T. com. 1708, 4 juin 2026, n° 2025F00098
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 JUIN 2026
ROLE : 2025F00098
ENTRE :
La
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 542043797
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Didier CHAULLET, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SAS NEXECUR PROTECTION Anciennement CTCAM – Centre de Télésurveillance du Crédit Agricole Mutuel [Adresse 3] [Adresse 4]
La CAMCA MUTUELLE – Caisse d'Assurance Mutuelle du Crédit Agricole [Adresse 5]
Défenderesses au principal,
Concluant par la SELARL CABINET CATRY, avocats au Barreau du Val d'Oise, [Adresse 6], représentée par maître [O] [Y], ayant pour avocat mandataire maître Aurélie REMY, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 7], comparant par maître [B] [A],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SA [Localité 1] DE [Localité 2], assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, exerce une activité de culture de la vigne et production de cognac et pineau sur 2 sites, l'un à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4],
2. Le site de [Localité 4] est protégé par une télésurveillance en vertu d'un contrat signé avec le CTCAM, devenue la SAS NEXECUR PROTECTION, centre qui est lui-même assuré auprès de la CAMCA MUTUELLE,
3. Durant la nuit du 6 au 7 mai 2021, la porte principale du chai de vieillissement du site a été fracturée, et 10 barriques de 400 litres de cognac ont été volées,
4. Une expertise a été diligentée et le sinistre évalué à la somme de 126 140.40 Euros, somme sur laquelle la SA GAN ASSURANCES a indemnisé son assurée pour un montant de 116 900.44 Euros,
5. L'assureur de la société de télésurveillance, la CAMCA MUTUELLE, a refusé de régler le sinistre,
6. Suivant exploit de maître [L] [V], commissaire de justice aux Sables d'Olonne en date du 21 août 2025 et de maître [Z], commissaire de justice à Paris en date du 29 juillet 2025, la SA GAN ASSURANCES a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à SAS NEXECUR PROTECTION, anciennement CTCAM, et à la CAMCA MUTUELLE pour l'audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 2 avril 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SA GAN ASSURANCES :
Maître [N] [R] intervenant pour la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal de déclarer l'ensemble de ses demandes recevables et bien fondées,
De déclarer la SAS NEXECUR PROTECTION solidairement responsable, ainsi que son assureur, la CAMCA MUTUELLE, du sinistre survenu le 6 mai 2021,
De les condamner solidairement à régler la somme de 116 900.44 Euros au profit de la SA GAN ASSURANCES,
De débouter la SAS NEXECUR PROTECTION de l'ensemble de ses arguments, fins et conclusions et de ses demandes,
De les condamner avec la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, et d'accorder l'exécution provisoire,
2.2 De la SAS NEXECUR PROTECTION, anciennement CTCAM, et de la CAMCA MUTUELLE :
Maître [B] [A] intervenant pour la SAS NEXECUR PROTECTION et la CAMCA MUTUELLE demande au Tribunal de débouter la SA GAN ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Maître [B] [A] ajoute que la SAS NEXECUR PROTECTION n'a rien à se reprocher, que le propriétaire des lieux a été averti et n'a pas souhaité se déplacer et que la société de télésurveillance a respecté ses obligations légales,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article L613-6 du Code de la sécurité intérieure,
Vu le contrat de télésurveillance,
Vu le rapport d'expertise du 12 avril 2022,
Vu les pièces et conclusions portées au dossier,
Attendu que suite au vol par effraction dans les chais de vieillissement de la SA [Localité 1] DE [Localité 2], la SA GAN ASSURANCES a remboursé sa cliente du sinistre survenu à hauteur de 116 900.44 Euros,
Attendu que la SA GAN ASSURANCES souhaite se faire rembourser par la CAMCA, l'assurance de la société de télésurveillance,
Attendu que le dirigeant de la SA [Localité 1] DE [Localité 2] a été avisé par la SAS NEXECUR PROTECTION le 6 mai 2021 qu'une alarme s'était déclenchée sur son site de [Localité 4] à 23h38, et que ce n'est contesté par aucune des parties,
Attendu que tout centre de télésurveillance a l'obligation de procéder à une levée de doute et à une analyse de la situation avant de solliciter l'intervention des forces de l'ordre,
Attendu que le code de la sécurité intérieure détermine les moyens de vérification pour permettre une levée de doute et que cette dernière peut se faire de manière audio, visio ou physique,
Attendu que le centre de télésurveillance a contacté le dirigeant de l'entreprise, que ce dernier n'a souhaité ni se déplacer ni prévenir son gardien logeant à proximité du chai et qu'il a demandé au centre de télésurveillance de procéder à une écoute,
Attendu que l'enquête puis l'expertise ont démontré que l'installation avait été sabotée par les malfaiteurs et que de ce fait, le centre de télésurveillance n'avait rien pu entendre de particulier,
Attendu que la SAS NEXECUR PROTECTION a procédé à la levée de doute et qu'il ne peut pas lui être reprochée d'avoir failli à ses obligations contractuelles,
Attendu qu'il a été confirmé durant les opérations d'expertise que l'installation était fonctionnelle lors des faits, et que le demandeur ne rapporte pas la preuve contraire,
Attendu que la SA GAN ASSURANCES sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS NEXECUR PROTECTION et de la CAMCA MUTUELLE les frais irrépétibles engagés par elles au soutien de leurs prétentions dans la présente procédure, et que la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'il convient de laisser à sa charge les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SA GAN ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS NEXECUR PROTECTION la somme de de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la CAMCA MUTUELLE la somme de de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de la SA GAN ASSURANCES les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Guillaume CAUCHARD et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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