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CA Amiens, 2 juin 2026, RG 25/02396


Vérifier : CA Amiens, 2 juin 2026, RG 25/02396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02396
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
6a23b090cdc6046d475848f7

Texte de la décision

27,061 caractères

ARRET

N°

CARSAT DES

HAUTS-DE-FRANCE

C/

CPAM DU HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

-CARSAT HDF

-Me CHASSANY

-CPAM DU HAINAUT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 JUIN 2026


N° RG 25/02396 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMBF - N° registre 1ère instance : 23/01254

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 mars 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAS CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathia NEBOUT DIT DEVILLIERS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [X] [T], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 30 mars 2026 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Maxence DOUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 15 décembre 2025,

et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Mme [K] [N], responsable de département au sein de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la Carsat), a établi le 5 novembre 2021 à l'intention de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM, ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome dépressif, appuyée sur un certificat médical initial du même jour, faisant état d'un 'burn out syndrome dépressif'.

2. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 5 novembre 2021.

3. A l'issue de l'enquête administrative, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité permanente prévisible considéré par le médecin-conseil comme étant supérieur ou égal à 25 %.

4. Le 29 septembre 2022, le comité susvisé a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, motif pris de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré social.

5. Liée par cet avis, la caisse a notifié le même jour à la Carsat la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l'assurée sociale.

6. Contestant cette décision, la Carsat a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté la contestation par décision du 13 avril 2023.

Procédure :

7. Suivant requête expédiée le 4 juillet 2023, la Carsat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet de la CRA.

8. Par jugement avant dire droit du 25 juin 2024, le tribunal a désigné un second CRRMP, en l'occurrence celui de la région Grand Est.

9. Le 1er octobre 2024, le comité a également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, considérant qu'existait un lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle.

10. Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal a, en substance et pour l'essentiel :

- dit réguliers les avis des deux CRRMP, et rejeté en conséquence la demande de la Carsat tendant à leur annulation,

- dit que, dans les rapports entre la CPAM et l'employeur, la maladie déclarée le 5 novembre 2021 par Mme [K] [N] était d'origine professionnelle,

- débouté la Carsat de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM portant prise en charge de la maladie considérée,

- condamné la Carsat aux dépens.

La décision a été notifiée par lettre du 18 mars 2025, reçue le 20 mars par la Carsat.

11. Suivant déclaration formée le 16 avril 2025 par voie électronique (RPVA), la Carsat a relevé appel général du jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

12. Evoquée à l'audience de mise en état du 3 février 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2026, à l'issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

13. La Carsat Hauts-de-France, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 30 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience, demande en substance à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :

- annuler les avis des deux CRRMP pour défaut de motivation,

- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 29 septembre 2022 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [N].

14. La CPAM du Hainaut, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 30 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la Carsat de son recours.

15. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties s'agissant de la présentation de leurs moyens, par ailleurs résumés dans le cadre de la motivation ci-après.

MOTIVATION

1. Sur l'annulation des avis des CRRMP :

16. Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %].

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

17. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

18. S'il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis du CRRMP doit être 'motivé', le contenu de cette motivation n'est cependant pas évoqué. Il suffit donc que l'avis soit motivé pour qu'il soit valable.

19. En l'espèce, le CRRMP des Hauts-de-France a retenu la présence d'une psychopathologie dont l'apparition et la chronologie permettaient d'établir le lien avec des facteurs professionnels, en l'occurrence une réorganisation, une perte d'autonomie, un manque de reconnaissance et une augmentation de la charge mentale.

20. Le CRRMP du Grand Est a relevé pour sa part que l'assurée sociale décrivait à partir de l'année 2018, dans un contexte de restructuration globale, une dégradation marquée par un vécu de rétrogradation, de retrait de moyens et de mise à l'écart ; que cette situation, appuyée par plusieurs témoignages et l'avis du médecin du travail, aurait perduré malgré ses alertes répétées auprès de sa hiérarchie ; et que les éléments médicaux du dossier n'apportaient pas d'éléments en faveur de facteurs de risques extraprofessionnels qui auraient pu contribuer à l'apparition de la pathologie.

21. Il apparaît que les avis des deux comités ne se bornent pas à exprimer des considérations générales, ni à recourir à une motivation lapidaire ou à une motivation-type transposable à chaque dossier similaire ; ils exposent au contraire les considérations de fait propres à la situation de Mme [N], connaissance prise de la demande de l'assurée sociale, du certificat médical initial, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête réalisée par la CPAM et du rapport du service du contrôle médical de la caisse. La cour observe en outre que le premier CRRMP a entendu le médecin rapporteur ainsi que l'ingénieur conseil chef du service prévention de la Carsat, et que le second a entendu le médecin rapporteur.

