T. com. 3302, 2 juin 2026, n° 2026R00451
Vérifier : T. com. 3302, 2 juin 2026, n° 2026R00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00451
SASU LES VAGUES C/ SARL MTP 33 – SA AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
* SASU LES VAGUES, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [P], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AEDIFICO, Société d'Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SARL MTP 33, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Julie NEDELEC, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI SQUAIR, Avocats associés, [Adresse 4].
◊ SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL MTP [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Amélie CAILLOL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, Avocats associés, [Adresse 6].
Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par ordonnance en date du 26 août 2025 (RG 2025R0023) nous avons désigné Monsieur [C] [F] en qualité d'expert.
Par assignation en date du 31 mars 2026, la société LES VAGUES SAS a fait citer à comparaître la société MTP 33 SARL et la société AXA FRANCE IARD SA devant nous afin de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,
DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [F] par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Bordeaux du 26 août 2025, à la société MTP 33 SARL et à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société MTP 33 SARL.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 05 mai 2026.
La société MTP 33 SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance de référé du 26 août 2025,
Vu l'assignation délivrée le 31 mars 2026 par la société LES VAGUES SAS, Vu les pièces produites,
JUGER que la société MTP 33 SARL ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [F] par ordonnance de référé du 26 août 2025 soient déclarées communes et opposables à son égard et à l'égard de son assureur, la société AXA FRANCE IARD SA.
COMPLETER la mission de l'expert judiciaire en lui demandant :
* de distinguer précisément les ouvrages relevant du lot VRD exécuté par la société MTP 33 SARL de ceux relevant des autres intervenants (réseaux intérieurs, évents, anciennes canalisations, ouvrages intérieurs),
* d'identifier, pour chaque désordre lié au fonctionnement des réseaux et aux odeurs alléguées, la portion de réseau concernée (intérieure/extérieure) et les entreprises intervenues sur cette portion,
* et, le cas échéant, de proposer une répartition motivée des responsabilités entre les différents intervenants.
RESERVER
les dépens.
La société AXA FRANCE IARD SA, ès qualités d'assureur de la société MTP 33 SARL, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD SA, prise en sa qualité d'assureur de la société MTP 33 SARL, de ses plus expresses protestations et réserves.
RESERVER les dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par ordonnance du 26 août 2025 (Rôle n°2025R00023) Monsieur [C] [F] a été désigné en qualité d'expert à la requête de la société COBAREC SAS et de la société LES VAGUES SAS.
La société LES VAGUES SAS nous demande de rendre cette décision commune à la société MTP 33 SARL et à la société AXA FRANCE IARD SA, ès qualités d'assureur de la société MTP 33 SARL.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société MTP 33 SARL ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [F] par ordonnance de référé du 26 août 2025 soient déclarées communes et opposables à son égard et à l'égard de son assureur, la société AXA FRANCE IARD SA.
DONNONS ACTE à la société AXA FRANCE IARD SA, prise en sa qualité d'assureur de la société MTP 33 SARL, de ses plus expresses protestations et réserves.
RENDONS COMMUNE et OPPOSABLE à la société MTP 33 SARL et à la société AXA FRANCE IARD SA, ès qualités d'assureur de la société MTP 33 SARL, l'ordonnance du 26 août 2025 (Rôle n°2025R00023) ayant désigné Monsieur [C] [F], [Adresse 7], en qualité d'expert.
DISONS que Monsieur [C] [F] procèdera à ses opérations en présence de la société MTP 33 SARL et de la société AXA FRANCE IARD SA, ès qualités d'assureur de la société MTP 33 SARL ou elles dûment convoquées.
COMPLETONS la mission de l'expert judiciaire des chefs suivants :
* distinguer précisément les ouvrages relevant du lot VRD exécuté par la société MTP 33 SARL de ceux relevant des autres intervenants (réseaux intérieurs, évents, anciennes canalisations, ouvrages intérieurs),
* identifier, pour chaque désordre lié au fonctionnement des réseaux et aux odeurs alléguées, la portion de réseau concernée (intérieure/extérieure) et les entreprises intervenues sur cette portion,
[…]
* et, le cas échéant, proposer une répartition motivée des responsabilités entre les différents intervenants.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,24 €
Dont TVA : 11,71 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.