CA Aix Provence, 5 juin 2026, RG 25/10824
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 05 JUIN 2026
N° 2026 / 89
Rôle N° RG 25/10824 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFKL
[R] [L]
C/
[T] [P]
[Y] [D]
[Q] [D]
[J] [D]
[Z] [D]
[W] [D]
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Henri-Charles
LAMBERT
- Me Jean-Marc
SZEPETOWSKI
- Me Paul
GUEDJ
- Me Brigitte
MINDEGUIA
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 18/6510.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [R] [L]
née le 30 janvier 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le 26 février 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
INTIMÉS
Madame [Y] [D]
née le 03 septembre 1945 à [Localité 3] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 3] - IRLANDE
Madame [Q] [D]
demeurant [Adresse 4] - IRLANDE
Madame [J] [D]
née le 27 janvier 1971 à [Localité 3] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 5] - IRLANDE
Monsieur [Z] [D]
né le 27 janvier 1971 à [Localité 3] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 6] - IRLANDE
Monsieur [W] [D]
né le 19 août 1968 à [Localité 3] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 7] - IRLANDE
représentés par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, avocat au barreau de NICE
Maître [V] [K]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Flavie DRILHON et greffière lors du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 prorogé au 5 juin 2026
ARRÊT
Requête en omission de statuer.
Suite au décès de [I] [D], survenu à [Localité 3] le 22 décembre 2007, Mmes [Y] [D], [Q] [D], [J] [D], M. [Z] [D], et M. [W] [D] ont hérité d'une villa dite '[Adresse 9]', située [Adresse 10] ainsi que d'un immeuble à usage d'habitation de trois étages, inachevé, sur un terrain de 1790'm2 situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 4].
Afin de réaliser divers travaux, ils ont fait appel à M. [T] [P], architecte, lequel avait été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 4 mai 2004 et qui exerçait au sein de la société AB3E dont il était le gérant.
L'immeuble de Cannes a été vendu à la SCI LPC par un acte reçu à Grasse le 26 décembre 2013 à l'étude de Maître [E] [U], notaire de l'acquéreur, en présence de Maître [V] [S] [M], notaire à Nice et assistant les vendeurs.
***
Par acte du 28 janvier 2014, M. [P] a fait assigner les consorts [D] en paiement d'une somme de 152'046,48'euros au titre de diverses factures émises en novembre et décembre 2013.
Par un autre acte en date du 14 février 2014, invoquant sa qualité de mandataire des consorts [D], il a fait assigner Maître [S] [M] en intervention forcée.
***
Par jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a':
- débouté M. [P], architecte, de sa demande en paiement de factures relatives à la rénovation de la villa [Adresse 9] située [Adresse 10] à [Localité 5] et de la propriété située [Adresse 11] à [Localité 4] et de condamnation in solidum, tant à l'encontre des consorts [D] que de Maître [S] [M],
- condamné M. [P] à payer une amende civile de 5 000 euros,
- condamné M. [P] à payer une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [D], d'une part, et à Maître [S] [M], d'autre part, ainsi qu'aux dépens.
M. [P] a relevé appel de cette décision par une déclaration enregistrée au greffe le 13'avril'2018 sous le numéro de RG 18/06510, tendant à la nullité du jugement pour violation des règles de procédure et, subsidiairement, à son infirmation en toutes ses dispositions.
Par une ordonnance en date du 10 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état au sein de la chambre 1 3 à laquelle l'affaire a été attribuée, a débouté M. [P] de sa demande d'expertise et l'a condamné à régler une indemnité de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [D], d'une part, et à Maître [S] [M], d'autre part, ainsi qu'aux dépens.
Statuant par un arrêt du 17 septembre 2020 dans une autre formation (chambre 1-4), la cour a déclaré M. [P] irrecevable en son déféré nullité à l'encontre de cette décision en l'absence d'excès de pouvoir et l'a condamné à régler une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [D], d'une part, et à Maître [S] [M], d'autre part, ainsi qu'aux dépens de la procédure de déféré (RG 19/19987).
