes et la présente cour d'appel de renvoi.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.