T. com. 3302, 7 mai 2026, n° 2026F00661
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 7 MAI 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00661
SA ALLIANZ I.A.R.D. C/ STE MSIG EUROPE VENANT AUX DROITS DE MSIG INSURANCE EUROPE AG ET AUTRES
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marin RIVIERE, Avocat à la Cour
DEFENDERESSES
Société MSIG EUROPE venant aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, [Adresse 2]
SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Thomas BLAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bruno THORRIGNAC, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4]
SAS CMR, [Adresse 5]
SAS [Adresse 6]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, [Adresse 7]
comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour
SA [Adresse 8] batignolles [Adresse 9]
comparaissant par Maître Xavier SCHONTZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GALY & ASSOCIES
SAS VERDI INGENIERIE SUD OUEST, [Adresse 10]
comparaissant par Maître Perrine ESCANDE, Avocat à la Cour, membre de la SCP BAYLE-JOLY
SAS EFFICIENCE AEROPORT[Adresse 11]
comparaissant par la société ELIGE, société d'avocats à la Cour,
SAS TIME TO FLY, [Adresse 12]
SAS STRADAL, [Adresse 13]
comparaissant par Maître Emilie HIBERT, Avocat à la Cour
SAS FRANS BONHOMME, [Adresse 14]
comparaissant par Maître Françoise RICHARD, Avocat à la Cour
L'affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Par conclusions de reprise d'instance déposées au Greffe le 27 mars 2026, la société ALLIANZ I.A.R.D.SA demande au tribunal de :
Vu les articles 367, 379 et 700 du code de procédure civile, Vu l'articles 1240 du code civil,
Réinscrire la procédure pendante au rôle du tribunal de commerce de Bordeaux,
Ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 2026F00188 initiée par la société ADBM,
Condamner in solidum la société MSIG EUROPE SE venant aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, la société SOGETI INGENIERIE AIRPORTS, la société CMR, la société CHANTIER D'AQUITAINE, la société SMABTP, la société BATIGNOLLES MALET, la société VERDI INGENIERIE SUD OUEST, la société EIFFICIENCE AEROPORT, la société TIME TO FLY, la société FRANSBONHOMME à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres allégués par la société AEROPORT DE BORDEAUX [Localité 1] (ADBM), objets de l'expertise confiée à Monsieur [O],
Condamner in solidum les mêmes parties à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026.
Les parties ont à cette occasion, et avant que l'affaire ne soit audiencée au fond, donné acte devant Madame le Greffier d'audience de ce qu'elles acquiesçaient à ce que soit ordonnée une procédure de médiation et ce, selon les règles de ce mode alternatif de règlement des différends.
En application de l'article 1534 du code de procédure civile, et après avoir recueilli le consentement des parties, le tribunal ordonnera une médiation qui couvrira le plus large périmètre des différends.
En conséquence et avant dire droit, le tribunal :
* Désignera en qualité de médiateur Madame [S] [X] afin d'entendre les parties dans leurs explications, de confronter leurs points de vue et de les accompagner dans la recherche d'une solution aux différends qui les opposent,
* Dira que le Greffe devra notifier sans délai le présent jugement à Madame [S] [X],
* Dira que, dans le même temps, le médiateur désigné devra faire connaître son acceptation et attester de ce qu'il satisfait aux conditions de l'article 1530-2 du code de procédure civile,
* Dira que la durée de la médiation ne pourra excéder cinq mois et que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur, en vertu des dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile,
* Dira que le médiateur devra informer par écrit le tribunal de ce que les parties sont parvenues, ou non, à trouver une solution négociée au conflit qui les oppose avant cette date,
* Convoquera les parties à son audience du jeudi 21 janvier 2027,
* Fixera à 24.000,00 € la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
* Dira que cette somme devra être consignée au Greffe dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du jugement à venir pour 20 % par chacune des parties :
* SA ALLIANZ I.A.R.D.
* Société MSIG EUROPE venant aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG
* SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS
* SAS CMR
* SAS CHANTIERS D'AQUITAINE
* SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
* SA Spie batignolles malet
* SAS VERDI INGENIERIE SUD OUEST
* SAS EFFICIENCE AEROPORT
* SAS TIME TO FLY
* SAS STRADAL
* SAS FRANS BONHOMME
* Dira que la médiation débutera à la date de la consignation de ladite somme,
* Enjoindra le Greffe d'informer le médiateur de la consignation afin qu'il puisse convoquer les parties sans délai,
* Dira que le médiateur tiendra informé le tribunal des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission.
Le tribunal réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Désigne en qualité de médiateur Madame [S] [X] demeurant [Adresse 15], afin d'entendre les parties dans leurs explications, de confronter leurs points de vue et de les accompagner dans la recherche d'une solution aux différends qui les opposent,
Dit que le Greffe devra notifier sans délai le présent jugement à Madame [S] [X],
Dit que, dans le même temps, le médiateur désigné devra faire connaître son acceptation et attester de ce qu'il satisfait aux conditions de l'article 1530-2 du code de procédure civile,
Dit que la durée de la médiation ne pourra excéder cinq mois et que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer par écrit le tribunal de ce que les parties sont parvenues, ou non, à trouver une solution négociée au conflit qui les oppose avant cette date,
Convoque les parties à son audience du jeudi 21 janvier 2027 à 14 heures,
Fixe à 24.000,00 € (VINGT QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Dit que cette somme devra être consignée au Greffe dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du jugement à venir pour 20 % par chacune des parties :
* SA ALLIANZ I.A.R.D.
* Société MSIG EUROPE venant aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG
* SARL SOGETI INGENIERIE AIRPORTS
* SAS CMR
* SAS CHANTIERS D'AQUITAINE
* SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
* SA Spie batignolles malet
* SAS VERDI INGENIERIE SUD OUEST
* SAS EFFICIENCE AEROPORT
* SAS TIME TO FLY
* SAS STRADAL
* SAS FRANS BONHOMME
Dit que la médiation débutera à la date de la consignation de ladite somme,
Enjoint le Greffe d'informer le médiateur de la consignation afin qu'il puisse convoquer les parties sans délai,
Dit que le médiateur tiendra informé le tribunal des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission.
Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 255,25 €
Dont TVA : 42,54 €.
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