***
C'est dans ce contexte que, par des conclusions d'intervention volontaire notifiées le 12 novembre 2020, faisant état d'une créance chirographaire de 81'407'euros admise à la liquidation judiciaire de M.'[P] ouverte le 4 mai 2004, Mme [R] [L] a demandé la cour de':
- déclarer recevable son intervention aux fins de voir infirmer le jugement dont appel et condamner les consorts [D] au paiement des honoraires de M. [P],
- condamner in solidum les consorts [D] au paiement de la somme de 152'046,48'euros majorée des intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure du 28 janvier 2014, avec capitalisation de ces intérêts,
- condamner in solidum les consorts [D] au paiement de la somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Parallèlement ' le 3 février 2021 ' le conseil de M. [P] a notifié au greffe de la cour une déclaration d'inscription de faux incident (datée du 2 février 2021) à l'encontre du jugement du 3 avril 2018 aux termes de laquelle il était demandé de déclarer fausse la mention 'sans demande de renvoi à la formation collégiale'.
Par un arrêt en date du 17 mars 2022, la cour a':
- révoqué l'ordonnance de clôture du 3 février 2021,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit statué sur l'incident résultant de
cette déclaration de faux qui n'avait pas été vidé,
- dit que M. [P] devra communiquer à la cour, dans le délai d'un mois, l'acte de dénonciation de l'inscription de faux effectué dans le mois de celle ci,
- ordonné la communication de la déclaration d'inscription de faux incident au ministère public,
- réservé les dépens.
Après débats à l'audience d'incidents du 19 octobre 2023, par une ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état':
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Maître [S] [M],
- a rejeté la demande d'expertise présentée en parallèle par Mme [L],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens afférents à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L'affaire a ensuite été débattue au fond à l'audience collégiale du 13 juin 2024 et, par un nouvel arrêt rendu le 19 septembre 2024, la cour a':
- déclaré irrecevables les conclusions sur incident de Maître [S] [M]';
- passé outre l'incident d'inscription de faux';
- renvoyé les parties à poursuivre la procédure d'appel et à conclure selon le calendrier suivant':
-'appelant': 15 novembre 2024,
-'intimés': 17 janvier 2025,
- ultimes conclusions': 28 février 2025,
- clôture': 28 mars 2025,
-'plaidoiries': 24 avril 2025 à 14 heures Salle G, Palais Verdun,
- condamné M. [P] aux dépens de l'incident.
***
Statuant par un arrêt rendu le 4 juillet 2025 (RG 18/06510), la cour a alors':
- constaté l'abandon par M. [P] de sa demande d'infirmation du jugement dans ses dernières conclusions adressées à la cour et notifiées le 27 mars 2025';
- déclaré irrecevables les conclusions prises pour le compte de Mmes [Y] [D], [Q] [D], [J] [D], M. [Z] [D] et M. [W] [D], ne mentionnant ni leur profession ni l'état civil de la deuxième';
- condamné M. [P] à payer à Maître [S] [M] les sommes suivantes':
- 4'000'euros pour procédure abusive';
- 3'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [P] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699'du code de procédure civile au profit de Maître Paul Guedj qui affirme son droit de recouvrement.
Par un pourvoi unique, enregistré sous le numéro Z 2519442, M. [P] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ainsi que contre celui rendu le 19 septembre 2024
***
Parallèlement et par une requête en omission de statuer du 2 septembre 2025, Mme [L] demande à la cour de'statuer sur les prétentions qu'elle avait présentées dans ses conclusions du 12 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 mars 2026.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026 pour le compte de Mme [L] par Maître Henri-Charles Lambert ' qui s'est également constitué pour elle après le dépôt de la requête alors qu'il est l'avocat constitué pour M. [P] ', aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'déclarer irrecevables les conclusions et pièces des intimés [D] au vu de l'arrêt du 4 juillet 2025,
- déclarer recevable son intervention volontaire aux fins de voir infirmer le jugement dont appel et condamner les consorts [D] au titre des honoraires dûs à M. [P],
Et, sauf à instaurer préalablement une mesure d'instruction,
- condamner in solidum Mmes [Y], [Q], [J] [D] et MM. [Z], [W] [D] au paiement de la somme de 152'046,48'euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure du 28 janvier 2014, somme sur laquelle s'imputera sa créance à concurrence de son inscription définitive au passif de M. [P], soit 81'407'euros, avec intérêts moratoires du 12 novembre 2020,
-'et tenant son intervention principale en tant que titulaire d'une créance irrévocable sur M. [P], condamner in solidum Mmes [Y], [Q], [J] [D] et MM. [Z], [W] [D] à lui payer la somme de 81'407 euros avec intérêts moratoires du 12 novembre 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Me [K] de toutes prétentions à son encontre n'étant pas à l'initiative de sa mise en cause,
- condamner in solidum Mmes [Y], [Q], [J] [D] et MM. [Z], [W] [D] à lui payer la somme de 4 500'euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2026 pour le compte de Me [K], aux fins de voir':
-'juger n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [L],
Subsidiairement,
-'déclarer irrecevable l'intervention volontaire de cette dernière en application de l'article 325 du code
de procédure civile,
-'déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] en vertu du principe suivant lequel nul ne plaide par procureur et en ce qu'elles tendent à la réformation d'un jugement dont elle n'est pas appelante,
En tout état de cause,
-'la débouter de sa demande d'expertise irrecevable et infondée,
- condamner Mme [L] à la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026 pour les consorts [D], tendant à':
-'l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes formées par Mme [L] car contrevenant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel du 4 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
-'rejet de l'intégralité des demandes de cette dernière,
-'condamnation de la requérante à leur payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [P] n'a pas conclu sur cette requête.