23. Par suite, les avis considérés doivent être regardés comme suffisamment motivés, sans préjudice de la possibilité dont dispose la Carsat d'en contester la teneur et l'orientation devant la juridiction de la sécurité sociale.

24. Au bénéfice de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit réguliers les avis considérés.

2. Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge :

25. Pour déclarer opposable à la Carsat la décision de la CPAM portant reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [N], les premiers juges ont retenu des conditions de travail difficiles qui se sont accentuées à partir de la restructuration intervenue en 2018, encore aggravées par la crise sanitaire du covid 19 ; de nombreuses alertes à l'effet de trouver des solutions opérationnelles ; un entretien tenu le 3 novembre 2021, au cours duquel il a été reproché à la salariée un management toxique, le tout permettant de conclure à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [N].

26. Pour contester ce lien, la Carsat fait essentiellement valoir que :

- la réorganisation opérée en 2018 n'a pas conduit à une rétrogradation de Mme [N] qui, de responsable du département 'action sociale vieillesse', est devenue responsable du département 'protection des aides individuelles pour l'autonomie et le maintien à domicile', sans modification de sa qualification ni de ses responsabilités et avec un maintien de son coefficient, de son salaire et de sa position hiérarchique, seule l'activité de son département se voyant modifiée ;

- le non-remplacement d'une secrétaire, conséquence du contexte budgétaire, n'était pas propre au département de Mme [N], laquelle a par ailleurs bénéficié d'une secrétaire embauchée pendant cinq mois dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; les effectifs de son département n'ont pas connu de diminution significative entre 2018 et 2021 ;

- le département 'action sociale vieillesse' ne s'est pas vu privé de ses compétences en matière budgétaire, de sorte que les attributions de Mme [N] n'ont pas été restreintes ;

- la charge de travail de Mme [N] n'a pas été augmentée ; il ne faut pas confondre charge de travail personnelle et charge de travail du département dans son ensemble, comme a pu le faire la salariée en accaparant cette dernière comme si elle était seule pour assurer l'intégralité du suivi de la totalité des assurés sociaux, faisant ainsi preuve d'une propension à l'hyper-contrôle et au refus de déléguer les tâches ;

- elle a mobilisé toutes les ressources possibles pour soutenir le département 'action sociale vieillesse', notamment par le recours à plusieurs contrats de travail à durée déterminée ;

- l'entretien du 3 novembre 2021, tenu dans le cadre d'une enquête interne diligentée en prolongement des difficultés de management évoquées par Mme [O], subordonnée de Mme [N], avait simplement pour objet de recueillir la version de cette dernière ; cette mesure représentait une démarche normale de l'employeur en présence d'une alerte liée à un risque psycho-social ou à un harcèlement, de sorte qu'il ne peut en être déduit que l'employeur aurait été à l'origine de la pathologie professionnelle déclarée ;

- il n'est pas démontré de mise à l'écart de la salariée, mais seulement la revendication de cette dernière d'être davantage consultée au moment de la prise de décisions impactant son secteur d'activité, alors que, n'étant pas membre de la direction, elle n'avait pas à être spécifiquement associée à ces travaux ;

- les attestations produites par Mme [N] rendent imparfaitement compte de la réalité des faits.

27. A cette argumentation, la CPAM oppose en substance que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l'assurée sociale s'infère des avis concordants des CRRMP ainsi que de l'enquête administrative menée par ses soins.

Réponse de la cour :

28. Comme précédemment indiqué, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %.

29. Il appartient au salarié qui se prévaut de l'origine professionnelle d'une telle maladie d'établir autrement que par ses seules affirmations son caractère professionnel. Il en va de même pour la CPAM, dans ses rapports avec l'employeur. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est pas liée par les avis des CRRMP ; il lui appartient de tenir compte de l'ensemble des éléments probants produits par les parties.

30. Seuls sont par définition susceptibles d'être pris en considération les éléments antérieurs à la date de première constatation de la maladie.

Par ailleurs, la détermination de l'origine professionnelle de la maladie s'opère sans recherche de fautes ou de responsabilités, de l'employeur comme du salarié.

31. En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l'appréciation de l'existence du lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle, la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d'éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont toutefois pas limitatifs, d'autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une "qualité empêchée" (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).

32. Par ailleurs, le rapport émanant du Collège d'expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail et rédigé en 2011 par [J] [Q], sociologue du travail, et [B] [Z], statisticienne à l'INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux : intensité et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle), exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail), autonomie insuffisante, mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination), conflits de valeurs, insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l'activité ou de l'emploi).

