T. com. 3302, 14 avr. 2026, n° 2026L01441
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Texte de la décision
DU MARDI 14 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L01441
GREFFE N° 2025J00147
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
GUSTAVE RESTO GAMBETTA SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 14 avril 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 4 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Gustave Resto Gambetta SAS, identifiée sous le n° 928 372 739 RCS BORDEAUX (2024 B 3368), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de gestion d'établissement public de restauration rapide, snacks, épicerie fine, et débit de boisson, le service en salle, la vente à emporter et la livraison ainsi que le service traiteur de tous produits s'y rapportant, sous l'enseigne « Corner by Gustave », nommé la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 25 février 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de :
Ne plus faire application des dérogations prévues à l'article L.641-1-2 du Code de Commerce,
Fixer un nouveau délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Désigner Maître [X], commissaire de justice en application de l'article L641-1 du Code de Commerce,
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026,
A la barre,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [U] [N], indique maintenir sa requête,
La société Gustave Resto Gambetta SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société Gustave Resto Gambetta SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Désigne en application de l'article L 641-1 du Code de Commerce, la SELARL [D] [X], [Adresse 2], Commissaire de Justice,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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