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T. com. 3302, 7 mai 2026, n° 2026F00613


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Date
07/05/2026
Numéro
2026F00613
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
6a26ebe1cdc6046d479c3da6

Texte de la décision

7,617 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 7 MAI 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00613

SA ALLIANZ I.A.R.D. C/ Société de droit belge MSIG Europe SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS SA AXA FRANCE IARD SAS SOGETI INGENIERIE INFRA

DEMANDERESSE

SA ALLIANZ I.A.R.D., en qualité d'assureur de la société STRADAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Marin RIVIERE, Avocat à la Cour

DEFENDERESSES

Société de droit belge MSIG Europe, venant aux droits de la compagnie MSIG EUROPE INSURANCE AG, assureur de la SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS, [Adresse 2]

SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Thomas BLAU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES

SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS SOGETI INGENIERIE INFRA, [Adresse 4]

SAS SOGETI INGENIERIE INFRA, [Adresse 5]

comparaissant par Maître Jean MONTAMAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE [Localité 1]

L'affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par actes extrajudiciaires signifiés en date du 17 mars 2026 aux sociétés MSIG Europe en qualité d'assureur de la SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS SARL, SOGETI INGENIERIE AIRPORTS SARL, AXA FRANCE IARD SA en qualité d'assureur de la société SOGETI INGENIERIE INFRA SAS et SOGETI INGENIERIE INFRA SAS, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA demandait au tribunal de :

Vu les articles 331, 367 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil,

Ordonner l'intervention forcée de la société SOGETI INGENIERIE INFRA et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la société SOGETI INGENIERIE AIRPORTS et son assureur la Compagnie MSIG EUROPE SE venant aux droits de la Société MSIG INSURANCE EUROPE AG dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 2026F00188 introduite par la SA ADBM,

Par conséquent,

Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 2026F00188 introduite par la SA ADBM,

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société SOGETI INGENIERIE INFRA et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la société SOGETI INGENIERIE AIRPORTS et son assureur la Compagnie MSIG EUROPE SE venant aux droits de la Société MSIG INSURANCE EUROPE AG à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ IARD assureur de la Société STRADAL de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 2026F00188,

Condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026.

Les parties ont à cette occasion, et avant que l'affaire ne soit audiencée au fond, donné acte devant Madame le Greffier d'audience de ce qu'elles acquiesçaient à ce que soit ordonnée une procédure de médiation et ce, selon les règles de ce mode alternatif de règlement des différends.

En application de l'article 1534 du code de procédure civile, et après avoir recueilli le consentement des parties, le tribunal ordonnera une médiation qui couvrira le plus large périmètre des différends.

En conséquence et avant dire droit, le tribunal :
* Désignera en qualité de médiateur Madame [A] [T] afin d'entendre les parties dans leurs explications, de confronter leurs points de vue et de les accompagner dans la recherche d'une solution aux différends qui les opposent,
* Dira que le Greffe devra notifier sans délai le présent jugement à Madame [A] [T],
* Dira que, dans le même temps, le médiateur désigné devra faire connaître son acceptation et attester de ce qu'il satisfait aux conditions de l'article 1530-2 du code de procédure civile,
* Dira que la durée de la médiation ne pourra excéder cinq mois et que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur, en vertu des dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile,
* Dira que le médiateur devra informer par écrit le tribunal de ce que les parties sont parvenues, ou non, à trouver une solution négociée au conflit qui les oppose avant cette date,
* Convoquera les parties à son audience du jeudi 21 janvier 2027,
* Fixera à 10.000,00 € la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
* Dira que cette somme devra être consignée au Greffe dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du jugement à venir pour 20 % par chacune des parties :
* SA ALLIANZ I.A.R.D.
* Société MSIG Europe, en qualité d'assureur de la SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS
* SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS
* SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS SOGETI INGENIERIE INFRA
* SAS SOGETI INGENIERIE INFRA
* Dira que la médiation débutera à la date de la consignation de ladite somme,
* Enjoindra le Greffe d'informer le médiateur de la consignation afin qu'il puisse convoquer les parties sans délai,
* Dira que le médiateur tiendra informé le tribunal des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission.

Le tribunal réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Désigne en qualité de médiateur Madame [A] [T] demeurant [Adresse 6], afin d'entendre les parties dans leurs explications, de confronter leurs points de vue et de les accompagner dans la recherche d'une solution aux différends qui les opposent,

Dit que le Greffe devra notifier sans délai le présent jugement à Madame [A] [T], médiateur,

Dit que, dans le même temps, le médiateur désigné devra faire connaître son acceptation et attester de ce qu'il satisfait aux conditions de l'article 1530-2 du code de procédure civile,

Dit que la durée de la médiation ne pourra excéder cinq mois et que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,

Dit que le médiateur devra informer par écrit le tribunal de ce que les parties sont parvenues, ou non, à trouver une solution négociée au conflit qui les oppose avant cette date,

Convoque les parties à son audience du jeudi 21 janvier 2027 à 14 heures,

Fixe à 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

Dit que cette somme devra être consignée au Greffe dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du jugement à venir pour 20 % par chacune des parties :

SA ALLIANZ I.A.R.D.
* Société MSIG Europe, en qualité d'assureur de la SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS
* SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS
* SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS SOGETI INGENIERIE INFRA
* SAS SOGETI INGENIERIE INFRA

Dit que la médiation débutera à la date de la consignation de ladite somme,

Enjoint le Greffe d'informer le médiateur de la consignation afin qu'il puisse convoquer les parties sans délai,

Dit que le médiateur tiendra informé le tribunal des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission.

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 128,24 €

Dont TVA : 21,37 €.

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