T. com. 3303, 1 juin 2026, n° 2025004559
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004559
JUGEMENT DU 01 juin 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE
l'EI Monsieur [A] [X]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Monsieur Michel ROUAU, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 01 juin 2026 Délibéré au 01 juin 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Monsieur Michel ROUAU, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
* Monsieur [A] [X]
[Adresse 1] Activité : PEINTURE ET PLATRERIE SIREN : 830 639 787 comparant assisté de :
Maître [V]
l'audience
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 26-05-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [A] [X].
L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté par Monsieur [A] [X].
Aucune offre de cession n'a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de Monsieur [A] [X].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d'apurement du passif de :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1] Activité : PEINTURE ET PLATRERIE Siren : 830639787
FIXE à 10 ans la durée du plan ;
DIT
que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont un extrait est annexé au présent jugement et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
règlement intégral du passif échu selon la processivité suivante,
* Année 1 : 5%
* Année 2 : 5 %
Année 3 : 10 %
Année 4 : 10 %
Année 5 : 10 %
Année 6 : 10 %
Année 7 : 10 %
Année 8 : 10 %
Année 9 : 15 %
Année 10 : 15 %
les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'homologation du plan,
poursuite des contrats pour le passif à échoir,
1 - Concernant les contrats de prêts en cours au jour de l'ouverture de la procédure, à savoir :
CREDIT AGRICOLE
Il est proposé :
La consolidation des prêts ci-dessus mentionnés à 100 % sur une période de 10 ans suivant la progressivité suivante :
Année 1 : 5%
* Année 2 : 5 %
Année 3 : 10 %
Année 4 : 10 %
Année 5 : 10 %
Année 6 : 10 %
Année 7 : 10 %
* Année 8 : 10 %
Année 9 : 15 %
Année 10 : 15 %
MAINTIENT
Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND
les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE Monsieur [A] [X] comme personne tenue d'exécuter le plan ;
DIT
que le paiement du premier pacte interviendra le 1er juin 2027 ;
RAPPELLE
que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT
que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE
la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Présidente, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présentes lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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