T. com. 1704, 29 mai 2026, n° 2026002327
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2026002327
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, Patrick GARNIER, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l'hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffier assermentée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 383 485 018 et dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
Suivant exploit en date du 13 avril 2026, de la SAS SYQLAW, commissaires de justice à [Localité 3], assignation délivrée à personne,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
Ayant pour avocat postulant, Maître Christophe BELLIOT, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
La société NDDIFFUSION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 914 806 930 et dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Non comparante, non représentée.
Le conseil de la partie présente à l'audience a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier à l'audience du 7 mai 2026, nous avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société NDDIFFUSION exerce une activité de commerce de gros et notamment la vente de pièces et accessoires poids lourd, utilitaire, travaux publics, espace vert, etc…, la vente d'utilitaires neuf et d'occasion, la location et l'entretien de tous véhicules à moteurs.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES exerce l'activité de négoce en gros et en détail de tous accessoires pneumatiques pièces détachées destinés aux véhicules à moteur de toute nature.
Le 6 décembre 2022, Monsieur [O] [R] ouvre un compte client auprès de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES pour le compte de la société NDDIFFUSION dont il est le président.
Les 31 mai, 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2025, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES établit des factures n° 26117628 (avoir) de – 156€ TTC, n°402627871 de 3 406,72€ TTC, n°402672045 de 559,34€ TTC, n°402727390 de 579,58€ TTC soit pour un total TTC de 4 389,64€ à la société NDDIFFUSION.
Le 20 février 2026, La société DISTRI CASH ACCESSOIRES par l'intermédiaire de son avocat adresse par lettre recommandée avec accusé de réception à la société NDDIFFUSION une demande de lui payer la somme de 4 389,64€ outre les intérêts de retard à hauteur de 89,88€ et la somme de 120€ au titre de la clause pénale.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES requiert du juge :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du code civil,
In limine litis
* Constater la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE pour juger du présent litige ;
A titre principal
Condamner la SAS NDDIFFUSION, à payer, par provision, à la SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES : 1° la somme principale de 4389, 64 € ;
2° au titre des intérêts de retard 89.88 € :
3° au titre de la clause pénale 120 € ;
4° une indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC de 1 500 €
Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Condamner la SAS NDDIFFUSION aux entiers dépens.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES explique :
Sur la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE :
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES déclare que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE est compétent pour juger du présent litige, compte tenu de la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente, reproduite au dos de chacune de ses factures, opposable à la SAS NDDIFFUSION qui les a signées au moment de l'ouverture de compte.
Sur le principal :
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES estime que la SAS NDDIFFUSION doit être condamnée à lui verser la somme principale de 4389,64 €, outre les intérêts de retard à hauteur de 89,88 €, et la somme de 120 € au titre de la clause pénale, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la non-comparution du défendeur,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sans motif légitime, la société NDDIFFUSION n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI
, le tribunal statuera sur les demandes de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES par décision réputée contradictoire.
Sur le principal,
L'article 872 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Nous constatons que la société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit ses factures détaillées établies à la société NDDIFFUSION, des preuves de livraisons et ses conditions générales de vente acceptées par le client.
Nous constatons que la société NDDIFFUSION bien que relancé par le conseil de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES pour régler ses factures et assignée à personne pour comparaître devant le tribunal de céans, n'a pas comparu personnellement et ne s'est pas fait représenter pour se défendre et exprimer son point de vue.
SUR QUOI,
il y a lieu de déclarer le tribunal de commerce de LA ROCHELLE compétent pour recevoir la société DISTRI CASH ACCESSOIRES en ses demandes et prétentions condamner la société NDDIFFUSION à lui payer, à titre de provision, la somme principale de 4389, 64 €, au titre des intérêts de retard 89,88 € et au titre de la clause pénale 120 €;
Sur l'article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, les frais irrépétibles de la procédure, la société NDDIFFUSION sera condamnée à lui payer la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens,
La société NDDIFFUSION sera, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Patrick GARNIER
, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE,
Statuant
en matière de référés, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 472, 473, 696, 700, et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du code civil, Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Déclarons
le tribunal de commerce de LA ROCHELLE compétent pour recevoir la société DISTRI CASH ACCESSOIRES en ses demandes et prétentions ;
Condamnons
la société NDDIFFUSION à payer, à titre de provision, à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, la somme principale de 4 389, 64 €, au titre des intérêts de retard 89,88 € et au titre de la clause pénale 120 €;
Condamnons
la société NDDIFFUSION à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamnons
la société NDDIFFUSION aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à trente-six euros et soixante quatorze centimes TTC.
Ainsi décidé, à l'Hôtel de la Bourse de [Localité 1], les 29 mai 2026 susdits.
Le Greffier.
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