CA Angers, 28 mai 2026, RG 23/00194
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEJ6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/49
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me SULLEROT, avocat substituant Maître Dominique Paule DUPARD de la SCP DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 août 2021, la société [1] a rédigé une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, Mme [U] [F] qui serait survenu le 22 juillet 2021 à 9 heures dans les circonstances ainsi rapportées : «nettoyage du sol à l'aide d'un balai. Siège des lésions : épaule gauche. Nature des lésions : douleur». Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2021 mentionne une « tendinopathie de la coiffe G. Tableau d'épaule fêlée à gauche ».
L'employeur a émis des réserves.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] a reconnu, par courrier du 8 novembre 2021, le caractère professionnel de l'accident du 22 juillet 2021.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge, puis par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le pôle social a :
- rejeté le recours de la société [1] ;
- déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [U] [F] a été victime le 22 juillet 2021 ;
- condamné la société [2] [3] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 mars 2023, la société [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 14 mars 2023.
Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- juger que la matérialité de l'accident du travail du 22 juillet 2021 de Mme [F] n'est pas établie ;
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 22 juillet 2021 de Mme [F].
A l'appui de son appel, la société [1] fait valoir l'absence de témoins de l'accident et l'absence de personnes avisées dans un temps proche alors que d'autres salariés étaient présents le jour de l'accident allégué. Elle évoque également le fait que la salariée a poursuivi son travail le jour de l'accident, puis le lendemain, puis après le week-end avant l'arrêt de travail. Elle ajoute avoir été informée tardivement du prétendu accident, soit le 27 juillet 2021. Elle souligne également une constatation médicale tardive et rectifiée. Elle note enfin que le médecin-conseil a mis en évidence un état antérieur.
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Par conclusions reçues au greffe le 30 mars 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes présentées par la société [1].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] s'appuie sur la déclaration d'accident du travail qui évoque un fait accidentel au temps et au lieu du travail et sur le certificat médical initial qui indique la date de l'accident et une lésion compatible avec le fait accidentel décrit. Elle ajoute qu'au regard du questionnaire recueilli en cours d'instruction, elle a considéré qu'il existait un faisceau de présomptions suffisant pour admettre que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail. Elle invoque la présomption d'imputabilité et rappelle que l'absence de témoins oculaires n'empêche pas la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Enfin, elle indique que le médecin-conseil a relevé l'existence d'un état antérieur (douleur de l'épaule gauche aggravée par les gestes de balayage) mais que cela n'empêche pas l'existence de l'accident de travail postérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique que le fait accidentel serait survenu le 22 juillet 2021 à 9 heures au centre de tri, lieu de travail habituel de la victime, lors du nettoyage du sol à l'aide d'un balai, avec la manifestation de douleurs au niveau de l'épaule gauche. L'employeur a indiqué dans cette déclaration d'accident du travail qu'il émettait des réserves selon un courrier joint et qu'il a connu l'accident le 27 juillet 2021 par l'intermédiaire de la victime. Il est indiqué le nom d'un témoin ou d'une première personne avisée : M. [N] [X].
La lettre de réserves de la société [1] datée du 9 août 2021 met en évidence le caractère tardif de la communication du certificat d'arrêt de travail pour accident par la salariée, alors qu'un premier certificat médical pour maladie lui a été transmis. L'employeur indique également que la salariée n'arrive pas à répondre «à la question du fait accidentel à la date du 22 juillet ». Il ajoute que les lésions constatées (une macro calcification de la bourse et une tendinose calcifiante de l'épaule) relèvent plus de la maladie que d'une lésion à la suite d'un accident du travail.
L'enquête diligentée par la caisse a permis de recueillir le questionnaire de l'assurée qui explique qu'elle venait de passer l'aspirateur et de laver le sol lorsqu'elle a ressenti une douleur à l'épaule. Elle ajoute qu'elle s'est blessée le jeudi et qu'elle a pensé que cela passerait. Elle indique qu'elle a continué à travailler le mardi et que comme la douleur ne passait pas, elle a prévenu le responsable et l'infirmière.
Dans son questionnaire, l'employeur a expliqué que la déclaration avait été établie le 9 août 2021 suite à un changement de statut de l'arrêt de Mme [F], arrêt qui avait initialement été prescrit pour maladie. Il a ajouté que la salariée n'avait pas été en mesure de décrire les circonstances de l'accident lors de son activité de balayage du sol.
La caisse verse par ailleurs aux débats les observations médicales du médecin-conseil qui explique qu'il «existe bien une relation de cause à effet entre la tendinopathie de l'épaule gauche présentée par cette assurée et les mouvements de balayage effectués à son travail», «qu'il n'y a pas d'autre cause totalement étrangère à son travail» et qu'il « existe un état antérieur de douleur de l'épaule gauche aggravée par les gestes de balayage».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie.
Tout repose sur les seules déclarations de la salariée qui à l'évidence n'a fait état d'aucune douleur à quiconque avant le 27 juillet 2021, soit à une distance de 5 jours du fait accidentel. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'arrêt de travail initial a été prescrit pour maladie. Par conséquent, il existe un doute sur les déclarations de Mme [F] auprès du médecin prescripteur de l'arrêt de travail lors de la première consultation le 27 juillet 2021.
Enfin, les observations médicales du médecin-conseil ne sont pas de nature à accréditer la thèse d'un accident du travail. En effet, le lien effectué entre la tendinopathie de l'épaule gauche et les mouvements de balayage relèvent davantage de la maladie professionnelle que d'un accident du travail qui arriverait brusquement et soudainement. De manière encore plus décisive, le médecin-conseil relève l'existence d'un état antérieur de douleur à l'épaule gauche aggravée par les gestes de balayage et ce d'autant que Mme [F] a été particulièrement diserte sur les circonstances de l'accident dans son questionnaire. Au surplus, la caisse aurait pu dans le cadre du présent litige apporter des éléments médicaux supplémentaires pour contredire les informations données par l'employeur dans son courrier de réserves sur l'existence de macro calcification de la bourse et d'une tendinose calcifiante de l'épaule.
Ainsi, les seules déclarations de Mme [F] sont insuffisantes à établir la matérialité du fait accidentel dont la preuve doit être rapportée par la caisse dans les relations caisse/employeur.
Par conséquent, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [U] [F] du 22 juillet 2021 est inopposable à la société [1].
La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] de prise en charge de l'accident du travail de Mme [U] [F] du 22 juillet 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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