T. com. 3405, 29 mai 2026, n° 2025003173
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003173
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : EMBOUTEILLAGE SERVICES [Adresse 1] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : ME Emily APOLLIS - SAFRAN AVOCATS (SELARL)
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges
: M. Achille AMET
MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 17/04/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier en date du 07/03/2025,
EMBOUTEILLAGE SERVICES
a fait assigner
[F]
d'avoir à comparaître le vendredi 11/04/2025 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER la société [F] à payer à la société EMBOUTBILLAGE SERVICES, au titre du solde d'indemnisation lui restant selon évaluation de l'expert [A], la somme de 247 909,67 € (deux cent quarante-sept mille neuf cent neuf euros et soixante-sept centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 1e octobre 2024, date de l'assignation en référé délivrée à la requise, et jusqu'à parfait paiement.
S'ENTENDRE CONDAMNER la société [F] à payer à la société EMBOUTBILLAGE SERVICES la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'ENTENDRE LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme totale de 9 966,15 € (neuf mille neuf cent soixantesix euros et quinze centimes).
Attendu qu'au cours de cette instance, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à trouver un accord amiable pour solder ce litige, suivant protocole d'accord régularisé en date des 02 et 03 mars 2026.
Qu'Il convient en conséquence d'homologuer cet accord, et de donner acte à la requérante de son désistement d'instance et d'action.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole régularisé entre les parties en date des 02 et 03 mars 2026.
DONNE ACTE
à la société EMBOUTEILLAGE SERVICES de son désistement d'instance et d'action.
JUGE
que chaque partie conservera la charge de ses propres frais les dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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