A l'issue de l'audience du 5 mars 2026, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à dispositions au greffe le 13 mai 2026. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 5 juin 2026.
SUR CE,
- Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces des consorts [D]
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces des consorts [D] au vu de l'arrêt du 4 juillet 2025 en affirmant que «'l'omission de statuer n'est pas une procédure de «'repêchage'» d'un droit processuel qu'ils ont utilisé mais perdu'» et que «'non seulement (les consorts [D]) ont perdu le droit de conclure mais, avec, celui de produire quelque pièce que ce soit à l'appui de leurs écritures'».
Pour autant, la déclaration d'irrecevabilité prise par la cour dans son arrêt du 4 juillet 2025 repose sur le fait que les conclusions notifiées pour les consorts [D] le 9 décembre 2024 ne comportaient pas l'indication de la profession des intéressés, leur profession, leur nationalité ni, pour Mme [X] [D], son état civil, contrairement aux prescriptions des articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile.
Cette décision ' qui vise exclusivement la régularité des conclusions du 9 décembre 2024 - n'a pas pour effet d'interdire à ces parties de conclure (contrairement à ce qui aurait été le cas d'une irrecevabilité pour cause de tardiveté privant effectivement la partie intimée du droit de conclure), spécialement pour défendre à une requête en omission de statuer notifiée par une autre partie à la procédure.
- Sur l'omission de statuer
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
L'omission de statuer sur un chef de demande peut être réparée par la procédure prévue à ce texte dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'avait examinée.
Par ailleurs, il y a lieu à rectification d'erreur ou d'omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du même code lorsqu'il y a une divergence entre les motifs et le dispositif. Le juge peut dans ce cas se saisir d'office.
En l'espèce, la cour a bien examiné les conclusions de Mme [L] avant de rendre son arrêt du 4 juillet 2025 puisqu'elle indique, dans les motifs de sa décision, que la juridiction «'n'est pas davantage tenue d'examiner les demandes présentées par Mme [L] dans ses uniques conclusions d'intervention volontaire, s'agissant de prétentions accessoires aux demandes de M. [P] qui sont, désormais, abandonnées'».
En revanche, il est indéniable que la cour a omis de se prononcer sur la demande préalable de Mme [L], à savoir la recevabilité de son intervention volontaire.
A cet égard, il convient de constater que la recevabilité de cette intervention n'a jamais fait débat entre les parties - en tout cas avant que la cour ne statue le 4 juillet 2025.
Une telle discussion ne saurait donc être initiée à ce stade de la procédure, comme le fait désormais Me [S] [M] dans ses conclusions en réponse sur requête notifiées le 27 février 2026 au visa des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile.
Par suite, la cour complètera sa décision du 4 juillet 2025 en déclarant recevable l'intervention volontaire de Mme [L].
En revanche, elle rejettera sa requête en omission de statuer pour le surplus, au vu des motifs de sa précédente décision, dont elle rectifie d'office le dispositif ' la question étant dans le débat - en ce sens que les demandes de Mme [L] sont rejetées par voie de conséquence, étant accessoires à celles de M. [P] et donc devenues sans objet.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 05 juin 2026, dans les limites de sa saisine :
-'constate qu'elle a omis de statuer dans son arrêt du 4 juillet 2025 (RG 18/06510) sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [R] [L]';
-'complète le dispositif de cet arrêt par un premier chef, en ce sens qu'elle : «'déclare recevable'l'intervention volontaire de Mme [R] [L]'» ;
-'rejette pour le surplus la requête en omission de statuer présentée par Mme [R] [L] le 2 septembre 2025';
-'rectifie le dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2025 (RG 18/06510) en ajoutant un troisième chef de dispositif, en ce sens qu'elle : «'déboute Mme [L] de ses demandes, par voie de conséquence'»';
-'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
-'laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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