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CA Angers, 28 mai 2026, RG 24/00298


Vérifier : CA Angers, 28 mai 2026, RG 24/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/00298
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
Id
6a23b037cdc6046d475836ae

Texte de la décision

9,109 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKNY.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 06 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00480

ARRÊT DU 28 Mai 2026

APPELANTE :

Madame [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0005IEU

INTIMEE :

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [I] [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Présidente de chambre : Madame Marie-Christine COURTADE

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 27 mars 2023, la MSA de [Localité 5] a mis en demeure Mme [V] [C] de payer la somme de 27'015 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2022. La commission de recours amiable de l'organisme social a rejeté son recours. Mme [C] a saisi par courrier recommandé envoyé le 18 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette mise en demeure.

Par jugement en date du 6 mai 2024, le pôle social a :

- débouté Mme [V] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- validé la mise en demeure de payer la somme de 27'015 euros émise par la MSA de [Localité 5] le 27 mars 2023 à l'encontre de Mme [V] [C] au titre des cotisations dues pour l'année 2022 ;

- condamné Mme [V] [C] à payer à la MSA de [Localité 5] la somme de 27'015 euros au titre des cotisations de non-salarié agricole pour l'année 2022 ;

- condamné Mme [V] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 4 juin 2024, Mme [V] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [V] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- juger disproportionnée la mise en demeure du 27 mars 2023 et la réduire de plus justes proportions conformément aux revenus réels de la cotisante ;

- condamner la MSA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de son appel, Mme [V] [C] fait valoir qu'elle rencontre depuis plusieurs années en sa qualité de cogérante avec M. [U] [X] de la SCEA Des Chouans des difficultés de gestion comptable. Elle précise que depuis plusieurs années la comptabilité de la société n'a pas été établie et que la MSA a procédé à un calcul de cotisations sur la base d'une assiette forfaitaire majorée chaque année de 25 % conformément à l'article R. 731 ' 20 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute qu'après de longues recherches, elle a trouvé un expert-comptable qui accepte d'établir la présentation des comptes annuels depuis la création de la société en 2010 jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'entre-temps elle a reçu la mise en demeure du 27 mars 2023.

Elle considère que le montant des cotisations calculé par la MSA est manifestement disproportionné par rapport à la réalisation en 2022 d'un chiffre d'affaires de 97'206,68 euros.

**

Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la MSA de [Localité 5] explique que l'assiette forfaitaire provisoire de l'année 2022 correspond à l'assiette qui a servi de base au calcul des cotisations sociales de l'année précédente (54'416 euros) majorée de 25 %, soit 68'020 euros. Elle précise que Mme [C] n'a jamais procédé à la déclaration de ses revenus depuis son installation en janvier 2010 et que chaque année une assiette forfaitaire a été appliquée et sert de base de calcul pour l'année suivante. Elle ajoute qu'à sa demande une procédure de règlement amiable de l'exploitation a été ouverte le 6 septembre 2018 et que le conciliateur a noté l'absence de gestion administrative. Elle constate qu'en dépit de ses engagements, Mme [C] ne justifie pas avoir fait appel à un cabinet comptable et que l'échéancier mis en place pour les cotisations des années 2015 à 2018 a été annulé le 7 décembre 2022 car il n'était pas respecté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la taxation forfaitaire

Il convient de constater que Mme [C] ne conteste ni son affiliation à la MSA de [Localité 5] ni le fait qu'elle n'a jamais transmis depuis 2010 une déclarations de ses revenus professionnels. Elle reconnaît également faire l'objet d'une taxation forfaitaire depuis cette date majorée de 25 % tous les ans. Elle ne conteste pas non plus les affirmations de la MSA selon lesquelles elle a bénéficié d'un échéancier de paiement pour les cotisations de 2015 à 2018 qu'elle n'a pas respecté. Enfin, elle ne justifie pas plus devant la cour avoir contracté avec un cabinet comptable pour la remise en ordre de sa comptabilité depuis la création de la société jusqu'au 31 décembre 2022. Elle justifie tout au plus d'une proposition d'honoraires effectuée par un expert-comptable le 28 février 2023.

Comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, la MSA de [Localité 5] a procédé régulièrement sur le fondement des dispositions des articles L. 731 ' 13 '1 et R. 731 ' 20 ' 2 du code rural et de la pêche maritime à une taxation forfaitaire à titre provisoire des cotisations de sécurité sociale dans la mesure où « les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises».

Elles ne le sont toujours pas dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la taxation forfaitaire est parfaitement justifiée. Mme [C] ne peut pas utilement soutenir que le montant de ses cotisations et contributions sociales serait disproportionné. Elle est parfaitement informée depuis de nombreuses années qu'elle doit tenir une comptabilité et déclarer ses revenus professionnels à la MSA de [Localité 5]. Ses obligations administratives lui ont été rappelées à maintes reprises par l'organisme social et également par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Saumur dans le cadre de la procédure de règlement amiable.

Dans ces conditions, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [C] est condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT ;

REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [C] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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