33. L'enquête sociale particulièrement exhaustive mise en oeuvre par la CPAM conduit à relever les déclarations suivantes de l'assurée sociale :

- Mme [N] a assuré au sein de la Carsat les fonctions successives d'assistance de service social de 1986 à 1995, de cadre adjointe de service social de 1995 à 2002, de chargée de mission de service social régional de 2007 à 2007, et de responsable de département action sociale niveau 9 à partir de 2009, puis niveau 10 à partir de 2014. Responsable d'un département ayant pour objet les prestations d'action sociale dans le domaine du maintien à domicile et de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées fragilisées (budget de 35 000 000 d'euros), elle indique travailler cinq jours par semaine, de 39 à 47 heures par semaine, et être cadre au forfait depuis avril 2019 ;

- elle considère que son activité professionnelle a commencé à avoir un impact sur sa santé psychologique à compter de la fin de l'année 2018, et met en avant :

-o- une rétrogradation décidée en son absence en décembre 2018, la partie la plus stratégique et partenariale de son département étant désormais confiée à l'une de ses subordonnées, promue dans une nouvelle sous-direction ; elle a ainsi perdu tout le volet d'activités qui constituait 'son AD N professionnel' ;

-o- le retrait de moyens et de compétences nécessaires à son activité (non-remplacement de sa secrétaire, vécu comme discriminatoire puisqu'une cadre de son niveau s'en voyait parallèlement attribuer une, et imparfaitement compensé par l'octroi d'une secrétaire en contrat à durée déterminée pendant cinq mois sur une période de cinq années ; non-remplacement de la chargée de mission qui l'aidait dans le pilotage du service ; non-remplacement du chef de service niveau 7, marquant symboliquement sa rétrogradation sur ce poste). Elle devait assurer quotidiennement des tâches de secrétariat, de chargée de mission et de responsable de service, en inadéquation avec son poste ; un agent d'une autre direction lui a d'ailleurs indiqué devant d'autres interlocuteurs que 's'il devait la remplacer, ce serait par un cadre de niveau 7", ce qu'elle a vécu comme une humiliation ;

-o- une gestion humaine compliquée par le recours systématique par l'employeur, pendant plus de trois années, à des contrats de travail à durée déterminée confiés à des étudiants et des intérimaires (jusqu'à douze en 2020 et dix-sept en 2021) ;

-o- une mise à l'écart (fin de la participation à la préparation des commissions d'action sanitaire et sociale, et aux instances de représentation institutionnelle auxquelles elle participait depuis sa prise de fonction en 2009 ; fin de l'association aux travaux de la direction concernant son secteur d'activité, son rôle se limitant à la relecture des documents finalisés et à la mise en oeuvre des décisions prises) ; l'ajout progressif de nouvelles activités entre 2019 et 2021 (reprise des dossiers du régime social des indépendants et des aides spécifiques aux travailleurs indépendants ; mise en place d'un nouveau dispositif de sortie d'hospitalisation à taux zéro venant doubler le dispositif national existant ; mise en place d'un nouveau dispositif national des secours nécessitant une analyse et une validation à son niveau de tous les dossiers ; reprise de la réalisation des formulaires d'ordonnancement jusqu'alors pris en charge par les services financiers) ; enfin, les activités nouvelles et spécifiques à la gestion de la crise du covid (mise en place de nouveaux circuits, rénovation complète des aides) et la mise en place du nouveau système de dématérialisation nécessitant une réorganisation des processus d'activités) ;

- elle indique que plusieurs alertes et/ou notes circonstanciées portant sur les difficultés et les risques psychosociaux n'ont pas été prises en compte, bien qu'elles aient été relayées en 2020 par le nouveau directeur adjoint ;

- elle précise ne plus avoir été à même de savoir si son travail satisfaisait la direction, puisqu'elle n'avait que des retours négatifs dans les assemblées et qu'aucune des réussites n'était valorisée sur le portail interne, au contraire de celles d'autres secteurs ; et s'être sentie discréditée et rabaissée sur des compétences professionnelles qui n'avaient précédemment jamais été mises en doute ;

- l'entretien du 3 novembre 2021 a été l'élément déclencheur de son arrêt de travail ; elle s'est sentie brisée, effondrée, et s'est mise à pleurer.

34. Les déclarations de Mme [N] sont corroborées par plusieurs attestations, savoir :

- Mme [F], responsable de département, indique avoir retrouvé Mme [N] dans un état de détresse, effondrée et en pleurs, dans son bureau le 3 novembre 2021, suite au rendez-vous tenu au secrétariat général de la Carsat ;

- Mme [R], ancienne collègue de travail restée régulièrement en contact avec Mme [N], indique que cette était méconnaissable en fin d'année 2021 ; qu'elle présentait alors un état de fragilité et une émotivité à fleur de peau qui ne lui permettait plus de parler de son travail sans pleurer ;

- M. [I], ancienne relation de travail, indique que Mme [N] a commencé à évoquer en fin d'année 2018 les difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission ; qu'il a pu percevoir au fil des mois et des échanges l'installation durable d'une souffrance au travail en lien avec un retrait de responsabilités et une mise au placard à peine voilée.

