CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00089
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/89
Rôle N° RG 26/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP364
[T] [Z]
C/
Procureur Général Près la Cour d'Appel
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 1]
Copie adressée :
par courriel le :
04 Juin 2026
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 26 Mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/5090.
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le 10 Mars 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour tuteur la [I] DONNAT
Comparant en personne,
Assisté de Me Sarah GAMES, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 1]
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [T] [Z] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Monsieur [Z] déclare
- Je suis pas malade mental, je n'ai jamais été malade mental. Je suis rentré le 13 mai, cette pourriture, il a cambriolé la maison de mes parents, il a volé mes parents cela s'est passé dans les années 80. J'ai été interné pour maladie mentale. Le 13 j'ai été l'hôpital Edouard [Localité 1]. Je me suis levé préparer mon petit dejeuner, et j'ai entendu frappé à la porte. Au hall, ils n'ont pas sonné à mon nom. Je leur ai dit sortez, puis ils m'ont demandé de me mettre au balcon et de voir que c'est la police puis il m'ont arrêté et m'ont emmené avec les infirmiers à l'hôpital nord. Ils m'ont fait une prise de sang et un scanner, ils ont vu que je n'ai rien à la tête et j'ai dit alors je veux entrer chez moi. Ils m'ont dit non que je devais aller à l'hôpital Edouard [Localité 1]. Ils ont dit que j'ai fait des menaces de mort au maire de [Localité 3] qui s'appelle [X] [J]. Dans les années 80 on a déménagé avec mes parents à [Localité 3]. Mes parents n'avaient plus assez d'argent et moi j'étais au chômage donc je ne pouvais pas les aider. Lui, il était élu maire il voulait le terrain de mes parents. Je le connaissais pas d'avant. Il a consulté le cadastre, il a vu un terrain sans maison dessus donc il a dit qu'il le voulait pour lui il a enlevé le nom de mes parents. Lorsque la succession a été faite le notaire n'a pas été honnête puisque il était dans la combine du maire. Il a été dit qu'il faut voler l'argent de mes parents, leurs économies, leur retraite. Le terrain aurait dû me revenir en héritage à la mort de mes parents mais le terrain a été volé. Je n'ai pas besoin de traitement, je ne suis pas malade. C'est à cause du maire, il m'a fait interner pour cambrioler l'appartement de mes parents et le terrain de mes parents, il a pu le faire car il avait les pouvoirs et le procureur a été corrompu. Il m'a fait des menaces, je n'ai jamais fait de menaces, je le jure sur mes parents sinon je meurs à l'instant. Je veux rentrer chez moi.
Me Sarah GAMES : Sur la régularité de la procédure, je m'en rapporte. Monsieur n'a pas besoin d'hospitalisation complète ni de soins en ambulatoires
Monsieur s'oppose à tous les soins. Il dit qu'il n'a pas de maladie mentale et qu'il n'a pas besoin de soins.
Le directeur du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Vu la décision d'adamission en soins psychiatriques prononcée par la directeur de l'hôpital Edouard [Localité 1] le 21 juillet 2016 dans le cadre de la procédure de péril imminent et la décision de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète du 24 juillet 2016,
Vu le certificat du 15 mai 2026 du docteur [Y] en vue de la réintégration en hospitalisation et la décision du directeur de l'établissement hospitalier du 15 mai 2026,
Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle en date du 21 mai 2026,
Vu l'avis du docteur [H] du 20 mai 2026,
Vu le certificat mensuel du docteur [W] du 20 mai 2026 à effet du 24 mai 2026,
Vu la décision de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète en date du 24 mai 2026,
Vu la décision du juge chargé du contrôle en date du 26 mai 2026 notifiée à monsieur [Z] le 29 mai 2026,
Vu l'avis du docteur [H] du 3 juin 2026,
MOTIFS
La recevabilité de l'appel de monsieur [Z] formé dans la délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée.
L'article L3212-1 du code de la santé publqiue prévoit:
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
.../...
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
En l'espèce, ces délais ont été respectés, la décision de réintégration en hospitalaistion complète datant du 15 mai 2026.
L'article L3212-4 du même code prévoit
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.
L'article L3211-11 du code de la santé publique prévoit:
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Dans son certificat du 15 mai 2026, le docteur [R] indique :
-que monsieur [Z] présent un délire de persécution,
-qu'il a présenté des troubles du comportement ayant entraîné des plaintes du voisinage outre une plainte de son persécuteur pour des menaces,
-qu'il dénie toute dimension pathologqiue, conteste l'hospitalisation et le traitement médicamenteux, qu'il refusait de rencontrer le CMP rcéemment
-qu'une hospitalisation complète est nécessaire pour une prise en chareg de son état
Dans son avis du 20 mai, le certificat mensuel à effet du 24 mai 2026 et l'avis adressé à la cour le 3 juin 2026, le docteur [H] rappelle:
-le trouble psychiatrique chronique présenté par le patient,
-l'hospitalisation récente compte tenu d'une dégradation majeure de son état psychique
-son refus de traitement et de suivi par le CMP,
-le délire de persécution et le déni de toute dimension pathalogique
-la nécessité de maintenir les soisns sous la forme de l'hospitalisation complète
Le contrôle du juge ne peut porter sur les élements médicaux fourni et notamment en l'espèce sur l'existence d'une pathlogie psychitarique que tous relèvent de même que le déni des troubles qui empêche monsieur [Z] de consentir aux soins appropriés à son état qui sont la forme de l'hospitalisation complète au regard de la dégradation de son état également relevée.
Il en résulte que les conditions de l'artucle L3212-1 1° et 2° du code de la santé publqiue sont remplies
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [Z]
Confirmons la décision déférée rendue le 26 Mai 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP364
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026
Le greffier
à
[T] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Edouard [Localité 1] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Juin 2026 concernant l'affaire :
M. [T] [Z]
Représentant : Me Sarah GAMES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. [I] (CURATEUR) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
Procureur Général Près la Cour d'Appel
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP364
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Edouard [Localité 1] ([Localité 5])
- Monsieur le Préfet
- Maître Sarah GAMES
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
-
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Juin 2026 concernant l'affaire :
M. [T] [Z]
Représentant : Me Sarah GAMES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. [I] (CURATEUR) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
Procureur Général Près la Cour d'Appel
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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