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T. com. 1704, 2 juin 2026, n° 2026000512


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Date
02/06/2026
Numéro
2026000512
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a26d2c3cdc6046d479a88ea

Texte de la décision

7,142 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000512

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Le Tribunal,

[Adresse 1] (SAS), inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 498 761 709, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2] Entendue, assistée de Maître Frédéric TARDIVEL, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,

Madame [P] [H], agissant es-qualités de représentante des salariés, Entendue.

La SCP [B] [O] - prise en la personne de Maître [B] [O], [Adresse 3], agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue,

La SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [C] [A], [Adresse 4], agissant es-qualités d'administrateur judiciaire, Entendue,

Monsieur [R] [L], agissant es-qualités de juge-commissaire, Entendue,

Maître [Y] [N], [Adresse 5], représentant l'ASL BELLEVUE, agissant es-qualités de contrôleur,

Entendu,

Le Ministère public, Entendu,

Composition du Tribunal :

Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 01/08/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement à l'encontre de [Adresse 6] (SAS), désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/07/2025. La période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 01/02/2026.

Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 01/02/2026, soit jusqu'au 01/08/2026. L'affaire a été rappelée à l'audience en chambre du conseil du 31/03/2026, puis a fait l'objet de plusieurs renvois afin de poursuivre les réflexions entreprises sur des propositions de plan de continuation, et le cas échéant d'envisager une solution de cession.

Par requête en date du 05/05/2026, Maître [C] [A], administrateur judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en raison de l'impossibilité pour la société de présenter un plan de redressement, le seuil de rentabilité attendu étant très insuffisant par rapport au montant du passif et en l'absence d'une importante recapitalisation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Lors de l'audience du 26/05/2026, Maître [C] [A] réitère les termes de sa requête selon laquelle le prévisionnel d'exploitation dressé par le cabinet RYDGE repose sur des programmes à développer non-existants à ce jour. Les derniers prévisionnels transmis présentent une trésorerie bien moins importante que celle prévue et un niveau de rentabilité bien en-deçà de celui présenté auparavant. Par ailleurs, aucune offre de reprise en plan de cession n'ayant été reçue au terme du délai fixé.

Maître [B] [O] relève que la trésorerie immédiate repose sur des règlements des sociétés filiales qui ne semblent pas étayés, et que les mesures de restructuration ne donneront pas de résultats tangibles avant plusieurs mois voire plusieurs années. Dès lors, la présentation d'un plan de redressement apparaît manifestement impossibilité, au surplus en raison de l'importance du passif. Dans ces conditions, et en l'absence d'offre de reprise, le mandataire judiciaire s'associe à la demande de conversion déposée par l'administrateur judiciaire.

[Adresse 1] (SAS) a été entendue en ses explications, laquelle se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, aucune solution par voie de continuation n'étant envisageable.

Madame [P] [H], représentante des salariés, fait part de son soutien à la dirigeante de la société.

Monsieur [R] [L] émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Le Ministère public, entendu, constate que le redressement apparaît manifestement impossible, tout comme une solution de cession. En conséquence, il requiert le prononcé de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.

CELA ETANT EXPOSE,

L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :

« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

Il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations faites à l'audience que le redressement de la société ESPACE INVESTISSEMENT ne peut intervenir dans le cadre d'une cession de ses actifs. En outre, la société n'a pas été en mesure de démontrer au cours de la période d'observation ouverte à son profit sa capacité à dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d'un plan, lequel s'élève à plus de 9 000 000 euros.

Compte tenu de ce qui précède, la débitrice ne s'y opposant aucunement, il convient, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [Adresse 1] (SAS) en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,

Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de

ESPACE INVESTISSEMENT (SAS) [Adresse 7]

Maintient Monsieur [R] [L] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne

la SCP [B] [O] - prise en la personne de Maître [B] [O] [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;

Met fin

à la mission de la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [C] [A], [Adresse 4], précédemment désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;

Maintient

la SELARL [W] [K] [E] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 8] - et [Adresse 9], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Fixe

à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 26/05/2026, et a été mise en délibéré au 02/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 02/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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