T. com. 1303, 26 mai 2026, n° 2025F00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 mai 2026
N° RG : 2025F00278
La société ENTORIA S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 804 125 391 (Avocat postulant : Maître Marion MASSONG, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence Avocat plaidant : Maître [J], Avocat au barreau de Saintes)
C/
La société ALEX N S.A.S.U. [Adresse 2] Regitre du commerce et des sociétés de Marseille n° 838 797 892 (Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ENTORIA à notifier à la société ALEX N une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 17 874,74 euros au titre de prime d'assurance impayée avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de la mise en demeure, celle de 12,18 euros pour frais et accessoires, celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 21 novembre 2024, la société ALEX N a formé opposition en date du 6 février 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 22 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENTORIA demande au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE
à la société ENTORIA, de son désistement d'instance et d'action visant la procédure contentieuse référencée sous le N° 2025F00278,
En conséquence,
JUGER que chacune des parties conservera les frais par elle engagés,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALEX N demande au Tribunal de :
Au visa des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE
du désistement d'instance et d'action du demandeur ;
CONSTATER
en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le N° 2025F00278 ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société ENTORIA à l'encontre de la société ALEX N et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 novembre 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Donne acte à la société ENTORIA, de son désistement d'instance et d'action visant la procédure contentieuse référencée sous le N° 2025F00278 ;
Constate le désistement d'instance et d'action de la société ENTORIA à l'encontre de la société ALEX N ;
Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 novembre 2024 ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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