35. Etant rappelé que la détermination de l'origine professionnelle de la maladie s'opère sans recherche de fautes ou de responsabilités, de sorte que sont inopérants, dans le cadre du présent litige, les longs développements de l'employeur tendant directement ou indirectement à contester ou minorer sa responsabilité dans ses rapports avec Mme [N], notamment en ce qui concerne une charge de travail alourdie ou l'entretien du 3 novembre 2021, ou à attribuer la survenance de la maladie au comportement inapproprié de la salariée en matière de management, il résulte des déclaration faites par la Carsat dans le cadre de l'enquête de la CPAM que :

- Mme [N] a alerté son supérieur hiérarchique le 14 juin 2021 sur un manque de moyens, qui a été pallié par l'embauche de dix-dept CDD, la mise en place d'une entraide au sein de sa direction ainsi que de réunions de travail sur l'organisation de son département ;

- cadre au forfait, Mme [N] n'est pas amenée à effectuer des heures supplémentaires ; son positionnement hiérarchique très élevé lui confère une large autonomie dans l'organisation de son travail ;

- Mme [N] a bénéficié en 2019 - 2020 d'un coaching d'accompagnement individuel suite au constat de difficultés de management ; tous les managers sont partis de son département en 2021 ; lors de la réunion de la commission d'action sanitaire et sociale du 28 avril 2022, le directeur 'a regretté que le comportement de ce cadre [Mme [N]] ait fait partir ses collaborateurs et qu'in fine cette attitude ait fait perdre des millions d'euros en 2021 qui étaient destinés aux personnes âgées les plus fragiles de la région des Hauts-de-France' ;

- Mme [N] n'a pas été rétrogradée et n'a subi aucune perte de salaire ; elle n'a pas subi de modification de son poste qui n'ait été accompagnée et anticipée.

36. La Carsat reconnaît cependant dans ses écritures que :

- une réorganisation des services a été mise en place en 2018 : initialement responsable du département 'action sociale vieillesse' (ASV) regroupant les activités d'ASV individuelle (mise en oeuvre de plans d'aide personnalisée au profit de personnes prises isolément) et d'ASV collective (développement d'un programme de recherche et d'actions inter-régimes visant à mettre en oeuvre des programmes de prévention à destination des personnes âgées), Mme [N] est devenue responsable du département des aides individuelles pour l'autonomie et le maintien à domicile. Le périmètre du département dont la salariée était responsable a donc changé, l'activité étant 'désormais recentrée sur l'activité d'ASV individuelle' ;

- après son départ à la retraite, la secrétaire de Mme [N] n'a pas été remplacée de manière pérenne ; seul un contrat ADD a été mis en place pendant cinq mois.

37. Il résulte de manière suffisamment probante des éléments qui précèdent que, tout à fait satisfaisante entre 1986 et 2018, période qui a vu Mme [N] progresser régulièrement dans l'organigramme de la Carsat, la relation de travail s'est dégradée à compter de la réorganisation mise en place en 2018, laquelle a conduit in fine à amputer le département dont elle était responsable de l'une de deux activités qu'il encadrait et, partant, à retirer à la salariée les actions collectives qui avaient selon elle expliqué son accession au poste de chef de département.

Se sont ajoutées des tensions en lien avec des exigences permanentes de quantité et de qualité ; un manque de moyens humains insuffisamment pallié par le recours permanent, pendant plusieurs années, à des contrats de travail à durée déterminée qui ne pouvaient se substituer de manière satisfaisante à des postes fixes ; une charge de travail augmentée par l'ajout entre 2019 et 2021 de nouvelles activités telles que décrites ci-dessus et une reconnaissance professionnelle en déclin.

Ces données conduisent à constater le lien direct existant entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.

38. Par ailleurs, aucun des éléments produits aux débats ne permettent de conclure à l'existence de facteurs extra-professionnels susceptibles d'expliquer la survenance de la maladie déclarée, ce dont s'infère l'essentialité du lien entre la maladie et le travail.

39. Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, c'est par une exacte appréciation des circonstances propres à l'espèce que les premiers juges ont retenu l'origine professionnelle de la pathologie, et débouté la Carsat de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM portant prise en charge de la maladie considérée.

Le jugement sera donc confirmé.

3. Sur les frais du procès :

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l'entend ce texte, la Carsat est tenu aux dépens.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point et, y ajoutant, il convient par ailleurs de condamner la Carsat aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

Y ajoutant,

Condamne la Carsat des Hauts-de-France aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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