CA Angers, 28 mai 2026, RG 24/00071
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIXF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/00305
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christelle GODEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00045DO
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Saisi par M. [Z] [A] d'une contestation du refus d'octroi d'une pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire suivant décision du 14 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a, par jugement en date du 15 janvier 2024, débouté M. [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise qui demeureront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration électronique du 12 février 2024, M. [Z] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 19 janvier 2024.
Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, M. [Z] [A] a indiqué à la cour qu'il se désistait de son appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] représentée à l'audience a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance, le désistement ayant été accepté.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [Z] [A] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [Z] [A] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE M. [Z] [A] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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