T. com. 2702, 4 juin 2026, n° 2024F00110
Vérifier : T. com. 2702, 4 juin 2026, n° 2024F00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 4 JUIN 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00110
ENTRE :
La SAS [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE ayant comme correspondant Me Armelle LAFONT ([Localité 2]) Comparante par Me Armelle LAFONT
PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part,
ET :
La SAS [I] [U] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 763 547, Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD représentée par Maître Frédéric MALLARD (SABLES-D'OLONNE) ayant comme correspondant S.C.P d'Avocats PICARD LEBEL QUEFFRINEC, représentée par Maître Florent MOREL
Comparante par Me MOREL
PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part,
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 2 avril 2026, composée de M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
LE TRIBUNAL, après audition d'une part, de la SAS [P] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et d'autre part, de la SAS [I] [U] en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La société [P] a signé avec la société [I] [U] un contrat de transfert de location pour un matériel d'alarme, en date du 23 janvier 2023.
Le contrat initial avait été signé entre la société ANAVEO et la société [I]. Le PV de mise en service du matériel est daté du 11 février 2021.
[I] a revendu son fonds de commerce à [I] [U] en date du 22 juillet 2022.
Le contrat prévoit le paiement de 16 loyers trimestriels d'un montant unitaire de 558 € HT. Le premier loyer devant être payé le 10 juillet 2022.
Les loyers du 10 juillet 2023 et du 10 octobre 2023 étant impayés, [P] a mis en demeure [I] [U], en date du 7 novembre 2023, de lui régler la somme de 1445,07 €
correspondant aux 2 échéance plus 279 € d'indemnité et clause pénale et 50,07 € d'intérêts de retard.
Le courrier précise qu'à défaut de régularisation dans les 8 jours, la créance deviendra exigible en totalité.
En absence de règlement, [P] a présenté une requête en injonction de payer à Monsieur le président du tribunal de céans qui y a fait droit en date du 16 février 2024, pour un montant total de 7.536,32 €.
[I] [U] a formé opposition à cette injonction de payer en mettant en avant le fait que [P] ne justifie pas des conditions générales du contrat de transfert, la clause de déchéance n'a pas été mise en place de bonne foi et la clause pénale n'est pas justifiée. Par ailleurs, les montants réclamés par [P] au titre des loyers impayés seraient inexacts.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS [P] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a présenté au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 07 février 2024 à l'encontre de la SAS [I] [U].
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 15 février 2024 de payer :
La somme de 6.696,00 Euros en principal
La somme de 669,60 Euros à titre de clause pénale
La somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 Euros dont 5,58 Euros de Tva.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 14 mars 2024, la SAS [I] [U] y forma opposition, le 10 avril 2024.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponse n°2 sur opposition à ordonnance d'injonction de payer la société [P] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal de :
Dire non fondée l'opposition formée par La société [I] [U] ;
En conséquence, la rejeter entièrement ;
Statuant à nouveau en lieu et place de l'ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d'EVREUX :
Débouter La société [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner La société [I] [U] à régler à la société [P] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6 696,00 € outre 669,60 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure ;
Condamner La société [I] [U] à régler à la société [P] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ;
La condamner aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions N°4, la SAS [I] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que la clause de déchéance n'a pas été mise en œuvre de bonne foi et que la déchéance du terme est irrégulière.
En conséquence,
Débouter purement et simplement la Société [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la déchéance était considérée comme ayant été régulièrement prononcée,
Réduire à néant le montant de la clause pénale réclamé.
En tout état de cause
Condamner la Société [P] aux entiers dépens et à verser à la Société [I] [U] la somme de 1.500 EUR au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme.
L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Le contrat de transfert, signé par [I] [U], en date du 23 janvier 2023 précise, dans la partie acceptation de la location : « le locataire repreneur s'engage à se substituer au locataire d'origine dans l'ensemble des droits et obligation découlant dudit contrat ».
C'est donc en connaissance de cause que le signataire a accepté les conditions générales de location du contrat.
Les conditions générales figurant au verso du contrat de location AVANEO précisent, dans son article 10 les conditions de résiliation du contrat en cas de manquement aux obligations dont des impayés de loyers. Il est écrit que le contrat sera résilié dans les huit jours suivant un courrier de mise en demeure resté sans effet.
Ces conditions sont courantes dans les contrats de location et ne présentent pas d'irrégularité dans la mesure où elles font suites à plusieurs tentatives de régularisation des impayés. Dans le cas de [I] [U], le courrier de mise en demeure est daté du 7 novembre 2023, le premier impayé datant de juillet 2023 et le dernier d'octobre 2023.
Par ailleurs [I] [U] n'a pas régularisé la situation à la suite de cette mise en demeure et l'injonction de payer à la demande de [P] lui a été signifiée le 14 mars 2014. [I] [U] avait donc la faculté, entre juillet 2023 et mars 2024 de régulariser la situation. Ce qu'elle n'a pas fait.
En se dispensant de régler l'échéance de juillet 2023, puis d'octobre 2023, [I] ne pouvait ignorer que la procédure de recouvrement des impayés continuerait.
En conséquence, [I] [U] n'apporte pas la preuve que la clause de déchéance du terme du contrat a été mise en œuvre de mauvaise foi. Le délai extrêmement réduit pour régulariser mis en avant par [I] est en fait la conséquence de plusieurs manquements à ses obligations sans tentative de régularisation.
Le tribunal rejette l'argumentation de [I] [U] disant que la clause de déchéance n'a pas été mise en œuvre de bonne foi et que la déchéance est irrégulière.
Sur le montant de la créance correspondant aux loyers impayés
[I] [U] prétend que le montant de 1.116 € HT réclamé par [P] est inexact car elle aurait été prélevée entre juillet 2022 et octobre 2023 d'une somme de 2.472 €. A l'appui de son argumentation elle fournit un document sans entête sur lequel apparaitrait 3 prélèvements en date du 9 février 2023, 21 février 2023 et 12 avril 2023.
Le montant de 1.116 € HT réclamé par [P] correspond aux échéances de juillet et octobre 2023, donc postérieurement aux prétendus prélèvements mis en avant par [I]. Le tribunal ne retiendra pas cette donnée.
Sur la réduction à néant de la clause pénale réclamée.
L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Dans sa mise en demeure, [P] réclamait 1.116 € pour 2 loyers impayés, 279 € de clause pénale et 50,05 € d'intérêt concernant les loyers impayés.
Par ailleurs, il réclamait 5.580 € au titre de loyers à échoir plus 10% d'indemnité et clause pénale. Dans son ordonnance d'injonction de payer, le président du tribunal de céans n'a retenu que le montant de 1.116 € au titre des loyers impayés. Il a donc déjà apporté une modération à la clause pénale.
La situation actuelle, compte tenu de la modération déjà prise en compte lors de l'émission de l'ordonnance d'injonction de payer, ne justifie pas de modérer de nouveau la clause pénale résiduelle.
Le tribunal retiendra donc les montants figurant dans l'ordonnance l'injonction de payer en l'absence d'éléments nouveaux.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit non fondée l'opposition formée par La société [I] [U] en l'absence d'éléments la justifiant et la rejette.
En statuant à nouveau en lieu et place de l'ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d'EVREUX, le tribunal déboute [I] [U] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour assurer sa défense, [P] a exposé des frais. Elle recevra la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] TRANPORT succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la SAS [I] [U], à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 février 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la société [P] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Au fond, Déboute La société [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne La société [I] [U] à régler à la société [P] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6 696,00 € outre 669,60 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure.
Condamne La société [I] [U] à régler à la société [P] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens d'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 103,56 Euros.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 4 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.