T. com. 1601, 2 juin 2026, n° 2026002540
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2026 002540 PROCEDURE : 2026/103
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 02/06/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Entre: M. [G] [U] [W] [Adresse 1] Comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [B] [K] [Adresse 2] [Localité 1], mandataire judiciaire Comparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 07/05/2026 et du Délibéré du 07/05/2026
PRESIDENT
: Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 02/04/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de M. [G] [U] [W], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 452 809 072 RM16.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil du 07/05/2026 en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il indique que le débiteur ne lui a pas transmis l'assurance professionnelle décennale en cours de validité depuis le début de l'ouverture de la procédure. Qu'en outre, il ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour assurer le règlement du salaire dû à son unique salarié, de sorte qu'il n'a d'autre choix que de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
M. [G] [U] a comparu, lequel expose avoir souscrit à une assurance décennale, sans toutefois la fournir. Par ailleurs, il précise en effet ne pas disposer d'une trésorerie suffisante pour régler son salarié mais s'engage à lui verser son salaire la semaine suivante, dans l'attente d'un règlement d'une somme d'un montant de 13K euros qui devrait lui être versée prochainement.
Au cours des débats, le mandataire judiciaire a attiré l'attention du débiteur sur la situation de son salarié. Il a indiqué que, dans l'hypothèse où la procédure viendrait à être convertie en liquidation judiciaire, celui-ci serait susceptible de subir une perte de salaire, au regard des modalités de prise en charge applicables par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.
En conséquence, le mandataire judiciaire sollicite la mise en délibéré de l'affaire afin de permettre au débiteur de justifier de ses déclarations par la production d'une attestation d'assurance décennale en cours de validité couvrant son activité, ainsi que de tout justificatif établissant le versement du salaire de son salarié.
Lors de l'audience, le tribunal a rappelé au débiteur son obligation de collaboration avec les organes de la procédure. Il lui a été indiqué qu'il devait faire preuve d'une plus grande diligence à l'avenir et veiller à assurer un suivi rigoureux de la gestion administrative de son entreprise.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, lequel a été prorogé au 02 juin 2026 dans l'attente de la preuve du versement du salaire à son salarié ainsi qu'une attestation d'assurance décennale en cours de validité. À défaut de production de ces éléments, le prononcé de la liquidation judiciaire serait inévitable.
Par courriel en date du 12 mai 2026, le mandataire judiciaire indique avoir été destinataire d'un devis TETRIS ASSURANCE pour la couverture décennale signé des deux parties ainsi que la preuve de virement de salaire du mois d'avril 2026. Il précise que la trésorerie de l'entreprise s'élèverait aux alentours de 4K euros selon les justificatifs transmis.
Qu'au regard de ces éléments, il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation mais se tiendra toutefois vigilant quant au bon déroulement de la procédure à suivre.
SUR CE :
Attendu que le débiteur a souscrit à une assurance décennale, couvrant ainsi son activité. Qu'il a procéder au règlement du salaire du mois d'avril 2026 de son salarié.
Qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 17/09/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce.
La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à M. [G] [U] [W], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 452 809 072 RM16, ayant pour activité Travaux de plâtrerie dont l'établissement est [Adresse 3] que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence :
Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 02/10/2026 et invite M. [G] [U] [W] à comparaître en chambre du conseil du 17/09/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.
Dit et juge qu'un mois avant cette date, l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan du dernier exercice clos ;
les trois dernières déclarations de TVA ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 02/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
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