T. com. 3405, 29 mai 2026, n° 2026006378
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006378
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FRANCE FRAIS MEDITERRANEE [Adresse 1] Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : DELALOGE [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges
: M. Achille AMET
MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 17/04/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 04/03/2026, la partie demanderesse : FRANCE FRAIS MEDITERRANEE a fait donner assignation à la société DELALOGE d'avoir à comparaitre le vendredi 17/04/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER la SASU DELALOGE à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE, les sommes de :
11.277,55 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ce montant au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
741,93 € au titre des intérêts et pénalités échus au 30/01/2026
280 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.
600 € à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement et en tout cas indemnité w en réparation du préjudice financier subi
1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du Code de procédure civile
Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que la requise a commandé pour son activité commerciale de restauration auprès de la SAS AURIAC (aux droits de laquelle vient la
requérante) exerçant le commerce de gros de produits alimentaires, des denrées alimentaires générant diverses factures demeurées impayées.
[…]
Les parties étaient en relation de compte qui présentait un montant total de 11.277.55 €. Que la requise était relancée par lettres recommandées avec accusés de réception les 28/02/2025 et 20/05/2025, sans effet.
Que la requérante, la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE - anciennement dénommée « DISTRISUD », RCS [Localité 2] n° 300 219 904, est désormais aux droits de la SAS AURIAC RCS [Localité 2] n°340 058 049 suivant fusion absorption à effet du 30/09/2024 (pièces-A-et B) - est donc contrainte de s'adresser à justice en paiement des sommes qui lui sont dues.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse à hauteur de la somme de 11 277,75 € au titre des factures impayées ainsi qu'aux intérêts et pénalités échus soit 741,93 €, 280 € au titre des indemnités forfaitaires et 600 € à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement.
Attendu
qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE
la SASU DELALOGE à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE, les sommes de :
11.277,55 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ce montant au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
741,93 € au titre des intérêts et pénalités échus au 30/01/2026
280 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.
600 € à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi.
CONDAMNE
la SASU DELALOGE à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
CONDAMNE
la société DELALOGE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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